‹ Traité de l'extraditionChapitre 269 sur 284 · NOUVELLE - GRENADE · texte numérisé non relu

NOUVELLE - GRENADE

Le Président de la République française et le Président de la République de la Nouvelle-Grenade, ayant à cœur de faciliter l'adnninislration de la justice et d'assurer la répression des crimes commis sur les territoires des deux nations, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention qui établisse des règles fixes , fondées sur une parfaite réciprocité, pour la mutuelle extradition des accusés ou condamnés comme coupables des crimes qui y sont spécifiés;

Ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Pré.-ident de la République française, le citoyen Edouard de Lisle, chargé d'affaires de France près le gouvernement de la République de la Nouvelle-Grenade, officier de l'ordre de la Légion d'honneur;

Et le Président de la République de la Nouvelle-Grenade, le citoyen Victoriano de D. Paredès, secrétaire d'État et des relations extérieures de la même République;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Art. i^''. Le gouvernement français et le gouvernement grenadin s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, tous les individus fugitifs de France réfugiés dans la Nouvelle-Grenade, ou les fugitifs de la Nouvelle-Grenade réfugiés en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés dans l'article 2 de la présente convention, et l'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

2. Les crimes pour lesquels Textradition devra être réciproquement accordée sont les suivants :

\° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre;

2° Castration, viol, attentat à la pudeur tenté ou consommé avec violence ;

3° Incendie;

4° Vol , lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment e caractère du crime, d'après la législation des deux pays;

0° Faux en écriture publique ou authentique;

6° Faux en écriture privée ou de commerce, quand le fait est puni de peines afflictives ou infamantes, suivant les lois des deux pays;

7° Fabrication, émission de fausse monnaie;

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