‹ Traité de l'extraditionChapitre 54 sur 284 · CHAPITRE m. SUJET d'uN PAYS TIERS · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. SUJET d'uN PAYS TIERS

cette Puissance, et s'assure qu'elle n'a pas de motif particulier de s'opposer à l'extradition. C'est non-seulement, pour le pays de refuge, un devoir que lui imposent la courtoisie et les relations internationales, mais encore une mesure de prudence que lui conseille son intérêt même. Il est incontestable, en effet, que sa responsabilité se trouverait engagée, s'il accueillait immédiatement la requête d'extradition, sans s'inquiéter des objections que la Puissance tierce peut avoir à formuler.

Le pays de refuge est, d'ailleurs, appréciateur souverain des objections présentées; il est libre de ne pas les prendre en considération, car son droit de livrer le prévenu à la justice compétente est absolu, et ne peut être altéré. Toutefois, il agit à ses risques et périls. On conçoit que la détermination à laquelle il s'arrêtera, soit de nature, en certaines occasions, à susciter un conflit soit avec la Puissance requérante, soit avec la Puissance tierce. De là, un ordre de considérations qui, en fait, peuvent acquérir assez de gravité pour faire fléchir le droit , surtout si le pays de refuge , au point de vue politique ou militaire, n'occupe pas un rang aussi élevé que l'autre partie.

De ce qui précède , il convient de tirer encore une conséquence importante : c'est au pays de refuge seul qu'il appartient de consulter la Puissance tierce. Il a été soutenu que cette obligation incombait au gouvernement requérant , qui devrait, en formulant la demande d'extradition, faire connaître la nationalité de l'inculpé, et fournir la preuve que le gouvernement d'origine y donne son assentiment. Cette opinion n'est pas fondée. Le gouvernement requérant n'a point à s'inquiéter de la nationalité de l'accusé , ni , par conséquent, à entrer en relations avec le pays d'origine ; il n'a d'obligation qu'envers le pays de refuge, auquel il doit prouver sa compétence pour juger l'individu'réclamé. C'est au gouvernement requis, maître de la suite à donner à la demande d'extradition, appréciateur des objections qui peuvent y être opposées , responsable de la décision à intervenir, que revient le devoir de consulter la Puissance tierce.

Reste à étudier la situation faite à cette dernière Puissance. Nous l'avons déjà vu : elle peut avoir à intervenir, lorsqu'un de ses nationaux se trouve, à l'étranger, sous le coup d'une demande d'extradition. Ce droit d'intervention a sa raison d'être dans la protection que tout gouvernement doit à ses régnicoles ; il s'exerce dans les limites marquées par le droit des autres nations et par les

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