‹ Traité de l'extraditionChapitre 264 sur 284 · LIPPE · texte numérisé non relu

LIPPE

nable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son propre pays, soit au pays où le crime aura élé commis.

8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradilion aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, èlre poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition, ni pour un des crimes ou délits non prévus i)ar la présente convention.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pa\s où le prévenu s'est réfugié.

10. Les gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport, d'arrestation provisoire, ou autres qui résulteraient de l'extradition d'accusés ou de condamnés, et ils consentent à prendre réciproquement ces frais à leur charge.

11. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogaioire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomati((ue, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître.

Les gouvernements renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

131. Si, dans une cause pénale, la comparution d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de S('jour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

13. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pajs, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugi'^e utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.

14. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera raiifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de Son Altesse Sérénissime le prince souverain de Lippe,

avons signé la présente convention en double original et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Francfort, le 11 avril 1854.

(L. S.) Signé : Tallenay.

(L. S.) Signé : Baron de Holzhausen.

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