OLDENBOURG
Elle sera ratifiée , et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les p'énipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Oldenbourg, le 6 mars de l'aa de grâce 1847.
(L. S.j Signé : Marquis de Tallenay.
(L. S.) Signé : de Beailieu-Marconnay.
DÉCLABAriON DU O MAI 1868.
Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une extension à donner à la convention conclue à Oldenbourg, le 6 mars 1847, relativement à la production des pièces nécessaires pour obtenir l'extradition, et, d'autre part, voulant assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des malfaiteurs,
M. Cintrât, ministre plénipotentiaire de France à Hambourg, dune part;
Et M. le baron de Rœssing, ministre de la maison grand-ducale et des affaires étrangères de Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, d'autre part.
Dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit :
Art. I". L'extradition sera accordée sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou du mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
Art, 2. i" L'individu poursuivi soit en France, soit dans le grandduché d'Oldenbourg, pour l'un des faits mentionnés dans l'article 2 de la convention d'extradition du 6 mars 1847, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.
2° L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.
3" L'arrestation sera facultative, si la demande est directement adressée à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États;
mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.
4" L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue, si , dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, le gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.
Art. 3. La présente déclaration aura la même durée que la convention du 6 mars 1847, à laquelle elle se rapporte.
Fait à Hambourg, le 5 mai 1868.
(L. S.) Signé : Cintrât.
COXVEMION DU 7 NOVEMBRE 1844,
Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de régler par une convention l'extradition réciproque des accusés et des malfaiteurs réfugiés de l'un des deux États dans l'autre, ont à cet effet muni de leur autorisation, savoir :
Sa Majesté le Roi des Français, le baron de Bois-le-Comte, grandofficier de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre portugais de Saint-Jago, grand- croix de l'ordre espagnol d'Isabelle-la-Catholique, et commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de la Haye;
Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur James- Albert-Henri de Lasarraz, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume, troisième classe, et de l'ordre du Lion néerlandais, chevalier des ordres de Sainte-Anne, première classe, et de Saint-Stanislas, première classe, de l'Aigle-Rouge, deuxième classe, et officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, lieutenant général, son aide de camp et ministre des affaires étrangères;
Lesquels sont convenus des articles suivants :
Art. I"-. Les gouvernements français et néerlandais s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus juridiquement accusés ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir :
1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;
2° Incendie;
3° Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passe-ports et autres faux qui, d après le Code pénal, ne sont point [)unisde peines afilictives et infamantes;
4° Fabrication et émission de fausse monnaie;