‹ Traité de l'extraditionChapitre 273 sur 284 · CONVENTION ADDITIONNELLE DU 3 AOUT · texte numérisé non relu

CONVENTION ADDITIONNELLE DU 3 AOUT

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une convention réglant l'extradition réciproque des malfaiteurs entre les colonies françaises et néerlandaises des Indes-Occidenlçiles, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte de Sartiges, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour des Pays-Bas;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Jules-Philippe-Jacques- Adrien, comte de Zuylen de Nyevell, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, grand-croix de l'ordre du Sauveur, chevalier de première classe de l'ordre du Medjidié, commandeur de l'ordre de Léopold, son chambellan et ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1*'. Les gouvernements de France et des Pays-Bas s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, dbns les cas et aux conditions fixés par la convention du 7 novembre 1844 et la convention additionnelle du 2 août 1860, et sauf les stipulations contenues dans les artic'es suivants, les malfaiteurs réfugiés des possessions néerlandaises, aux Indes-Occidentales, dans les possessions françaises de ces parnges, et des posse?sions françaises, aux Indes-Occidenlales, dans les possessions néerlandaises de ces parages.

Art. 2. L'extradition aura lieu sur la demande que le gouverneur de l'une de- colonies respectives adressera directement au gouverneur de l'autre, lequel aura le droit, soit de l'accorder immédiatement, soit d'en référer à son gouvernement.

Le principe de communication directe entre les gouverneurs des colonies respectives, au lieu de l'emploi de la voie diplomatique, sera également applicable aux cas prévus par les articles 7 et 9 de la convention

du 7 novembre 1844 et les articles \'"' et 2 de la convention additionnelle du 2 août 1860.

Art. 3. Par dérogation à l'article t'''" de la convention additionnelle du 2 août 1860, tout individu subissant, dans les établissements pénitentiaires coloniaux, une peine encourue pour un des crimes prévus dans lesdites conventions, sera extradé sur la production de l'extrait matriculaire relatant les crimes qui ont motivé la condamnation, la juridiction par laquelle elle a été prononcée, indépendamment du signalement de l'individu.

Cet extrait sera certifié au nom du gouverneur par le chef de l'établissement d'où l'évasion aura eu lieu, et revêtu du timbre officiel de l'établissement.

Art. 4. Lorsqu'en vertu de l'articie 2 de la convention additionnelle du 2 août 1860, l'arrestation provisoire aura été accordée par le gouverneur de la colonie auquel la demande en aura été adressée, le mandat d'arrêt ou l'extrait matriculaire mentionné à l'article précédent devra être transmis à l'étranger détenu , dans le délai de quatre semaines.

Art. 5. La présente convention sera publiée dans les deux États, ainsi que dans les colonies respectives, aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois semaines, ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de la publication dans les colonies.

La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des gouvernements. Néanmoins, elle sera censée dénoncée par le seul fait de la dénonciation de la convention du 7 novembre 1844, ou de la convention additionnelle du 2 août 1860.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 3 août 1860.

(L. S.) Signé : Sartiges.

(L. S.) Signé : De Zuylen de Nvevelt.

Sa Majesté l'Empereur des Français, et Sa Majesté le Roi régent, au nom de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, ayant jugé utile de régler par une convention l'exiradition réciproque des accusés ou condamnés réfugiés de l'un des deux États dans l'autre, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :

546 LIVRE m. TKAITÉS.

Sa Majesté l'Empereur des Français, le marquis de Lisle de Siry, son envoyé extraordinaire et. ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi régent de Portugal, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de la Conception de Portugal ;

Et Sa Majesté le Roi régent, au nom de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, M. Anlonio-Aluizio-Jervis d'Athoguia, vicomte d'Athoguia, pair du royaume, commandeur de l'ancien et très-noble ordre de la Tour et de l'Épée, de la Valeur, de la Loyauté et du Mérite, et de Notre-Dame delà Conception de Villa- Viçôsa, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur en France, de Saint-Maurice et Saint- Lazare de Sardaigne et de l'ordre de Léopold de Belgique, commandeur de l'ordre militaire de Saint-Ferdinand en Espagne, ministre et secrétaire d'État des affaires étrangères, de la marine et des colonies, etc., etc;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivants :

Art. 1 ^ Les gouvernements français et portugais s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Portugal et de Portugal en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents, pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

1» Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, homicide volontaire, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

2° Incendie ;

3° Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles, que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine affliclive et infamante;

4" Fabrication ou émission de fausse monnaie; contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;

5" Conlrefaron de poinçons de l'État servant à marquer des matières d'or et d'argent;

6" Faux témoignage, dans le cas où, suivant la législation française, il entraîne peine afïlictive et infamante; subornation de témoins;

7" Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment, d'après la législation française, le caractère de crime; abus de confiance domestique ;

8° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afilictives et infamantes;

9° Banqueroute frauduleuse ;

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu , lors de son arreslation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seu'ement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

i. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ail subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites" par la législation du pays qui demande l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant égalenient la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. II sera toujours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires qui seront produits conformément au présent article.

6. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contraciants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulié et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à son extradition.

Toutefois, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de refuser cette extradition, en communiquant au gouvernement qui la réclame la cause de son refus.

7. L'jBxtradilion ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fa t connexe à un semblable délit ou crime.

Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée, l'État auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit; mais seulement pour le crime motivant l'extradition.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où. le prévenu s'est réfugié.

9. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge des deux gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais d'entretien et de passage sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État qui réclame l'extradition.

10. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Étal, une commission rogaloire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les téiî.oins sont invités à comparaître.

Les gouvernements respectifs renonceront à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

M. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

12. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.

13. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

14. La présente convention continuera d'être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de Sa Majesté le Roi régent de Portugal, avons signé la présente convention en double original et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Lisbonne, le 13 juillet 1854.

(L. S.) Signé : E. de Lisle.

(L, S.) Signé : Visconde d'Athoguia.

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