‹ Traité de l'extraditionChapitre 249 sur 284 · La présente convention est conclue pour cinq années · texte numérisé non relu

La présente convention est conclue pour cinq années

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

Elle recevra son application à partir du l^"" janvier 1870.

486 LIVRE m. TRAITÉS.

Sont abrogés le traité conclu entre la France et la Bavière, le 23 mars 1846, ainsi que les déclarations du 20 juin 1851 et du 28 février 186S.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Munich, le 29 novembre 1869.

(L. S.) Signé : Cadore.

(L. S.) Siyné : F. Hohenlohe.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Eoi des Belges, ayant résolu , d'un commun accord , de conclure une nouvelle convention pour l'exlradilion des malfaiteurs , ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Exe. M. Félix, marquis de la Valette, sénateur, membre du conseil privé, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre royal de Léopold de Belgique, etc., etc., etc., son ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères ,

Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. le baron Eugène Beyens, commandeur de son ordre royal de Léopold, grand ofticier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1<='". Les gouvernements français et belge s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France et dans les colonies françaises, ou de France et des colonies françaises en Belgique, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays oîi l'infraction a été commise , pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après.

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