ARTICLE ADDITIONNEL DU 24 FÉVRIER
Le crime de robbery, con.sistant dans l'enlèvement forcé et criminel , effectué sur la personne d'autrui, d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation, et le crime de burglary , consistant dans l'action de s'introduire nuilammment, et avec effraction ou escalade, dans l'habitation d'autrui, avec une intention criminelle.
SOi LIVRE III. TRAITÉS.
et les crimes correspondants prévus et punis par la loi française, sous la qualification de vols commis avec violence ou menaces, et de vols commis dans une maison habitée, avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou de l'effraction, n'étant pas compris dans l'article 2 de la convention d'extradition conclue entre la France et les États-Unis d'Amérique, le 9 novembre 1 843, il est convenu , par le présent article, entre les hautes parties contractantes, que les individus accusés de ces crimes seront respectivement livrés conformément à l'article I'''" de ladite convention; et le présent article, lorsqu'il aura été ratifié par les parties, fera partie de ladite convention et aura la même valeur que s'il y avait été originairement inscrit.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé en double le présent article, et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Washington, le 21 février '1843.
{L. S.) Signé . A. Pageot.
(L. S.) Signé : J. C. Calhoin.