DÉCLARATION DU 10 AVRIL
Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse voulant assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des malfaiteurs ;
Son Excellence M. le marquis de La Valette, ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères de France, d'une part,
Et M. le comte d'Enzenberg, ministre résident de la Hesse grand-ducale à Paris, d'autre part.
Dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit :
4° L'individu poursuivi, soit en France, soit dans le grand-duché de Hesse, pour l'un des faits mentionnés dans l'article 2 de la convention d'extradition du 26 janvier ISoS, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.
2" L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.
.3° L'arrestation sera facultative, si la demande est directement adressée à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États ; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.
4° L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du gouvernement requis; elle cessera
d'être maintenue si dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, le gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.
La présente déclaration aura la même durée que la convention du 26 janvier 1853, à laquelle elle se rapporte.
En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.
Fait à Paris, en double expédition, le 10 avril 1869.
(L. S.) La Valette.
(L. S.) ENZE.NBERr,.
Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Emile Ollivier, député, garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, chargé, par intérim, du département des affaires étrangères ;
Et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Constantin Nigra, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur des Français, grand-croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc.;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvt's en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants .
Art. \". Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'aulre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France ou des colonies françaises en Italie, ou d'Italie en France et dans les colonies françaises, et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après :