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CHAPITRE M, DES NATIONAUX

La défiance contre la justice étrangère n'est donc pas toujours justifiée, et les garanties ne feraient pas défaut à un national renvoyé devant un tribunal étranger.

On prétend que l'extradition des nationaux n'est pas réclamée par les intérêts de la justice répressive. C'est une erreur. Le résultat, que se propose la répression, n'est pas complètement atteint, alors même que la législation du pays de refuge permet de poursuivre le national pour une infraction commise à l'étranger. 11 est difficile, loin du lieu du crime, de réunir tous les éléments de preuve et d'arriver sûrement à la découverte de la vérité. Il est vrai que le gouvernement étranger, sur le territoire duquel l'infraction aura été commise, se montrera généralement disposé à faciliter la tâche des juges, en communiquant la procédure ouverte sur les lieux, et en réunissant les autres éléments d'instruction. Mais si , par impossible , il refuse son concours, la poursuite de l'accusé manque de toutes garanties. Il y a des causes où la présence des témoins est nécessaire au cours des débats. Qu'adviendra-t-il , si les témoins étrangers reculent devant les ennuis du voyage et refusent de comparaître? Dans tous les cas, la sentence qui interviendra pourra être suspectée de partialité , en raison des conditions dans lesquelles elle aura été rendue. L'opinion est moins vivement émue par un crime commis au loin ; l'ordre public parait moins gravement atteint ; le besoin de la répression semble moins urgent. De là, des motifs pour que le juge soit porté à une indulgence excessive. Ce juge pourra encore être involontairement sensible à cette considération, que l'accusé est un compatriote , et que les victimes appartiennent à un pays étranger, contre lequel des événements, politiques ou autres, ont peut-être excité l'animosité nationale.

En ce qui concerne la maxime de droit public , que « nul ne peut être distrait de ses juges naturels », elle ne constitue pas un argument solide, puisqu'elle peut être invoquée à l'appui des deux systèmes. Quel est, en effet, le juge naturel? Est-ce le juge national, compétent ralione personœ? Est-ce le juge étranger, compétent ratione materiœ ? Ceux qui veulent soumettre les nationaux à l'extradition ont même , comme on l'a vu , certaines bonnes raisons pour faire prévaloir la loi territoriale, c'est-à-dire, la compétence du juge étranger. Dans tous les cas, ils sont fondes à dire que notre droit public ne saurait être regardé comme un obstacle à l'application de leur théorie.

70 LIVRE II. DES PERSONNES PASSIBLES d' EXTRADITION.

De la discussion qui précède , il faut conclure qu'aucun principe ne s'oppose à ce que les nationaux soient soumis à l'extradition. IVi la protection qui leur est due par leur gouvernement, ni le droit public ne sont contraires à cette théorie , qui est conforme aux règles de la compétence et aux intérêts de la justice répressive. Si l'extradition des régnicoles n'est pas généralement admise» il faut en chercher la cause dans les défiances, souvent peu justifiées, que les États d'un même continent entretiennent à l'égard les uns des autres, et dans un sentiment exagéré des droits et des devoirs de leur propre souveraineté. Il est donc permis de croire, qu'avec les progrès continus des relations internationales, un jour viendra où le coupable , ne pouvant plus s'abriter derrière sa nationalité , sera jugé sur les lieux mêmes de son crime, et puni par la loi qu'il aura violée.

Quoi qu'il en soit, l'extradition des nationaux n'a pas été, jusqu'à présent, admise en France : jamais un Français n'est livré par son gouvernement à la justice étrangère. Cette règle, fort ancienne , est indiquée dans une remontrance du Parlement de Paris du 3 mars 1555. On la trouve aussi mentionnée dans nos vieux jurisconsultes. (Voir Jousse : De la Justice criminelle, t. I , p. 427 et suiv. )

On a vu, au livre précédent, comment cette règle avait prévalu, au dix-huitième siècle, dans les rapports de la France avec les nations voisines, et notamment avec les Pays-Bas (page 38).

Elle a été méconnue une seule fois, en 1811, et voici dans quelles circonstances. Deux Français , après s'être rendus coupables d'un assassinat en Italie, s'étaient réfugiés en France. Le crime ayant été commis hors du territoire , la loi était impuissante à les punir. Pour donner satisfaction au sentiment public , indigné de l'impunité qui semblait acquise à ces criminels , Napoléon rendit le décret suivant :

Décret impérial relatif au cas où un gouvernement étranger demanderait l'extradition d'un Français prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement.

Au palais d'Amsterdam, le 2.3 octobre 1811.

Napoléon, Empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération suisse, etc. Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, ayant pour

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