VENEZUELA
CONVENTION Dl' 23 MARS < 853'.
Sa Majeslë l'Empereur des Français et Son Excellence le Président de la République de Venezuela, ayant à cœur de faciliter l'administration de la justice et d'assurer la répression des crimes commis sur les territoires des deux nations, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention qui établisse des règles fixes , fondées sur une parfaite réciprocité, pour la mutuelle extradition des accuses ou condamnés comme coupables des crimes qui y seront spécifiés.
Ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le baron François-.Adolphe Loeve de Veimars, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, et de l'ordre royal du Sauveur de Grèce, chevalier de Tordre pontifical romain de Saint-Grégoire-le-Grand, commandeur de l'ordre du Saint- Sépulcre de Jérusalem, grand officier de l'ordre impérial du Lion et Soleil de Perse, etc., etc., son consul général et chargé d'affaires au Venezuela ;
Et Son Excellence le Président de' la République de Venezuela, M. Ramon Yepes, secrétaire d'État aux départements de l'intérieur, de la justice et des relations extérieures;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Art. \". Le gouvernement français et le gouvernement vénézuélien s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, tous les individus fugitifs de France réfugiés dans le Venezuela, ou les fugitifs du Venezuela réfugiés en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés dans l'article 2 de la présente convention; et l'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.
2. Les crimes pour lesquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont les suivants :
1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre;
2" Castration, viol, attentat à la pudeur tenté ou consommé avec violence ;
3° Incendie;
i° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays;
5" Faux en écriture publique ou authentique;
566 LIVRE m. TRAITÉS.
6° Faux en écriture privée ou de commerce, quand le fait est puni de peines allliclives ou infamantes, suivant les lois des deux pays;
7° Fabrication, émission de fausse monnaie;
8° Fabrication, émission de faux papier-monnaie; altération du papier-monnaie;
9» Soustraction de fonds, effets ou documents, de quelque espèce qu'ils soient, appartenant à l'État, commi^e par des employés ou dépositaires publics ou par des particuliers, lorsque cette soustraction est punie par les lois des deux pays de peines affliclives et infamantes;
10" Banqueroute frauduleuse au préjudice du trésor public ou des particuliers ;
\\° Faux témoignage; subornation de témoins.
3. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, conformément aux lois du pays dont le gouvernement demande l'extradition, ou toutes autres pièces ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
4. Quand il y aura lieu à lextradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le délit ou les délits, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse avoir lieu, Taccusé ayant été arrêté, ou soit qu'elle ne puisse avoir son effet, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau échappé. La remise des objets provenant de vols, et des pièces qui pourront servir à prouver le délit ou les délits, aura lieu de même, bien que, pour cause de mort, l'extradition ne puisse avoir lieu.
5. Si des individus étrangers à la France ou au Venezuela venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre, après avoir commis l'un des crimes énumérés dans l'article 2 , l'extradition ne sera accordée qu'après que le gouvernement du pays auquel appartient l'étranger réclamé, ou son représentant, aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.
Celte disposition sera également observée par le gouvernement français à l'égard des Vénézuéliens , et par le gouvernement vénézuélien à l'égard des Français dont l'extradition leur serait demandée par d'autres gouvernements.
6. S i l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir été jugé, acquitté ou gracié, et, dans le cas de condamnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.
7. La demande d'extradition ne sera pas admise si, depuis les faits imputés , les poursuites ou la condamnation , la prescription de l'action