‹ Traité de l'extraditionChapitre 53 sur 284 · LIVRE H. DES PERSONNES PASSIBLES D'EXTRADITION · texte numérisé non relu

LIVRE H. DES PERSONNES PASSIBLES D'EXTRADITION

faculté de livrer le sujet d'un pays tiers. 11 sufiît , en effet, de se reporter aux considérations qui justifient le droit d'extradition, pour constater, qu'en théorie au moins, l'existence de ce droit est indépendante de la nationalité du prévenu. On a vu que, dans l'intérêt général de la société humaine, chaque nation est tenue de prêter son concours pour aider à la répression des infractions commises en dehors de son territoire; l'extradition n'est qu'une conséquence et une application de ce principe. Ainsi considéré, le droit de livrer un prévenu réfugié à la justice étrangère est ahsolu, et ne saurait être limité par des considérations tirées de la nationalité de l'individu réclamé. Qu'importe, en effet, que celui-ci appartienne ou non à l'État qui le poursuit? Il s'agit , pour le pays de refuge, de le livrer à une justice compétente; or, quelle que soit sa nationalité, les tribunaux du pays sur le territoire duquel l'infraction a été commise sont compétents pour le juger et le punir.

Peut-être dira-t-on que, d'après cette théorie , le pays de refuge devrait livrer même ses nationaux prévenus de crimes sur le territoire étranger. Cette déduction est rigoureusement exacte. En principe , les nationaux devraient , comme tous autres , être soumis à l'extradition. Cependant, nous avons vu que, par un sentiment peut-être exagéré de la protection qui leur est due, et par une défiance souvent peu justifiée de la justice étrangère , une exception a été généralement admise en leur faveur par la jurisprudence internationale. Les mêmes objections ne peuvent pas être invoquées, lorsqu'il s'agit du sujet d'un pays tiers, qui tombe sous l'application de la règle commune, et reste soumis à l'extradition.

Un gouvernement peut donc livrer le sujet d'un pays tiers à la nation qui réclame son extradition. Toutefois , il faut tenir compte des obligations que ce gouvernement doit remplir à l'égard de l'État auquel appartient le prévenu.

On sait que tout individu est suivi à l'étranger par la protection de son gouvernement, et que, si quelque atteinte est portée à sa personne ou à ses biens, son gouvernement a le droit de s'enquérir des circonstances qui motivent ces actes de rigueur, afin de pouvoir, s'il y a lieu, intervenir en sa faveur. Il est du devoir des États de se faciliter mutuellement l'exercice de cette protection. Lors donc qu'une demande d'extradition est formée contre le sujet d'une Puissance tierce, il convient que le pays de refuge prévienne

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