‹ Traité de l'extraditionChapitre 49 sur 284 · CHAPITRE II. DES NATIONAUX · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. DES NATIONAUX

posés à étendre l'extradition aux nationaux. Ils n'admettent pas qu'un homme puisse être justement soustrait à la juridiction d'un pays dont il a violé les lois. Ils ne sont retenus ni par la défiance de la justice étrangère, ni par un sentiment exagéré de la protection due aux nationaux. Et cependant, les Anglais et les Américains ont, plus que tous autres, à perdre, en étant privés des garanties nombreuses qui leur sont assurées par leurs lois nationales. Ces deux grandes Puissances ont cru devoir adopter des vues plus larges et faire une concession à l'intérêt commun que les peuples civilisés ont à la répression des crimes. Mais l'exemple n'a pas été suivi. Jamais le gouvernement britannique, malgré les termes généraux du traité de 1843, n'a obtenu l'extradition de Français qui s'étaient rendus coupables de crimes en Angleterre. La question a été également agitée entre la France et les États-Unis et a donné lieu à des échanges de notes diplotriatiques ; mais la discussion n'a pas abouti, L'Angleterre a dû même, dans ses rapports avec d'autres Puissances, se plier aux idées communes : c'est ainsi qu'une réserve expresse en faveur des nationaux est stipulée dans le traité d'extradition conclu, en 1862, entre la Grande-Bretagne et le Danemark. Il en a été de même pour les Etats-Unis, dans les conventions que ce pays a négociées avec la Prusse et les États allemands.

En Europe, il est admis par toutes les Puissances, à l'exception de la Grande-Bretagne , que les nationaux ne sont pas passibles d'extradition. Cette règle se trouve formulée dans toutes les conventions d'extradition signées depuis vingt ans. Du droit conventionnel, elle a passé dans les législations intérieures. On la retrouve, notamment, consacrée en Bavière, par l'article 30 du Code pénal ; en Wurtemberg, par l'article 6 ; en Oldenbourg, par l'article 201 : par l'article 506 de la constitution de Brunswick; par la constitution de Bade, paragraphes 13 et 15 (1); par l'article 1" de la loi belge du 5 avril 1868.

Elle est également mentionnée dans les traités d'extradition conclus par les divers Etats de l'Amérique du Sud. On la retrouve également dans certaines législations intérieures de ces pays : elle figure dans la constitution de la république d'Haïti. Notons, cependant, une disposition remarquable du traité d'extradition conclu, le 14 juin 1865, entre Buenos-Ayres et Montevideo;

(1) Rapport de M. Bonjean au Sénat, sur la loi du 27 juin 186G.

7i LIVRE II, DES PERSONNES PASSIBLES d'eXTRADITION.

l'article lo est ainsi conçu : « Si le coupable réclamé était citoyen « de la nation à laquelle on le réclame et sollicitait sa non-extra- « dition en s'engageant à se soumettre aux tribunaux de son pays, « son gouvernement ne sera pas obligé à l'extradition, et le cou- « pable sera jugé et la sentence prononcée par les tribunaux du " pays... » Ainsi, cette clause autorise, sous certaines restrictions, l'extradition des nationaux.

Il reste à examiner les conséquences de la règle consacrée par le droit conventionnel en faveur des nationaux.

Point de dilïiculté lorsqu'il s'agit d'un individu ayant conservé la nationalité qui lui était acquise par la naissance : son extradition ne sera pas autorisée par son gouvernement pour une infraction commise à l'étranger.

Mais la question paraît plus délicate, quand une modification survient dans le statut personnel de l'accusé. Divers cas peuvent se présenter.

11 s'agit, par exemple, d'une étrangère qui épouse un Français et vient eu France; elle est poursuivie pour un crime commis à l'étranger avant son iiiariage ; une demande d'extradition est lancée contre elle. Par une application rigoureuse de l'exception stipulée en faveur des nationaux , le gouvernement français refusera de livrer cette femme, devenue Française par le fait de son mariage.

Il en sera de même si l'individu, poursuivi à l'étranger et réfugié en France, acquiert la qualité de Français par la naturalisation, avant qu'il ait été statué sur la demande d'extradition formée contre lui.

Nous devons toutefois ajouter que, dans ce cas spécial de la naturalisation, le droit conventionnel paraît incliner vers une solution plus conforme aux intérêts de la justice répressive. — Dans certains pays, la nationalité s'acquiert facilement, dans un laps de temps très-court. Le criminel fugitif ne manque pas d'en profiter et de se prévaloir de son nouveau statut pour échapper à la demande d'extradition formée contre lui par son pays d'origine. Pour déjouer un semblable calcul, il faut nécessairement faire fléchir le principe consacré en faveur des nationaux, et décider que la naturalisation, acquise postérieurement au crime, ne doit pas être un obstacle à l'extradition. Plusieurs Puissances sont entrées dans cette voie. A leur tète se place la Grande-Bretagne,

Page 1