‹ Traité de l'extraditionChapitre 32 sur 284 · CHAPITRE IK NOTIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE IK NOTIONS HISTORIQUES

crimes commis sur leurs territoires. Il n'y eut cependant pas entre eux de convention générale d'e\tradition. Mais ils échangèrent une déclaration par laquelle ils se promirent réciproquement certaines facilités pour la remise des malfaiteurs réfugiés d'un des pays dans l'autre. On en trouve la teneur, pour les Pays-Bas, dans une ordonnance du 23 juin 1736, et, pour la France, dans une ordonnance du 17 août de la même année. Cette dernière n'est, à proprement parler, qu'une déclaration de réciprocité visant les dispositions de l'ordonnance des Pays-Bas, qui ne fixent d'autres limites au droit d'extradition que le bon plaisir du souverain et les privilèges formellement assurés aux sujets.

Malgré l'élasticité de ces stipulations, c'est dans les relations de la France et des Pays-Bas que se trouve la première application d'un principe qui est universellement observé aujourd'hui, en matière d'extradition. La huile hrabantine assurait aux Brabançons le privilège de ne pouvoir être soustraits à la juridiction des tribunaux du pays. L'usage et la jurisprudence en étendirent le bénéfice à tous les sujets de la maison d'Autriche. Aussi, bien que les ordonnances de 1736 ne fissent pas mention d'une telle exception, le gouvernement des Pays-Bas se vit obligé, par son droit public interne, de refuser l'extradition de ses nationaux. Par réciprocité, la France suivit la même ligne de conduite. Ainsi fut consacré, entre les deux pays, le principe en vertu duquel les nationaux ne sont pas soumis à l'extradition.

Les règles internationales, développées et fixées par la pratique, survécurent aux ordonnances de 1736 et aux changements qui intervinrent dans la constitution politique des Pays-Bas. Les privilèges consacrés par la bulle brabantine étaient anéantis et les provinces belges régies par un droit nouveau, alors que les relations avec la France se poursuivaient régulièrement sur la base d'une parfaite réciprocité. Il en fut ainsi jusqu'aux traités de 1 821 , de 1834 et de 1844 conclus avec les nouveaux royaumes de Belgique et des Pays-Bas.

Prusse. — Aucun traité d'extradition ne fut conclu, durant le dix-huitième siècle, entre la France et la Prusse. Léloignement des deux pays n'avait pas fait naître l'utilité de pareilles stipulations. Ils se touchaient cependant par un point; la principauté de ÎNeuchàtel, dont la souveraineté avait été confirmée au roi de Prusse par le traité d'Utrecht, était limitrophe.

Mais cette principauté, unie à la Suisse par des liens politiques, était soumise, dans ses rapports avec la France, aux mêmes règles que les autres États de la Confédération helvétique.

IVurtemberg. — La France et le Wurtemberg étaient limitrophes également : de là vient qu'un traité spécial « pour la restitution réciproque des déserteurs et criminels » fut signé entre les deux puissances dès le 26 mars 1759. Conclu pour cinq ans, il fut renouvelé le 3 décembre 176.5, pour une autre période de cinq années. Voici la teneur ou la substance des principales clauses .

« Tous brigand>, malfaiteurs, voleurs, incendiaires, nieurlriers, assassins, vagabonds, comme aussi tous cavaliers, fantassins, dragons et houssards, ou tous autres prenant solde de S. M. T. C. ou de S. A. S. Mgr. le duc de Wurtemberg, qui déserteront des frontières de France dans la principauté de Montbéliard, et de la comté de Bourgogne et dans a province d'Alsace, seront arrêtés tant d'une part que d'une autre, à la première réclamation qui en sera faite, et conduits à la frontière la plus à portée, pour y être remis de bonne foi entre les mains de qui il appar- 'tiendra, au lieu le plus proche et qui sera requis. »

— Les frais occasionnés par la subsistance et par la conduite des malfaiteurs et déserteurs seront remboursés conformément à un tarif déterminé;

— Les objets emportés par les individus livrés seront restitués; les frais occasionnés par la garde ou l'entretien des chevaux emmenés par les déserteurs seront remboursés par l'Etat réclamant ;

— Les agents de l'un des deux pays n'ont pas le droit de pénétrer sur le territoire de l'autre pour y chercher les déserteurs ou malfaiteurs fugitifs;

— Il appartient aux autorités du pays requis de faire rechercher les fugitifs et de notifier l'arrestation au pays requérant;

— Il est défendu, sous des peines sévères, aux habitants du pays requis de donner aide et secours aux fugitifs.

Ce traité d'extradition est l'un des plus complets de ceux qui ont été négociés durant le dix-huitième siècle. Énumération des faits passibles d'extradition, procédure, attribution des frais, restitution des objets saisis : il contient la première formule des principales clauses qui figurent encore dans les conventions actuelles.

Suisse. — Les relations de la France avec la Suisse, en matière d'extradition , furent , pour la première fois réglées par le traité

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