‹ Traité de l'extraditionChapitre 253 sur 284 · CHILI · texte numérisé non relu

CHILI

CONVENTION DU 11 AVllIL 1860.

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de la République du Cliili, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'exlradilion réciproque des malfaiteurs, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Mathieu Limperani, son chargé d'affaires et consul général au Chili;

Son Excellence le Président de la République du Chili, M. Francisco- Xavier Ovalle , citoyen de ladite République;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. \''. Le gouvernement impérial de France et le gouvernement de la République du Chili s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Chili en France et de France au Chili, qui seraient poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour les crimes énoncés ci-après.

L'extradition devra se demander par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consul général que chacun des deux gouvernements aura accrédité auprès de l'autre.

Art. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

4° Assassinat;

2° Homicide, à moins qu'il n'ait été commis dans le cas de légitime défense ou par imprudence ;

3" Parricide;

4" Infanticide;

5» Empoisonnement;

6» Avorlement;

7" Castration ;

8° Viol ;

9'' Association de malfaiteurs ;

40» Extorsion de titres et de signatures;

41° Incendie volontaire;

4 2" Vol commis avec violence, escalade, effraction, ou autre circonstance aggravante lui donnant le caractère de crime ou de vol qualifié et le rendant punissable par les lois des deux pays duiie peine adlictive ou infamante;

43" Faux en écritures publiques ou authentiques de documents privés, de valeurs ou billets de banque, de titres de la dette publique de chacun des deux gouvernements, de mandats, effeis ou rescriptions ou autres

effets de commerce; mais ne seront pas compris dans ces faux ceux qui, suivant la légis'ation du pays dans lequel ils se commettraient, ne sont point punissables d'une peine affliclive ou infamante;

14° Fabrication, introduction ou circulation de fausse monnaie, contrefaçon ou alitTalion de papier-monnaie et des sceaux ou timbres de l'État dans les empreintes pour lettres ou autres effets publics, comme aussi émission ou circulation de ces effets contrefaits ou altérés;

15" Contrefaçon des coins et sceaux de l'Etat servant à monnayer ou à marquer les matières métalliques;

M)" Soustraction de fonds publics et concussions commises par des fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où ces délits seraient punissables d'une peine afflictive ou infamante, suivant la législation du pays où ils auraient été commis;

17° Banqueroute ou faillite frauduleuse;

18° Baraterie, dans le cas où les faits qui la constituent, et la législation du pavs auquel appartient le bâtiment, en rendent les auteurs passibles d'une peine afïlictive ou infamante ;

19° Insurrection de l'équipage d'un navire, dans le cas où les individus faisant partie de cet équipage se seraient emparés du bâtiment ou l'auraient livré à des pirates;

20° Soustraction frauduleuse des fonds, argent, titres ou effets appartenant à une compagnie ou société industrielle ou commerciale ou autre corporation, par une personne employée chez elle ou ayant sa confiance, ou agissant pour elle, lorsque cette compagnie ou corporation est légalement établie et que les lois punissent ces crimes d'une peine infamante. L'extradition s'appliquera aux individus accusés ou condamnés comme auteurs ou complices desdils crimes.

Art. 3. L'extradition ne sera accordée qu'au cas où la demande en viendra accompagnée, soit d'une sentence de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou d'un autre document ayant au moins la même force, et pourvu que l'expédition de ces documents soil faite par les tribunaux compétents et dans la forme prescrite par la législation du pays qui la demande.

L'État qui demande l'extradition devra joindre aussi le signalement de l'individu réclamé, et indiquer également la nature et la gravité des faits à lui imputés, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Art. 4. Nonobstant la stipulation faite dans l'article précédent, chacun des deux gouvernements pourra demander par la voie diplomatique l'arrestation immédiate et provisoire d'un fugitif, en s'engageant à présenter dans le terme de six mois ou moins, s'il était possible, les documents justificatifs d'une demande formelle d'extradition. Le gouvernement à qui sera adressée cette demande, pourra accorder ou refuser l'arrestation à sa volonté, et, en aucun cas, il ne l'accordera, s'il s'agit d'un prévenu n'étant pas citoyen du pays qui le réclame.

CHILI. i97

Lorsque l'arrestalion provisoire aura été accordée, si le délai indiqué s'est écoulé sans que les documents en ([uestion aient été extiibi'S, le ^détenu sera rais immédiatement en liberté.

