‹ Traité de l'extraditionChapitre 279 sur 284 · SUÈDE ET NORWÉGE · texte numérisé non relu

SUÈDE ET NORWÉGE

1 1" Destruction ou dérangement d'une voie ferrée;

12" Baraterie de patrons;

13° Insurrection de l'équipage d'un navire, dans le cas où les individus faisant partie de cet équipage se seraient emparés du bâtiment ou l'auraient livré à des pirates.

3. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le délit ou les délits, ainsi que les objets prov'enant de vol, seront remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse avoir lieu, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'elle ne puisse avoir son effet, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau échappé ou étant décédé.

4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction qu'il a commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la pénalité applicable à ces faits.

Les pièces seront accompagnées, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

6. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des États contractants qui le réclame, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu, pour être jugé, soit à son propre pays, soit au pays où le crime aura été commis.

7. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Toutefois, dans le cas où l'individu livré aura été reconnu coupable sur le chef d'accusation qui a motivé sa remise aux autorités du pays requérant, il pourra être jugé et puni pour les délits communs poursuivis en même temps comme connexes du crime et constituant soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale.

Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ni pour

aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'atientat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, ou la tentative de ces crimes, soit de meurtre.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu si , depuis les faits imputés , la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

9. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par la présente convention pourra être arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L'arrestation provisoire pourra également être effectuée sur avis transmis par la poste ou par télégraphe de rexi>tence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé sera réfugié.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans six semaines, à partir du moment joù elle a été effectuée , le gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

40. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés, ou bien par le transport des objets mentionnés dans l'article 3 de la présente convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des États respectifs sur le territoire duquel les extradés auront élé saisis.

11. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des gouvernements respectifs jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogaloire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant la loi du pays où IfS témoins seront invités à comparaître.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogaloire et de communication de pièces. Il en serait de même dans le cas où le transport des criminels pour cause de confrontation viendrait exceptionnellement à se produire.

Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, lé gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à Tinvilaiion qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

SUISSE

12. La pn'sente convention ne sera exëcutoire que vingt jours après sa publication ; elle continuera à être en vigueur pendant cinq années. Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des gouvernements contractants n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois m.jis, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 4 juin 1869.

(L. S.) Signé : L.v Valette (L. S). Signé : G. Adelsward.

SUISSE

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et celui de la Confédération suisse désirant, d'un commun accord , conclure une convention à l'effet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs , ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Excellence M. Félix , marquis de la Valette, sénateur de l'Empire, membre de son conseil privé, grand-croixde son ordre impérial de la Légion d honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et la Confédération suisse, M. Jean-Conrad Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près Sa Majesté l'empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. ^<"^. Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de la Confédération suisse s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Suisse en France et dans les colonies françaises, ou de France et des colonies françaises en Suisse, et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés ci-après :

1° Assassinat;

2° Parricide;

3° Infanticide;

o60 LIVRE III. TRAITÉS.

4° Empoisonnement;

5" Meurtre;

6° Avorlement;

7» Viol;

8° Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence ;

9° Attentat aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans;

10° Outrage public à la pudeur;

-H" Enlèvement de mineurs;

42° Exposition d'enfants;

13° Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes;

14° Association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente convention;

15° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordre de déposer une somme d'argent ou de remplir toute autre con-

16° Extorsions;

1 7° Séquestration ou détention illégale de personnes ;

18° Incendie volontaire;

19° Vol et soustraction frauduleuse;

20" Escroquerie et fraudes analogues;

21° Abus de confiance, concussion et corruption de fonctionnaires , d'experts ou d'arbitres;

22° Falsification, introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie; de papier-monnaie ayant cours légal; falsification des billets de banque et des effets publics;

Contrefaçon des sceaux de l'Étal et de tous timbres autorisés par les gouvernements respectifs et destinés à un service public, alors même que la fabrication ou contrefaçon aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition ;

23° Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée;

24<^ Usage frauduleux des divers faux ;

25° Faux témoignage et fausse expertise;

26° Faux serment;

27° Subornation de témoins et d'experts ;

28° Dénonciation calomnieuse;

29° Banqueroute frauduleuse;

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30" Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée ou de communications télégraphiques ;

31° Toute destruction, dégradation ou dommages de la propriété mobilière ou immobilière;

Empoisonnement d'animaux domestiques ou de poissons dans les étangs, les viviers ou les réservoirs;

32° Suppression ou violation du secret des lettres.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes dans le pays réclamant et celle des délits de vol, d'escroquerie et d'extorsion.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus ; \° pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d'emprisonnement; 2" pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, dans le pays réclamant, au moins de deux ans ou d'une peine équivalente.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable dans le pays à qui la demande est adressée.

2. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention.

II est expressément stipulé qu'un individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.

3. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

4. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article '1 •■ de la présente convention devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères, si l'inculpé est réfugié en France, ou au Président de la Confédération si l'inculpé est réfugié en Suisse.

L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères ou au président de la Confédération suisse des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les quinze jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi, conformément à l'article 3, de la demande de livrer le détenu.

5. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à l'État réclamant, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le provenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultéeu r ement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

6. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt ou jugement de condamnation , soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur date.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions du traité, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraclion commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 1 ■■. Toutefois, elle autorisera l'examen et, par suite, la répression des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé et constituant, soit une cir-

SUISSE. S63

constance aggravante , soit une dégénérescence de l'accusation principale. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoireraent pour aucune infraction autre que celle ayant moiivé l'extradition, à moins du consentement xprès et volontaire donné par l'inculpé, et communiqué au gouvernement qui l'a livré, ou à moins que l'infraction ne soit comprise dans la convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

9. L'extradition pourra être refusée , si la prescription de la peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnaiion.

10. Les frais occasionnés par l'arrestiition , la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés , ou bien par le transport des objets mentionnés dans l'article 4 de la présente convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie; l'État requérant remboursera seulement les frais de transport payés aux Compagnies par le gouvernement requis, d'après le tarif dont il jouit et sur la production des pièces justificatives.

H . Le transit sur le territoire français ou suisse, ou par les bâtiments des services maritimes français, d'un individu extradé n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre gouvernement, sera autorisé sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis et aux frais du gouvernement réclamant.

12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État ou tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite d'urgence, conforraémenfaux lois du pays.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commismission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays, pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie.

13. En matière pénale, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français ou à un Suisse paraîtra nécessaire, la pièce transmise par la voie diplomatique ou directement au

magistrat compétent du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins du fonctionnaire compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que si elle avait eu lieu dans le pays d'où émane l'acte ou le jugement.

14. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'invitera à se rendre à la ciiation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, à partir de sa résidence, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Il pourra lui être fait, sur sa demande, par les magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement requérant.

Aucun témoin, quelle que soit ea nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figure comme témoin.

15. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

16. La présente convention est conclue pour cinq années. L'époque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès-verbal

d'échange des ratifications.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration des cinq années, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer , elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

Les dispositions du traité du 18 juillet 1828 concernant les matières criminelles, ainsi que la déclaration du 30 septembre 1833, sont et demeurent abrogées.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 9 juillet 1869.

(L. S.) Signé : La Valette.

(L. S.) Signé : Kern.

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