‹ Traité de l'extraditionChapitre 268 sur 284 · MONACO · texte numérisé non relu

MONACO

son gouvernemeni aura été consulté et mis en demeure de faire connaîlro les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

40. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part e\ d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans le pays qui en a fait l'avance.

11. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

12. La présente convention continuera à être en vigueur, jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double , et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à ^eu-Strélitz , le 10 février de l'an de grâce 1847.

(L. S.) Signé : Marquis de Tallenay.

(L. S.) Signé : de Dewitz.

MONACO (principauté de).

Article 18.

t L'extradition réciproque des condamnés ou accusés aura lieu entre les deux pays, conformément aux dispositions du traité conclu, le 23 mai 1838, entre la France et la Sardaigne. »

534 LIVRE m. TRAITÉS.

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