Art. 5. Si l'individu réclamé est poursuivi pour un crime ou délit commis par lui dans le pays où il est réfugié, son extradition sera différée ou retardée jusqu'à ce que le jugement qui se suit contre lui soit rendu, ou jusqu'à ce qu'il ait subi la peine qui lui sera infligée. La même chose aura lieu si, au moment de la réclamation de l'extradition, il se trouve détenu pour une condamnation antérieure.

Art. 6. Si l'individu réclamé n'est pas citoyen ou sujet de l'un des deux gouvernements, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que le gouvernement auquel appartient le réfugié ait été consullé et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le r(!fugié pour être jugé, soit au souverain de son propre pays, soit à celui du pays où le crime aura été commis.

Art. 7. Dans aucun cas, le fugitif qui aura été livré à l'un des deux gouvernements ne pourra être puni pour délits politiques antérieurs à la date de l'extradition, ni pour un crime ou délit autre que ceux cnumérés. dans la présente convention.

Les tentatives d'assassinat, d'homicide ou d'empoisonnement contre le chef d'un gouvernement étranger ne seront pas réputées crimes politiques pour l'effet de l'extradition. Ne seront pas non plus considérés comme crimes politiques ceuxénumérés dans cet article, lorsqu'ils seront commis contre l'héritier immédiat de la couronne de France.

Art. 8. L'extradition n'aura pas lieu, s'il s'est écoulé un temps suffisant pour que le poursuivi ou le condamné puisse opposer la prescription de la peine ou de l'action d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 9. Les objets meubles à l'usage personnel du prévenu qui se trouveraient en sa possession lors de son arrestation, de même que ceux qu'il aurait volés et ceux qui pourraient servir à la preuve du crime qu'on lui impute, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition.

Art. iO. Les deux gouvernements renoncent à la restitution des frais résultant de l'arrestation, de la détention, de l'entretien et du transport de l'accusé ou du condamné jusqu'au port où il devra s'embarquer pour se rendre à sa destination.

Art. 11. Lorsque, dans la poursuite d'une cause criminelle, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre, il adressera une commission rogatoire, par la voie diplomatique, au gouvernement du pays où devra se faire cette enquête, et celui-ci prescrira les mesures nécessaires pour que ladite enquête ait lieu selon les règles.

498 LIVRE m. TRAITÉS.

Les deux gouvernements renoncent à la réclamation des frais de cette procédure.

Art. 12. La présente convention sera en vigueur pendant cinq ans, à compter du jour de l'échange des ratifications , et si , douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ladite convention restera obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question , à quelque époque qu'elle ait lieu.

Cette convention sera ratifiée et les ralifications en seront échangées à Santiago, dans le délai de dix-huit mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée.

Fait à Santiago du Chili, le onzième jour du mois d'avril mil huit cent soixante.

(L. S.) M. LiMPEBANI.

(L. S.) F«^° Xavier Ovalle.

ESPAGNE

convention du 26 août 1850.

Le président de la République française et Sa Majesté la reine d'Espagne ayant reconnu l'insuffisance des dispositions de la convention conclue, entre les deux États, le 29 septembre 1765, pour assurer l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont résolu, d'un commun accord, de la remplacer par une autre convention plus complète, et, par cela môme, plus propre à répondre au but que les hautes parties contractantes s'étaient proposé, et ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Le Président de la République française : M. Paul-Charles-Amable de Bourgoing, commandeur de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres de Saint-Michel de Bavière, du Danebrog de Danemark, des Guelphes de Hanovre, de l'ordre de Saxe de la ligne Ernestine, commandeur de l'ordre de Léopold de Belgique et de Sainte-Anne de Russie, avec l'épée d'honneur en or, chevalier de l'épée de Suède, ambassadeur de la République française près de Sa Majesté Catholique ;

Et Sa Majesté la reine d'Espagne : Don Pedro-Jose Pidal , marquis de Pidal , chevalier grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, des ordres de Saint-Ferdinand et du Mérite des Deux-Siciles, du Lion néerlandais, de Pie IX, de Léopold de Belgique, du Christ de Portugal, des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Léopold d'Autriche; décoré du Nichan Iftihar de première classe en diamants de Turquie; iFembre

ESPAGNE. 499

numëraire de l'Académie espagnole, de celle de l'histoire et de celle de Saint-Ferdinand, et en litre de celle de Saint-Charles de Valence, et premier secrétaire d'Étal au département des affaires étrangères;

