‹ Traité de l'extraditionChapitre 267 sur 284 · MECKLEMBOURG-STRÉLITZ · texte numérisé non relu

MECKLEMBOURG-STRÉLITZ

Elle sera ratifiée , et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus loi , si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Schwérin , le 26 janvier de l'an de grâce <847.

(L. S.) Signé : Marquis de Tallenat.

(L. S.) Signé : L. de Lutzow.

MEKLEMBOURG-STRÉLITZ (grand-duché de).

Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Strélitz, étant convenus de conclure une convention pour Textradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Auguste marquis de Tallenay, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre d'Isabe!le-la-Catholique d'Espagne, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire de Rome et de l'ordre de la Conception de Portugal, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près les cours grand-ducales de Mecklembourg- Strélilz, Mecklembourg-Schwérin et d'Oldenbourg, et près des villes libres et anséatiques ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Strélitz, Son Excellence Otto-Louis-Christophe de Dewitz, ministre d'État actuel et chambellan, grand-croix des ordres royaux de l'Aig'e rouge de Prusse, du Danebrog de Danemark, des Guelphes de Hanovre, commandeur de première classe du Lion-d'Or de Hesse, et chevalier de l'ordre de Saint- Jean de Prusse ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

Art. < «•■. Les gouvernements françaiset de Mecklembourg-Strélitz s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses citoyens et habitants, les individus réfugiés du grand-duché de Mecklembourg-Strélitz en France, ou de France dans le grand-duché de Mecklembourg-Strélitz, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements dressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont :

632 LIVRE m. TRAITÉS.

1" Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

2° Incendie;

3° Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes;

4° Fabrication et émission de fausse monnaie;

5° Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent ;

6° Faux témoignage, dans le cas où il entraîne peine afflictive et infamante ;

7° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crinie devant la législation des deux pays;

8° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

9° Banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'tffecluera J extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du d lit.

4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui c-onlractées envers des particulifrs, ron extradition aura lieu néanmoins; sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un anèl de condamnation ou de renvoi à l'audience publique d'une cour, ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique parles tribunaux compétents, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui fait la demande.

6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'an et décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné iiont il réclamera l'extradition. Celte arrestation ne sera atcordée et n'aufa lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée. L'étranger ainsi arrêta provisoirement sera remis en liberté si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'article 5 n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradition.

7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que

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