LUBECK
CONVENTION DU 31 AOIT 1847.
Sa Majesté le Roi des Français et le Sénat de la ville libre et anséalique de Lubeck, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :
Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Auguste, marquis de Tallenay, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne , commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire de Rome, et de l'ordre de la Conception de Portugal, ofRcier de l'ordre de Léopold de Belgique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès des cours grand-ducales de Mecklembourg-Sclnvérin, Mecklembourg-Strélitz et d'Oldenbourg, et près des villes libres et anséatiques;
Et le Sénat de la ville libre et anséatique de Lubeck, le sieur Charles- Georges Curlius, docteur en droit, syndic;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :
Art. I'"'". Les gouvernements français et lubeckois s'engagent, parla présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses concitoyens et habitants, les individus réfugiés de Lubeck en France, ou de France à Lubeck, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés :
L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.
2. Les crimes à raison desquels celte extradition sera accordée sont :
1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;
2° Incendie;
3° Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne
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sont point punis des peines désignées dans le Code pénal français sous la qualification de peines afiliclives et infamantes;
i° Fabrication et émission de fausse monnaie;
5" Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent;
6° Faux témoignage, dans le cas où il entraîne peine désignée dans le Code pénal français sous la qualification de peine affiictive et infamante ;
7° Vol, lorsi]u'il a été accompagné de circonstances qui entraînent, d'après la législation des deux pays, l'application au moins de la peine de réclusion;
8" Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines désignées dans le Code pénal français sous la qualification de peines afilictives et infamantes;
9° Banqueroute frauduleuse;
3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés, au moment où s'effectuera l'extradition, et celle remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.
4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
Dans les cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
5. L'extradition ne sera accordée que sur la production , soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation ou autre acte judiciaire équivalent, c'est-à-dire constatant les poursuites et faisant connaître la nature du crime qui lui est imputé.
6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.
L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'article 5 n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradition.
7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.
Dans tous les cas. le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra conve-
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nable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.
8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont Textradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblab'e délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imput('S, la poursuite ou la condamnalion, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.
10. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans le pays qui en a fait l'avance.
M. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.
12. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration (le six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.
Elle sera raliln'e et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Lubeck, le 31 août 1847.
(L. S.) ^igné : Marquis de Tallexay.
(L. S.) Signé : C. G. Curtius.
LUXEMBOURG (gr.\nd-duché de).
Sa Majesté le Roi des Fr.mçais et Sa Majesté le Roi des Pays-Ras, grand-duc de L ixembourg, voulant assurer, par une convention d'extradition, la r 'pression des crimes commis sur le territoire des deux pays, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :
Sa Majesté le Roi des Français, M. le baron de Bois-le-Comte, son envojé extmordinaire et ministre plénipotentiaire, grand officier de la Légion d'honneur;
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, M. le baron de Blochausen, son chambellan honoraire, chancelier d'Éiat du grand-