‹ Traité de l'extraditionChapitre 33 sur 284 · CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES. 4i · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES. 4i

du 28 mai 1777. Voici le texte des articles 14 et 15 qui y étaient consacrés :

« Art. 11. — Sa Majesté et le Corps helvétique s'engagent de ne pas prendre en leur proleclion les sujets respectifs qui fuiraient pour crimes reconnus et constatés, ou qui seraient bannis de l'une ou l'autre domination pour forfaiture ou délits qualifiés; se promettant au contraire mutuellement d'apporter tous leurs soins pour les chasser, comme doivent en user de bons et fidèles alliés.

« Art. 15. — Par les mêmes vues de bien public et d'une convenance commune aux deux parties, il a été réglé aussi que, si des criminels d'État, des assassins ou autres personnes reconnues coupables de délits publics, et majeures et déclarées telles par leurs souverains respectifs, cherchaient à se réfugier dans les États de l'autre nation, Sa Majesté et le Corps helvétique promettent de se les remettre de bonne foi et à la première réquisition ; et s'il arrivait aussi que des voleurs se réfugiassent en Suisse ou en France avec des choses volées, on les saisira pour en procurer de bonne foi la restitution; et si lesdits voleurs étaient des domestiques qui auraient volé avec effraction, ou voleurs de grands chemins, on livrera à la première réquisition leurs personnes, pour être punies sur les lieux où les vols auront été commis. »

Comme on le voit , ce traité s'appliquait aux crimes politiques comme aux crimes communs. De plus, il ne faisait aucune réserve expresse pour les nationaux; il faut dire cependant que, dans l'application , les parties contractantes s'entendaient pour ne pas livrer leurs sujets respectifs , à moins qu'il ne s'agît d'un « crime grave et public. » Hors ce cas, chacun des deux pays poursuivait lui-même ses sujets pour les crimes commis dans l'autre État, et qui lui étaient dénoncés.

Le traité de 1777 fut remplacé par le traité d'alliance du 19 août 1798 (2 fructidor an VI). Par l'article 14 de cette dernière convention, les deux gouvernements « s'engagent à se remettre réciproquement, à la première réquisition, les individus de chaque nation qui auraient été déclarés juridiquement coupables de conspirations contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, assassinat, empoisonnement, incendie, faux sur des actes publics , et vol avec violence et effraction , ou qui seraient poursuivis comme tels en vertu de mandats décernés par l'autorité légale. >'

L'article 13 du traité de 1798 contient une clause nouvelle destinée à contraindre les témoins de l'un des deux pays, cités dans l'autre, à satisfaire à la citation.

Les rapports des deux pays, en matière d'extradition, furent réglés à nouveau par les artieles 5 et 6 du traité du 18 juillet 1828. C'est le second traité d'extradition négocié par la France au dix-neuvième siècle. Il est rédigé sur le modèle des deux conventions antérieures , et ne s'en distingue guère que par une énumération plus détaillée des faits passibles d'extradition. Si imparfaite qu'elle fût, cette convention est cependant restée en vigueur pendant plus de quarante ans-, mais il faut dire que les parties contractantes en avaient comblé les lacunes et corrigé les imperfections par des promesses de réciprocité intervenues à l'occasion de faits particuliers.

Sardakjne. — Les traités conclus, pendant le dix -huitième siècle, entre la cour de Versailles et la cour de Turin ne contiennent aucune clause relative à la restitution des malfaiteurs fugitifs. Cependant , par suite d'un usage ancien , les deux Puissances s'accordaient, réciproquement, la remise des inculpés et des condamnés , sur la demande qui en était faite par voie diplomatique. Cette pratique se trouvait, en quelque sorte, confirmée par l'article 22 du traité du 24 mars 1760, qui assurait, dans chacun des deux pays, l'exécution des arrêts de justice rendus dans l'autre.

Etats pontificaux. — Durant le dix-huitième siècle, la France n'a passé avec la cour de Rome aucune convention pour la l'estitution réciproque des malfaiteurs. La question n'avait été réglée que pour le comtat d'Avignon , qui se trouvait enclavé dans le royaume. Un article séparé , annexé au traité de limites , du 30 avril 1623, entre Avignon et la Provence, stipulait que les criminels et accusés pouvaient être recherchés et arrêtés jusque sur les bords de la Durance , alors même que le lieu de refuge se trouverait dans le ressort de la souveraineté voisine. Il n'est donc pas question, dans cette clause, d'extradition proprement dite; il s'agit d'une concession réciproque , inspirée par la situation respective des deux-pays.

Espagne. — C'est la convention du 29 septembre 1765 qui a régi les rapports de la France avec l'Espagne, pendant la fin du dix-huitième siècle , et jusqu'à 1850. Voici le texte des articles 3, 4, 5, 6 et 7, spécialement relatifs à l'extradition :

« Art. 3. ~ Tout sujet ou sujets de Leurs Majestés Très-Chrélienne et Catholique, ou tout autre qui, sans être leur sujet, aurait commis,

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