‹ Traité de l'extraditionChapitre 36 sur 284 · CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES

entretienucnt des rapports réguliers, en cette matière, sur la seule base de la réciprocité.

Danemark. — Il n'y a pas non plus de traité d'extradition entre la France et le Danemark. Mais, eu présence de l'état des relations du Danemark avec les pays limitrophes, en matière d'extradition, il n'est pas douteux que, le cas échéant, nousn'ohtenions, à charge de réciprocité, l'extradition d'un malfaiteur réfugie sur le territoire danois.

Deux-Siciles. — Une convention d'extradition avait été conclue, à Naples, le 14 juin 1845, entre le roi des Français et le roi des Deux-Siciles. Cette convention fut annulée, lors de la réunion des Deux-Siciles au royaume d'Italie.

Egypte. — La France n'a pas de traité d'extradition avec l'Egypte. Mais les consuls français y sont armés du droit d'arrêter, et de renvoyer en France, par mesure de haute police et sans jugement , ceux de leurs ressortissants dont la conduite fait naître de justes sujets de plainte. Ce droit est de nature à suppléer, dans la plupart des cas, à un traité d'extradition.

Espagne. — Le traité du 29 septembre 1765, modifié et complété par les progrès de la jurisprudence internationale, est demeuré en vigueur pendant la première moitié du dix-neuvième siècle.

Il a été remplacé par la convention du 26 août 1850, qui régit encore aujourd'hui les rapports des deux pays. Par un échange de notes, en date du 31 mars i867, les deux gouvernements ont modifié l'article 2 § 1 de cette convention , en portant de onze ans à treize ans la limite d'âge fixée pour le crime d'attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe.

Etats pontificaux. — Les relations de la France avec le Saint- Siège, en matière d'extradition, ont été, pour la première fois, réglées par le traité du 19 juillet 1859. Ce traité s'est trouvé annulé par la réunion des États pontificaux au royaume d'Italie. Etats-Unis. — Le traité actuellement en vigueur entre la France et les États-Unis a été signé à Washington, le 9 novembre 1843.

Il a été complété, depuis lors, par deux articles additionnels : Le premier, du 24 février 1845, a pour objet d'ajouter à la nomenclature des actes passibles d'extradition les crimes de robbery et de burglary (espèces particulières de vols qualifies;.

Le deuxième, du 10 février 1858, est également destiné à étendre l'application du traité originaire à un certain nombre de crimes spécialement déterminés, qui n'y étaient pas prévus.

La matière de l'extradition est régie, dans le droit public interne des États-Unis, par trois actes législatifs :

Le premier, du 12 août 1848, est intitulé : « Acte pour donner effet aux stipulations de tout traité entre le gouvernement des États-Unis et les gouvernements étrangers pour l'arrestation et l'extradition de certains criminels. »

Le deuxième, du 22 juin 1860, a pour objet d'amender l'acte précédent , en ce qui concerne la valeur probante des pièces produites à l'appui des demandes d'extradition.

Le troisième, du 3 mars 1869, est intitulé : « Acte ayant pour objet de pourvoir à l'exécution des stipulations des traités entre le gouvernement des États-Unis et les gouvernements étrangers pour l'extradition des malfaiteurs. ^ Il se réfère surtout aux mesures à prendre pour la conduite et la garde des malfaiteurs dont les États-Unis ont obtenu la remise.

Le texte de ces trois actes se trouve dans la seconde partie de ce livre. Grande-Bretagne. — Les relations de la France avec la Grande- Bretagne, en matière d'extradition, sont régies par le traité du 13 février 1843. Les stipulations relatives à l'extradition, qui avaient été insérées dans le traité d'Amiens de 1802, n'ont jamais, à notre connaissance , été mises à exécution ; le traité lui-même est resté peu de temps en vigueur. Depuis lors jusqu'en 1843 , aucune extradition ne fut effectuée entre les deux puissances.

Le traité de 184 3 a été dénoncé par la France, le 5 décembre 1865: il devait expirer le 5 juin 1866. Prorogé, une première fois, pour six mois , il le fut une seconde fois , et le terme en fut porté au 1" septembre 1867. Cette date était déterminée par la durée d'un bill, que le Parlement anglais avait voté le3t juillet 1866, et qui avait pour effet d'amender la législation relative aux traités d'extradition , en ce qui concerne les pièces produites par les gouvernements étrangers.

Depuis cette époque, le traité de 1843 a été successivement prorogé d'année en année. Il prendra fin le l"septembre 1874, s'il n'est, d'ici là, soumis à une nouvelle prorogation ou remplacé par une convention nouvelle. Des négociations ont été entamées , en décembre ! 873 , pour arrêter les termes d'un nouveau traité. * L'application du traité de 184 3 enAngleterreadépeudu longtemps

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