Lesquels après s'être communi(iué lesdits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté le> articles suivants :

Art. t"". Le gouvernement français et le gouvernement espagnol s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement (à la seule exception de leurs nationaux) tous les individus réfugiés de France et de ses colonies en Espagne et dans ses provinces d'outre-mer, ou d'Espagne et de ses provinces d'outre-mer en France et dans ses colonies, prévenus ou condamnés comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après (art. 2), par les tribunaux de celui des deux pays oii le crime aura été commis. Celte extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre parla voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont :

1° L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide, l'infanticide, l'avortement, le meurtre, le viol, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans (<);

2" L'incendie volontaire;

3° La soustraction frauduleuse, si elle a été commise sur une voie publique ou de nuit et dans une maison habitée, ou si on a eu recours à la violence, à l'escalade, à Teffraction intérieure ou extérieure, ou, enfin si celui a qui elle est imputée était un domestique ou un homme de service à gages ;

4° La fabrication, l'introduction et l'émission de fausses monnaies, la contrefaçon des poinçons servant à contrôler les matières d'or et d'argent, la contrefaçon du sceau de l'État et des timbres nationaux ;

3° Le faux en écriture publique ou privée et de commerce; la contrefaçon d'effets publics, de quelque nature qu'ils soient, et de billets de banque; l'usage de ces pièces fausses; mais sont toujours exceptés le faux commis sur les certificats, sur les passe-ports, et autres faux qui ne sont point punis de peines afïlictives ou infamantes;

6° Le faux témoignage et la subornation de témoins ;

7° Les soustractions, par des dépositaires revêtus d'un caractère public, des valeurs qu'ils avaient entre leurs mains à raison de leurs fonctions, ainsi que les soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce, lorsqu'elles seront punies de peines afllictives et infamantes;

8° La banqueroute frauduleuse.

(1) Voir les notes échangées entre les deux gouvernements en 1867.

500 LIVKE III. TRAITÉS,

3. Les pièces qui devront être produites à Tappui des demandes d'extradition sont :

^° Le mandat d'^i'èt décerné contre le prévenu, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits ]>oursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

2" Le signalement du prévenu , afin d'en faciliter la recherche et l'arrestation.

4. Tous les effets saisis en la possession dun prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve dudit délit.

5. Si l'individu dont l'extradition est accordée était poursuivi par la justice du pays où il s'est réfugié, pour crimes et délits qu'il y aurait commis, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la condamnation prononcée contre lui à raison de ces faits.

6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. L'individu dont l'extradition a été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition.

7. L'individu qui aura été livré en vertu de la présente convention ne pourra être jugé pour aucun délit autre que celui ayant motivé l'extradition, à moins que cet autre délit ne soit un de ceux compris dans ladite convention, et qu'on n'ait obtenu préalablement, dans la forme prescrite à cet effet par l'article 3, l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu , si la prescription de la peine ou de l'action criminelle est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

9. Le gouvernement espagnol étant tenu de respecter le droit qu'acquièrent en Espagne certains coupables, de se soustraire à la peine de mort en vertu de l'asile ecclésiastique, il est entendu que l'extradition qu'il accordera au gouvernement français des prévenus placés dans ce cas aura lieu sous celte condition, que la peine de mort ne pourra leur être infligée, si cette peine, qui, dans l'état actuel de la législation française, n'est applicable à aucun des prévenus admis en Espagne au bénéfice du droit d'asile, leur devenait plus lard applicable.

Une copie légalisée de la procédure qui aura été instruite à ce sujet devra être fournie, comme preuve à l'appui, au moment de la remise des prévenus.

10. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêcherait de remplir, cette extradition n'en aura pas moins lieu, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits par-devant l'autorité compétente.

ESPAGNE

14. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport à la frontière, des individus dont l'extradition aura été accordée, seront supportés par le gouvernement du pays où se trouvera réfugié le coupable.

i2. La convention conclue le 29 septembre 1765 sera considérée comme nulle et non avenue, et cessera d'être exécutoire un mois, jour pour jour, après l'échange des ratifications de la présente convention.

13. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double expédition, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

A Madrid, le 26 août 1850.

(L. S.) Signé : P. de Boubgoing.

(L. S.) Signé : Pedro J. Pidal.

