CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES
d'après leur code criminel , tout malfaiteur étranger pouvait être livré à la justice de son pays, si l'infraction commise ne portait pas atteinte à la constitution , au crédit des effets publics ou au système monétaire de la monarchie.
C'est le 13 novembre 18.5;> que fut signé, à Paris, le premier traité général d'extradition entre les deux pays. Cette convention, qui est encore en vigueur, a été complétée, le 12 février 1869, par une convention additionnelle destinée à régler l'arrestation provisoire en vue d'extradition et le transfèrement des extradés.
Bade. — Les gouvernements des deux pays en étaient venus à s'accorder, sans difficulté, l'extradition des individus poursuivis pour faits passibles de peines afflictives et infamantes, lorsque, le 27 juin 1844, ils conclurent un traité général. Le 17 novembre 1854, une déclaration fut signée, à l'effet de comprendre, au nombre des crimes passibles d'extradition et prévus par le traité, labus de confiance qualifié et l'attentat à la pudeur commis sur des mineurs. Enfin, le traité de 1844 fut complété par une déclaration, du 4 mars 1868, ayant pour objet : l" de modifier la limite d'âge fixée par l'arrangement de 1854 pour les attentats à la pudeur sur les mineurs , et de mettre ainsi la convention en harmonie avec le Code pénal français, modifié par la loi du 13 mars 1863 ; 2» de régler la question de farrestation provisoire en vue d'extradition.
Annulés par la guerre de 1870-1871 , ces divers arrangements ont été remis en vigueur par application de l'article 18 de la convention de Francfort, du 11 décembre 1871.
Bavière. — Le 10 mars 1827 , une convention fut passée entre les deux pays pour l'extradition réciproque des déserteurs. Mais le premier traité général, pour l'extradition des malfaiteurs, conclu entre la France et la Bavière, est celui du 23 mars 1846. Avant la signature de cette convention , les deux puissances étaient dans l'usage de s'accorder, à charge de réciprocité, l'extradition des malfaiteurs poursuivis pour faits passibles de peines afflictives et infamantes. Une déclaration du 20 juin 1854 ajouta au nombre des crimes passibles d'extradition : 1° Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant, de l'un ou de l'autre sexe, âgé dcmoins de onze ans; 2» l'abus de confiance, lorsque les faits sont accompagnés de circonstances qui leur impriment le caractère de crimes d'après la législation des deux pays. — Une autre déclaration fut signée, le 28 fé-
vrier 1868, en vue de régler l'arrestation provisoire des réfugiés, poursuivis dans l'autre pays, pour dos faits de nature à motiver ultericureinent leur extradition.
Enfin, le 29 novembre 18G9, a été conclue une nouvelle convention générale, destinée à remplacer tous les arrangements antérieurs. Cette convention est encore en vigueur. Annulée par la guerre de 1870-1871 , elle a été remise en vigueur par application de l 'article 1 8 de la convention de Francfort , du 1 1 décembre 1871.
BcUjique. — Les relations de la France avec la Belgique, en matière d'extradition, ont été régies, pendant trente-cinq ans, par la convention du 22 novembre 1834. Ce traité fut complété, le 22 septembre 1856, par une convention additionnelle ayant pour objet de comprendre, au nombre des crimes passibles d'extradition, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Ces deux conventions ont été remplacées par le traité du 29 avril 1869, qui préside actuellement aux rapports des deux pays.
Brème. — Un traité d'extradition est intervenu, le 1 0 juillet 1847 , entre la France et la ville libre et anséatique de Brème. Annulé par la guerre de 1870-1871 , ce traité a été remis en vigueur par application de l'article 18 de la convention de Francfort, du il décembre 1871.
Brésil. — Il n'existe pas de traité d'extradition entre la France et le Brésil. Il est à présumer que les difficultés soulevées par l'esclavage ont dû être pour quelque chose dans l'insuccès des négociations, s'il en a été ouvert en vue de combler cette lacune. Quoi qu'il en soit, et en l'absence de traité général , les deux États ne font pas difficulté de s'accorder, à charge de réciprocité, l'extradition des malfaiteurs poursuivis pour des crimes graves.
Chili. — Les rapports de la France avec le Chili, eu matière d'extradition, sont régis par un traité conclu à Santiago, 11 avril 1860.
Confédération anjentine. — Aucun traité d'extradition n'existe entre la France et la Confédération argentine. Cependant, en 1 867, la justice française a pu juger, contradictoirement, lenomméTauzin , accusé de faux, et dont l'extradition avait été accordée par les autorités de Buenos-Ayres. Il faut en conclure que les deux pays