CHAPITRE II. DES NATIONAUX
« préoccupation étroite, mesquine de nationalité, que de pré- « tendre que l'extradition ne puisse pas s'opérer dans de telles «circonstances (lorsqu'il s'agit d'un national). L'extradition, « soyez-en sûrs , messieurs , elle sera le dernier mot de cette lutte « entre deux principes contradictoires, qui se sont longtemps « combattus, et qui finiront par s'entendre dans un sentiment (' commun de justice... »
Les arguments présentés contre l'extradition des nationaux sont plus spécieux que solides. Un rapide examen permettra de s'en assurer.
D'abord , est-il vrai de dire que l'État manquerait à ses devoirs de protection s'il livrait un régnicole à la justice étrangère? L'affirmative entraînerait des conséquences inadmissibles. La protection de l'État suit le national à l'étranger; si l'on admet que l'État lui doive les garanties d* la juridiction de son .pays, il faut, pour être conséquent, décider que l'État doit intervenir toutes les fois qu'un national est traduit devant un tribunal étranger. En vain fera-t-on observer que le juge étranger est compétent; le juge national l'est aussi, et l'État doit s'appliquera faire triompher celle des deux compétences dont les garanties ont été combinées en vue des nationaux. Personne n'ira jusqu'à soutenir une pareille thèse, qui compromettrait les relations internationales. Il faut donc convenir que les devoirs de protection de l'État n'ont pas l'étendue qu'on prétend y donner. L'État doit veiller à ce qu'aucun de ses nationaux ne soit, à l'étranger, victime de dénis de justice, de flagrantes iniquités, ou de pratiques barbares que la civilisation condamne. Mais , lorsqu'un pays étranger offre une organisation régulière et de suffisantes garanties de justice, l'État ne manque pas à ses devoirs en livrant les coupables à l'application des lois qu'ils ont violées. S'il a des devoirs à l'égard de ses nationaux, il en a d'autres à remplir envers les États voisins; il manquerait à ces derniers, s'il refusait son concours à la répression des infractions commises sur le territoire étranger.
Cette idée nous amène à insister sur l'intérêt qu'il y a, pour la justice répressive, à ce que le jugement et la punition du coupable aient lieu dans l'endroit même où la faute a été commise. En matière criminelle, le juge compétent est, avant tout autre, le juge du lieu de l'infraction. C'est là que les éléments de l'instruction sont réunis le plus facilement , et que la découverte de la vérité est assurée, si elle peut l'être. C'est aussi là que l'infraction a pro-
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duit ses effets et que le besoin de la répression se fait surtout sentir. Aussi la théorie et la pratique sont-elles d'accord pour reconnaître à la loi pénale le caractère territorial. Nul ne conteste que la juridiction locale ne soit compétente pour connaitre des infractions commises sur son territoire , quelle que soit d'ailleurs la nationalité du coupable. Vient-il à la pensée de personne de soutenir ([u'un État ait le droit d'arracher à la justice d'un pays voisin un de ses nationaux arrêté et poursuivi, dans ce dernier pays, pour une infraction de droit commun? Comment donc ce même État se refuse-t-il obstinément à livrer à cette justice étrangère le national qui aura été assez habile pour regagner sa patrie, après avoir commis un crime sur le territoire étranger? Il faut le dire : la vraie raison, c'est la défiance inspirée par la justice étrangère.
On connaît déjà les motifs qui ne permettent pas de compter sur l'impartialité absolue du juge, lorsqu'il doit prononcer sur l'innocence ou la culpabilité d'un étranger. Ces motifs ont de la valeur; mais il ne faut pas en exagérer l'importance. La défiance peut être légitime, s'il s'agit d'une nation éloignée, régie par une organisation défectueuse, peu avancée encore sur la voie de la civilisation ; on comprend alors qu'on hésite à livrer un national à la juridiction de ce pays. Mais la question se présentera rarement dans de telles conditions; car deux nations de mœurs si différentes ne sont pas liées par des rapports d'extradition. Il faut admettre que les deux pays entre lesquels la question se débat ont conclu une convention d'extradition. Chacun d'eux a, par là même, rendu hommage à l'organisation administrative et judiciaire de l'autre. En effet , on ne négocie pas de traités de cette nature avec un État qui n'offre pas des garanties de justice dignes des peuples civilisés. Dans cet état de choses , la défiance ne parait pas fondée , et il ne semble pas juste de soustraire un national aux effets d'une convention qu'on applique non-seulement aux sujets de la Puissance cocontractante , mais encore aux sujets des pays tiers.
D'autre part, bien que livré à une juridiction étrangère, le national ne serait pas dénué de tout recours. La protection de son gouvernement ne le suit-elle pas? En admettant qu'il soit menacé d'une injustice flagrante ou d'une condamnation abusive, son gouvernement n'a-t-il pas le droit et le devoir d'intervenir en sa faveur?