NOTES ECHANGEES ENTRE L AMBASSADEUR DE FRANCE A MADRID ET LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES d'eSPAGNE.

TRADCCT10.\.

Madrid, 31 mars 1867.

Le gouvernement de Sa Majesté Catholique a pris connaissance de la note en date de ce jour portant que le gouvernement de l'Empereur des Français désire mettre la convention du 20 août 1850, conclue entre la France et l'Espagne, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs , en harmonie avec le code pénal de l'empire, modifié par la loi du 43 mai 1863, en stipulant que le crime d'attentat à la pudeur, commis ou tenté sans violence, pourra donner lieu à extradition, quand il aura été comimis sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans, tandis que le paragraphe l'^'" de l'article 2 de ladite convention ne s'applique qu'aux enfants âgés de moins de onze ans.

Madrid, .31 mars 1867.

Le gouvernement de l'Empereur a exprimé le désir de mettre la convention du 26 août 1 850 entre la France et l'Espagne, pour l'extradition des malfaiteurs, en harmonie avec le code pénal de l'Empire, modifié par la loi du 13 mai 1863, en stipulant que le crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, puisse donner lieu à extradition , quand il aura été conmiis sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe , âgé de moins de treize ans, tandis que l'article 2 de ladite convention paragraphe \^''x\e s'applique qu'à un enfant de moins de onze ans.

De son côté, le gouvernement de Sa Majesté Catholique a reconnu que la législation espagnole ne s'opposait pas à cette extension, puis-

Le gouvernement de la Reine ayant reconnu que la législation espagnole ne s'oppose pas à cette extension d'âge, puisque nos lois punissent comme crime l'attentat ci-dessus spécifié, est convenu, par la présente note, respectivement échangée, que chaque gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre pays, poursuivis pour crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur des enfants de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de treize ans.

Le présent arrangement aura la même durée que la convention du 26 août 1850, à laquelle il se rapporte.

Signé : E. de Calonje.

qu'elle punit comme crime l'attentat ci-dessus spécifié.

11 a été convenu par la présente noie, respectivement échangée, que chaque gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre pays, poursuivis pour crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur des enfants de l'un ou de l'autre sexe , âgés de moins de treize ans.

Le présent arrangement aura la même durée que la convention du 26 août 1850, à laquelle il se rapporte.

Signé : Mercier de Lostende.

ÉTATS-UNIS

convention du 9 NOVEMBRE 1843.

Sa Majesté le roi des Français et les États-Unis d'Amérique, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure administration de la justice, et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs, que les individus accusés des crimes ci-après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement extradés; Sa Majesté le roi des Français et les États-Unis d'Amérique ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à l'effet de conclure, dans ce but, une couvention, savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Pageot, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, son ministre plénipotentiaire par intérim près les États-Unis d'Amérique, et le président des États-Unis d'Amérique, Abel P. Upshur, secrétaire d'État des États-Unis;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

Art. 1''^ Il est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites en leur nom par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui,

ÉTATS-UNIS. o03

accusés des crimes énumérés dans l'arlicle suivant, fomn.is dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif, ou l'individu ainsi accusé, sera rencontré, justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.

2. Seront livrés en vertu des dispositions de cette convention, le? individus qui seront accusés de l'un des crimes suivants, savoir : meurtre (y compris les crimes qualifiés, dans le Code pénal français, d'a?sassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement), ou tentative de meurtre, ou viol, ou faux, ou incendie, ou soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles seront punies de peines infamantes.

3. L'extradition ne sera effectuée, de la part du gouvernement français, que sur l'avis du ministre de la justice, garde des sceaux; et de la part du gouvernement des États-Unis, l'extradition ne sera effectuée que sur l'ordre de l'exécutif des États-Unis.

4. Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu des articles précédents seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.

5. Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes énumérés dans l'article 2, commis antérieurement à sa date, ni aux crimes ou délits purement politiques.

6. Cette convention continuera d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par les parties contractantes, ou l'une d'elles; mais elle ne pourra être abrogée que d'un consentement mutuel, à moins que la partie qui désirerait l'abroger ne donne avis, six mois d'avance, de son intention de le faire. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Washington, le 9*^ jour de novembre, l'an de grâce 1843.

(L. S.) Signé : A. P.ageot.

(L. S.) Signé : A. Upshur.

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