SUÈDE ET NOP.WÉGE.- SS
11. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
12. La présente convention continuera à élre en vigueur pendant dix années à compter de ce jour, et, passé ce délai , jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention , et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Dresde, en double original, le vingt-huitième jour du mois d'avril de l'an de grâce mil huit cent cinquante.
(L. S.) Signé : d'André.
(L. S.) Signé : F. de Beust.
SUÈDE ET NORWEGE (états de).
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa MajOité l'Empereur des Français, Son Excellence M. Félix, marquis de la 'Valette, sénateur de l'Empire, membre de son conseil privé, grandcroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Étoile polaire de Suède, etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères,
Et Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége, M, Georges-Nicolas, baron Adelsward, grand-croix de l'Étoile polaire de Suède, grand-croix de l'ordre de Saint-Olaf de Norwége, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1". Le gouvernement de France et celui de Suède et de Norwége s'engagent par la présente convention, à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, tous les individus réfugiés des États de Suède et de Norwége et de leurs colonies en France et dans ses colonies,
OU de France et de ses colonies dans les Étals de Suède et de Norwége et dans leurs colonies , et poursuivis ou condamnes pour l'une des infractions énumérées ci-après, par les tribunaux compétents dans les pays respectifs.
La demande d'extradition devra être faite par la voie diplomatique.
Cependant, lorsqu'il s'agira d'un individu réfugié d'une colonie dans l'autre, les gouverneurs pourront s'adresser directement les demandes d'extradition et se livrer les individuspoursuivis ou condamnés pour l'une des infractions prévues dans le présent traité, sauf à en référer immédiatement à leurs gouvernements respectifs.
2. L'extradition sera accordée à raison des infractions suivantes, lorsqu'elles seront punissables de peines supérieures à celle de l'emprisonnement, soit d'après la législation française, soit d'après la législation suédonorwégienne , savoir :
1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, avortement, et les tentatives de ces mêmes crimes ;
Meurtre ;
Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit la mutilation ou la perte d'un œil ou d'un membre;
Extorsion de titres et de signatures;
Séquestration ou arrestation ou détention illégale de personnes;
Enlèvement d'enfants au-dessous de quinze ans ;
2° Viol;
Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; attentat à la pudeur consommé ou tenté, même sans violence, sur une personne âgée de moins de treize ans;
3° Bigamie;
4" Incendie;
5° Vol;
6" Fabrication , introduction , émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré; contrefaçon des poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent; contrefaçon des sceaux de l'État et des timbres nationaux, alors même que la fabrication aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition ;
7° Faux en écriture publique ou authentique et de commerce, y compris la contrefaçon d'effets publics, de quelque nature qu'ils soient, et des billets de banque ; l'usage de ces faux titres ;
8° Faux témoignage;
9° Soustractions et concussions, commises par des dépositaires revêtus d'un caractère public, des valeurs qu'ils avaient entre les mains à raison de leurs fonctions ; soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce;
1 0° Banqueroute frauduleuse ;