CHAPITRE II
DES NATIONAUX AU P0I?iT DE VUE DE L'EXTRADITION.
Examinons d'abord le cas où l'individu réclamé appartient, par sa nationalité , au pays de refuge.
En France , et dans un grand nombre d'autres pays , il est admis que les nationaux ne sont pas passibles d'extradition.
Les arguments ne manquent point à l'appui de cette règle.
On rappelle que l'État et le national ont, l'un à l'égard de l'autre, des obligations réciproques. Si le national est tenu d'obéir aux lois de son pays, de son côté l'État lui doit la protection des lois; en le livrant à une juridiction étrangère, en le privant des garanties offertes par la justice de son pays, l'État faillirait à ses devoirs de protection.
D'autre part , il n'est pas possible d'avoir une confiance entière dans la justice d'un pays voisin. Alors même que , dans les circonstances ordinaires, l'organisation judiciaire de ce pays présensenterait toutes les garanties désirables , la nature même du procès ne permettrait pas de compter sur la parfaite équité des juges. Il est difficile, en effet, de croire qu'un accusé, traduit à la barre d'un tribunal étranger, y rencontre une impartialité complète et cette mesure de bienveillance sans laquelle il n'y a pas de justice. S'il a pour coaccusé un sujet du pays où l'affaire est débattue , les juges pourront-ils tenir la balance égale entre un compatriote et un étranger? Sauront-ils résister à l'opinion publique aisément