ARTICLE ADDITIONNEL DU 10 FÉVRIER
Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les stipulalions des traités entre la France et les États-Unis d'Amérique, du 9 novembre 1843 et du 24 février 1845, pour l'extradition mutuelle des criminels, et actuellement en vigueur entre les deux gouvernements, comprendront non-seulement les personnes accusées des crimes qui y sont mentionnés, mais aussi les personnes accusées des crimes suivants , soit comme principales, accessoires ou complices, nommément : de fabriquer ou de passer sciemment ou de mettre en circulation de la fausse monnaie ou de faux billets de banque ou d'autres papiers ayant cours comme monnaie; de détournement des fonds, monnaie ou pro priété de toute société ou corporation , par toute personne employée par elle ou remplissant pour elle un emploi de confiance, quand une telle s ociété ou corporation aura été légalement constituée et que la peine légale pour ces crimes est infamante.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé en triple le présent article et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Washington , le 10 février 1858.
Signé : Sartiges.
Signé : Louis Cass.
GRANDE-BRETAGNE. 505
GRANDE-BRETAGNE
Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté la reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure administration de la justice, et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectives, que les individus accusés des crimes ci-après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement extradés,
Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à l'effet de conclure dans ce but une convention , savoir :
Sa Majesté le roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire, pair de France, grand officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Britannique;
Et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George, comte de Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarvis et Kellie, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier du très-ancien et très-noble ordre du Chardon , et principal secrétaire d'État de Sa Majesté pour les affaires étrangères;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :
Art. i". Il est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites, en leur nom, par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui, accusés des crimes de meurtre (y compris les crimes qualifiés dans le Code pénal français d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement), ou de tentative de meurtre, ou de faux, ou de banqueroute frauduleuse, commis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée, de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou l'individu ainsi accusé sera rencontré justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.
En conséquence, l'extradition ne sera effectuée, de la part du gouvernement français, que sur l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et après production d'un mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou d'une autorité compétente de la Grande-Bretagne , énonçant clairement les faits dont le fugitif se sera rendu coupable; et elle ne sera effectuée, de la part du gouvernement
britannique, que sur le rapport d'un juge ou magistrat commis à l'effet d'entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge par le mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, ëmané d'un juge ou magistrat compctent en P^rance, et énonçant également d'une manière précise lesdits faits.
2. Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu de l'article précédent seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.
3. Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes de meurtre, de faux ou de banqueroute frauduleuse, commis antérieurement à sa date.
i. La présente convention sera en vigueur jusqu'au ]" janvier 1814 ; après celte époque, l'une des hautes parties contractantes pourra déclarer à l'autre son intention de la faire cesser; et elle cessera, en effet, à l'expiration des six mois qui suivront celte déclaration.
5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Londres, à l'expiration de trois semaines à partir de sa date, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le 13 février, l!an de grâce 1843.
(L. S.) Signé : Sainte-Aulaire.
(L. S.) Signé : Aberdeen.