CHAPITRE II. DES NATIONAUX
qui, admettant l'extradition des nationaux, ne pouvait faire diflic'uite de livrer les naturalisés. Le Brésil et l'Italie se sont également résolus, dans certains cas, à ne pas couvrir les naturalisés de la protection accordée aux nationaux. Pour donner une idée précise de la dérogation admise an principe général, nous reproduisons ici deux stipulations insérées dans des traités récents, conclus entre les Puissances qui viennent d'être citées.
Voici d'abord l'article 3 du traité d'extradition signé, le 13 novembre 1872, par la Grande-Bretagne et le Brésil :
« Art. 3, — (Traduction.) Aucun sujet brésilien ne sera livré par le gouvernement ou par une autorité du Brésil au gouvernement ou à une autorité du Royaume-Uni, de même qu'aucun sujet anglais ne sera livré par le gouvernement ou par une autorité du Royaume-Uni au gouvernement ou à une autorité de l'empire du Brésil. Si cependant l'individu réfugié sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, s'y était fait naturaliser après la perpétration du crime, cette naturalisation n'empêcherait pas que son extradition ne fût accordée à l'autre haute Puissance contractante, conformément aux stipulations du présent traité. »
Voici maintenant l'article 4 du traité d'extradition conclu, le 5 février 1873, entre la Grande-Bretagne et l'Italie :
« Art. 4. — (Traduction.) Dans le cas où l'individu poursuivi ou condamné serait parvenu, après la perpétration du crime, à se faire naturaliser sujet de l'une des hautes parties contractantes, cette naturalisation n'empêchera pas sa recherche, son arrestation et son extradition. Cependant, l'extradition pourra être refusée, s'il s'est écoulé cinq années depuis que la naturalisation est acquise, et si, depuis ce moment, l'individu réclamé est resté domicilié dans le pays requis. »
Les idées que nous avons exprimées relativement à l'extradition des nationaux pourraient nous dispenser de dire que nous applaudissons à la pensée qui a inspiré ces deux clauses. Nous verrions avec satisfaction, en attendant mieux encore, que des stipulations analogues fussent insérées dans les traités que la France a déjà conclus, ou qu'elle négocie actuellement. Nous avons, d'ailleurs, des motifs de croire que le traité d'extradition, qui doit prochainement intervenir entre la France et la Grande-Bretagne , nous donnera satisfaction sur ce point.
Reprenons maintenant les applications de la règle admise en faveur des nationaux.
70 LIVRE II, DES PERSONNES PASSIBLES d'eXTRADITION.
Le bénéfice en est acquis à l'accusé réfugié en France, et qui se trouve dans le cas de n'clamer la qualité de Français, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du Code JNapoléon.
Les habitants d'un territoire étranger, incorporé à la France, deviennent Français parle seul fait de cette incorporation. Aucun d'eux ne pourra donc être extradé après l'incorporation, même pour crime coinmis avant l'incorporation de ce territoire.
En cas de cession de territoire par traité, il est d'usage, par une clause spéciale, de laisser aux habitants du pays cédé la faculté de conserver leur nationalité d'origine et de leur donner un délai pour exercer cette faculté. Ainsi, le traité du 10 mai 1871, conclu entre la France et l'Allemagne, a stipulé (art. 2) que les sujets français, originaires d'Alsace-Lorraine, pourraient conserver la nationalité française, moyennant l'accomplissement de certaines conditions avant le i" octobre 1872. Supposons que, dui'ant cette période, un individu né et domicilié en Alsace-Lorraine eût commis un crime sur ce territoire ou à l'étranger, et se fût réfugié en France; son extradition devait-elle être autorisée, malgré l'incertitude qui subsistait sur sa nationalité jusqu'à sa déclaration d'option? Le plus simple était, pour le pays requis, de le mettre en demeure d'opter, sans attendre l'expiration du délai; la solution de la question d'extradition dépendait de la nationalité choisie par l'accusé. C'est le parti qui a prévalu alors dans les relations de la France avec l'Allemagne et avec les autres Puissances, en matière d'extradition.
Le traitement de faveur, imaginé pour les nationaux, doit être accordé également à ceux que la législation du pays de refuge assimile aux nationaux. Tels sont, par exemple, dans les Pays- Bas : 1° Les étrangers qui ont été autorisés par le roi à établir leur domicile dans le royaume, et ceux qui, après y avoir résidé pendant six années, déclarent à l'administration communale leur intention de se fixer dans le pays ; 2" les étrangers qui, établis dans le pays, s'y sont mariés à une femme néerlandaise dont ils ont eu un enfant né dans le royaume.
L'article 19 de la loi néerlandaise du 19 août 1849 décide expressément que l'extradition n'est pas applicable aux personnes dont il vient d'être question. Cette clause est complétée par l'article 20 de la même loi, qui est ainsi conçu :
« Si les dispositions de la présente loi (sur l'expulsion et l'extradition <ies étrangers) sont appliquées à des personnes qui prétendent ou être