Les crimes et délits sont
1" L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide;
(1) Des négociations sont actuellement ouvertes (mai 1874), en vue de remplacer la convention du 29 avril 1 869 et la déclaration du 23 juin 1 870 par un traité unique, qui tiendra compte des prescriptions nouvelles de la loi belge du 15 mars 1874.
2° Le meurtre;
3« Les menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de peines criminelles.
4° Les coups portés et les blessures faites volontairement , soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une inûrmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner;
0° L'avortemenl;
6° L'administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé;
7» L'enlèvement, le recel, la suppression, la substiiulion ou la supposition d'enfant;
8" L'exposition ou le délaissement d'enfant;
90 L'onlèvement de mineurs:
1 0° Le viol ;
1 1" L'attentat à la pudeur avec violence;
12° L'attentat à la pudeur, sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans;
13" L'attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;
14° Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;
io° La bigamie;
16° L'association de malfaiteurs;
17° La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et l'usage de ces dépêches , effets , billets ou titres contrefaits , fabriqués ou falsifiés;
18° La fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie , l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée:
19» La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, "poinrons et marques; l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ;
20" Le faux témoignage et la subornation de témoins;
21° Le faux serment;
22° La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics;
23° La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres;
24° L'incendie ;
25° Le vol ;
56° L'extorsion dans les cas prévus parles articles 400, § l"', du Code pénal français, et 470 du Code pénal belge;
27° L'escroquerie;
28° L'abus de confiance ;
29° Les tronnperies en matière de vente de marchandises, prévues à la fois en France par l'article 433 du Ccde pénal et les lois des 27 mars ^ 854 , 5 mai i 855 et 27 juil et i 867 , et en Belgique par les articles 498, 499, 500 et 50! du Code pénal;
30° La banqueroute frauduleuse et les fraudes dans les faillites, prévues à la fois par les articles 591 , 593, n"^ 1 et 2, et 597 du Code de commerce français, et par les articles 489, § 3, et 490, §§1 à 4, du Code pénal belge;
31° Les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins de fer, prévus à la fois par les articles 16 et 17 de la loi française du 15 juillet 1845, et [ar les articles 406, 407 et 408 du Code pénal belge;
32° La destruction de constructions, de machines à vapeur ou d'appareils télégraphiques;
33° La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de litres, documents, registres et autres papiers;
34° Les destruction , détérioration ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières ;
35° La destruction ou dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes;
36° La destruction d'instruments d'agriculture; la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;
37° L'opposition à la tonfection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent ;
38° Les crimes et délits maritimes prévus simultanément par les lois françaises du 10 avril 1825 et du 24 mars 1852, et par les articles 28 à 40 de la loi belge du 21 juin 18-19.
Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.
En matière correctionnelle ou de délits , l'extradition aura heu dans les cas prévus ci-dessus :
1. Pour les condamnés conlradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins d'un mois d'emprisonnement;
2. Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine appHcable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an.
Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.
3.11 est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra , dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition , pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
Ne sera pas réputé délit politique ni lait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celles des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.
o. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, déli\Té en original ou en expédition authentique.
Ces pièces seront , autant que possible . accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé.
Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.
6. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la présente convention sera arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique.
En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'étranger ne sera maintenu en élat d'arrestation que si, dans le délai de dix jours, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.
L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
7. L'étranger arrèlë préventivement, aux termes du paragraphe l""" de l'article précédent, ou maintenu en arrestation , aux termes du paragraphe 3 du même article, sera mis en hberté si, dans les deux mois de son arrestalion, il ne reçoit communicanon , soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation , ou d'un acte de procédure criminelle émané de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.
8. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit , ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effecluer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toulefo'S, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.
9. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commi-e dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes ou délits distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.
10. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.
M. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.
42. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture des prévenus et le transport des objets mentionnés dans l'article 8 de la présente convention au lieu où la remise s'effectuera, seront
supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.
i3. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernentienls jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Élat, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.
Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux articles o et 6 du Code d'instruction criminelle français ou à la loi belge du 30 décembre 1836.
14. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays, sans engager la responsabilité de l'État, qui se bornera à en assurer fauthenticité.
A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.
1 5. Si , dans une cause pénale , la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire , le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui sont accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.
16. La présente convention, remplaçant relies du 22 novembre 1834 et du 22 septembre 1856, sera exrcutoireà partir du l*"" juin 1869.
Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.
Fait en double expédition, à Paris, le 29 avril 1869.
(L. S.) Signé : La Valette.
(L. S.) Signé : Beyens.