‹ Traité de l'extraditionChapitre 259 sur 284 · I" Assassinat · texte numérisé non relu

I" Assassinat

2° Parricide;

3° Infanticide;

Oli LIVRE III. TRAITÉS.

i" Empoisonnement; 5" Meurtre;

C° Avortement ;

7° Viol ;

8° Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence;

9» Attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans;

10° Enlèvement de mineurs;

4 1° Exposition d'enfants;

12° Bigamie;

13° Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membre, cécité, perte d'un œil ou autres inflrmilés permanentes;

14° Castration ;

45'^ Coups et blessures envers des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions;

16° Association de malfaiteurs;

17° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordre de déposer une somme d'argent ou de remplir toute autre condition;

18" Extorsions;

19° Séquestration ou détention illégale de personnes;

20° Incendie volontaire;

21° Vol;

22° Escroquerie;

23" Abus de confiance, soustractions, concussion et corruption de fonctionnaires publics;

24" Fals.fication de monnaie, introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie ; falsification frauduleuse de papier-monnaie ayant cours

légal ;

Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission, mise en circulation ou usage de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés;

Contrefaçon ou falsification d'actes émanant du pouvoir souverain ;

Contrefaçon ou falsification des sceaux de l'État et de tous timbres et poinçons autorisés par les gouvernements respectifs, alors même que la fabrication, contrefaçon ou falsification aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition;

23° Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée; ,

26° Usage des divers faux;

27° Faux témoignage et fausse expertise ;

ITALIE. btb

28° Subornation de témoins, d'experts et d'interprète;

29° Dénonciation calomnieuse;

30° Banqueroute frauduleuse;

31" Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée ou de communications télogra[)hiqucs;

32° Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière;

33" Baraterie;

34° La piraterie et les faits assimilées à la piraterie, à moins que l'État requis ne soit compétent pour la répression et ne préfère se la réserver ;

35° Insurrection de l'équipage d'un na\ire.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes par la législation du pays réclamant et celles des délits de vol, escroquerie et extorsion.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus : 4° pour les condamnés conlradictoirement ou par défaut , lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d'emprisonnement; 2" pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans ou d'une peine équivalente.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adress-'-e.

3. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention.

4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique. ,

5. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la présente convention, devra être arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis transmis par la poste ou par télégraphe de l'existence d'un maudit d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où 1 inculpé s'est réfugié.

L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autoiité judiciaire ou administrative de l'un des deux États; mais celle autorité devra procéder sans délai à tous les interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'idenlitc ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au minisire des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir, à l'arrestation réclamée.

516 LIVRE m. TKAITÉS.

L'arrcstalion provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la lég slalion du gouvernement requis ; elle cessera d'être maintenue si, dans les vingt jours, à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi, conformément à l'article 4, de la demande de livrer le détenu.

6. 0"a"d i' y 3uni lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, autant que possible, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Celte remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

7. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt ou jugement de condamnation , soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, leur date ainsi que la pénalité applicable à ces faits.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé,

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions du traité, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

8. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine, s'il est condamné. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Dans le cas de réclamation du môme individu de la part de deux États pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2. Toutefois, elle autorisera J'examen et, par suite, la répression des délits poursuivis en même

temps comme connexes du fait incrimine et constituant, soit une circonstance aggravante , soit une dégénérescence de l'accusation principale.

En dehors de ces deux cas, l'individu qui aura été livré ne pourra pas être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré, ou, s'il n'y a pas consentement, à moins que l'infraction ne soit comprise dans la convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'adhésion du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

^0. L'extradition pourra être refusée, si la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

^1. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture des prévenus et le transport des objets mentionnés dans l'article 6 de la présente convention, au lieu où la remise s'efTeciuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie; l'État requérant remboursera seulement les frais de transport payés aux compagnies par le gouvernement requis, d'après le tarif dont il jouit et sur production des pièces justificatives.

12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie dip'omatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il y sera donné suite d'urgence, à la requête du ministère public et sous sa surveillance.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

4.3. En matière pénale, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français réfugie ou à un Italien paraîtra nécessaire au gouvernement français et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne j à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que si elle avait eu lieu dans le pays d'où émane l'acte ou le jugement.

14. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite; dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, d'après les tarifs et

règlements en vigueur dans lo pays où l'audition devra avoir lieu (1).

Les personnes résidant en France et en Italie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations antf'rieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera fdite par la voie diplomatique, et Ton y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

1b. L'extradition par voie de transit sur le territoire français ou italien, ou par les bâtiments des services nftaritimes des deux États, dlin individu n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre gouvernement, sera autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis, et aux frais du gouvernement réclamant.

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