‹ Traité de l'extraditionChapitre 272 sur 284 · Faux témoignage · texte numérisé non relu

Faux témoignage

60 Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime;

7" Soustraction commise par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elle est punie de peine afïlictive et infamante;

8" Banqueroute frauduleuse.

2. L'extradition n'aura pas lieu lorsque la demande en sera motivée sur le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé aura été ou sera encore poursuivi dans le pays où il s'est réfugié.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

3. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fciit connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits qui ne sont pas dénommés dans la présente convention.

i. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger prévenu ou condamné.

5. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de renvoi à l'audience publique d'une cour, ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique, par les tribunaux compétents, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui fait la demande.

6. Les Gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui résulteront de l'extradition d'accusés ou de condamnés, et ils consentent, réciproquement, à prendre ces frais à leur charge.

7. Lorsque, dans la poursuite d'affaires pénales, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Éial, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à former aucune réclamation par suite des frais qui en résulteront.

8. Si la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire ou désirée,

542 LIVRE m. TRAITÉS.

son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite; et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voya.^e et de séjour, d'après les tarifs et règlements qui sont en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

9. Lorsque, dans une cause pénale, la communication de pièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite de la manière indiquée à l'article S, et l'on y donnera suite, s'il n'existe pas de considérations spéci;iles qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer ces pièces.

Le principe posé à l'article 6 est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces.

4 0. La présente convention ne deviendra exécutoire qu,e vingt jours après son insertion, en France, dans le Bulletin des Lois, et, aux Pays-Bas, dans le Journal Officiel.

1\. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements; elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de q loi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 7 novembre 1844.

(L. S.) Signé : Le baron de Bois-le-Comte. (L. S.) Signé : De Lasarraz.

DÉCLARATION

Les Hautes Parties contractantes ont arrêté, de commun accord, la disposition' suivante, au sujet d"un cas dont elles n'ont pas jugé à propos de faire mention dans la convention qu'elles ont signée, ce même jour, entre elles :

Si les accusés ou condamnés ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux États, chacun des gouvernements français et néerlandais se réserve la faculté de pouvoir rechercher et prendre, s'il le juge convenable, le consentement de la Puissiince à laquelle appartiendra l'individu dont l'extradition lui sera demandée par l'autre gouvernement; et, une fois ce consentement demandé, l'extradition ne sera obligatoire qu'après qu'il aura été obtenu.

La présente déclaration aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans la convention à laquelle elle est annexée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye , le 7 novembre \ 844.

(L. S.) Signé : Le baron de Bois-le-Cosite. (L. S.) Signé ; De Lasarraz,

CONVENTION ADDITIONNELLE DU i AOUT 1860.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une convention additionnelle à celle conclue à la Haye, le 7 novembre 1844, pour l'extradition réciproque de malfaiteurs, ont muni à cet efifet de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte de Sartiges, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour des Pays-Bas ;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Jules-Philippe- Jacques - Adrien comte de Zuyien de Nyevelt, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, grand-ci oix de l'ordre du Sauveur, chevalier de première classe de l'ordre de Medjidié, commandeur de l'ordre de Léopold, son chambellan et ministre des affaires étrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. i«^ L'article o de la convention du 7 novembre 1841 est ainsi modifié :

L'extradition sera demandée par la voie diplomatique , et ne sera accordée que sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation, ou de mise en accusation ou du mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays dont le gouvernement fait la demande.

Art. 2. Les deux gouvernements contractants pourront, même dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'étranger dont l'extradition est réclamée.

Cette arrestation provisoire, qui du reste est tout à fait facultative, se fera dans les formes et selon les règles prescrites par la législation du pays où elle a lieu.

L'étranger sera mis en liberté, si dans les quinze jours à partir de celui de son arrestation, il ne reçoit notification du mandat d'arrêt.

Art. 3. Quant à l'application de l'article 3 de la convention du 7 novembre 1844, il est bien entendu que ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger, ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, soit de meurtre.

Art. 4. La présente convention additionnelle sera publiée dans les deux États aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois semaines, ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de la publication.

SM LIVP.E ni. TRAITÉS.

Elle aura la même durée que la convention du 7 novembre 1844, à laquelle elle se rapporte, et les deux conventions seront censées dénoncées simultanément par le fait de la dénonciation de l'uncs d'elles.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le caciiet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 2 août 1860.

(L. S.) Signé : Sartiges.

(L. S.) Signé : de Nuylen de Zyevelt.

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