CHAPITRE I. NATIONALITÉ DE l'iNDIVIDU RÉCLAMÉ
dans l'exposé des motifs de la loi de 1866, ni dans la discussion de cette loi devant les deux Chambres, n'indique si ces derniers mots doivent s'entendre d'un retour volontaire. La question reste donc entière.
Il faut dire que la jurisprudence ne semble pas disposée à consacrer le système de MM. Mangin et Faustin-Hélie : c'est ce qui résulte d'un arrêt rendu, le 20 novembre 1846, par la Cour dassises de la Seine dans l'affaire Prou.
Quoi qu'il en soit, c'est évidemment par extension de ce système que les réfugiés volontaires ont seuls été déclarés passibles d'extradition. Mais il faut convenir qu'ici cette règle se justifie plus difficilement encore. En matière d'extradition, il ne s'agit pas seulement de savoir si la juridiction du pays requis est compétente, si l'ordre public est troublé dans ce pays par la présence de l'individu réclamé, s'il y a intérêt à le poursuivre. Il s'agit aussi d'un acte de souveraineté, par lequel le pays requis doit livrer à une justice étrangère compétente une personne qui cherche à s'y soustraire. Le pays requis est-il souverain? La justice du pays requérant est-elle compétente? L'individu réclamé est-il celui que recherche cette justice? Voilà les principales questions qui se posent. Peu importe , pour leur solution , que la présence de l'individu réclamé soit volontaire ou non : l'extradition est légitime dans les deux cas.
?sous pensons donc, contrairement à l'opinion commune, qu'un individu peut être livré à la justice étrangère, alors même que sa présence sur le territoire du pays requis n'est pas volontaire. Aucun argument vraiment juridique n'est invoqué à l'appui du système contraire; il n'y a pas de motif pour s'y rallier, à moins qu'il ne faille tenir compte de ces raisons de générosité sentimentale dont l'expression figure parmi les considérants de l'arrêté consulaire de l'an YIII.
De la. xationalité de l'individu béclajié. — L'extradition est une branche du droit international : on ne sera donc pas surpris des conséquences importantes que peut, au point de vue des rapports internationaux , entraîner la nationalité de la personne dont l'extradition est demandée.
Cette personne peut appartenir, par sa nationalité, au pays requérant. Par exemple, le gouvernement français peut avoir à demander a un pays voisin l'extradition d'un Français. C'est le
64 LIVRE II. DES PERSONNES PASSIBLES d'eXTRADITION.
cas le plus simple et le plus ordinaire ; c'est le seul que les négociateurs de nos premiers traités d'extradition aient eu en vue. (Voir : Traité franco-suisse du 18 juillet 1828; traité franco-sarde du 23 mai 1838,..; etc.j Aucune difficulté ne peut se présenter dans cette hypothèse.
L'individu réclamé peut appartenir, par sa nationalité, soit au pays requis, soit à un pays tiers. Dans ces deux cas, que nous allons étudier avec soin, la question de nationalité est de nature à exercer une influence considérable sur le règlement de la demande d'extradition.