CONSIDÉBATIONS GÉNÉRALES ET CLASSIFICATION DES DÉLITS
Quels sont les actes qui peuvent donner lieu à extradition ?
Telle est la question qui fait l'objet de ce livre.
Dans la définition même de l'extradition se trouvent les éléments d'une première réponse. L'extradition est un acte par lequel un État livre un accusé ou un condamné à une juridiction étrangère compétente. Tout fait de nature à motiver une poursuite ou une condamnation régulière devrait donc être susceptible de motiver une mesure d'extradition.
En théorie pure, cette théorie est irréprochable. Mais elle est trop générale pour être consacrée par la jurisprudence internationale. S'il existait deux Puissances indépendantes, placées sous des régimes constitutionnels semblables, soumises au même droit public, obéissant à des législations identiques, réunissant des populations de même race et de mêmes mœurs, on concevrait que toute infraction à la loi pénale de l'une servît de base à une mesure d'extradition. Il y aurait, pour ces deux Puissances, identité de vues sur la criminalité de l'infraction et sur l'utilité de la répression*, chacune d'elles serait disposée à prêter assistance à l'autre, quel que fût l'acte incriminé. Mais l'hypothèse qu'on vient d'indiquer ne s'est jamais réalisée. Les nations diffèrent par les mœurs, par le degré de civilisation, par le tempérament, par les institutions politiques, par les lois civiles et pénales. Il en résulte des divergences, qui se manifestent entre elles sur l'appréciation d'un même fait. Tel acte, licite en Angleterre, pourra être
92 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'eXTRADITION.
délit -en France, crime en Autriche, et réciproquement. Il en résulte encore que, dans certains cas, une Puissance se verra dans la nécessité de refuser de concourir à la répression d'infractions prévues par les lois d'une nation voisine.
Pour que l'extradition soit possible, il faut qu'il y ait accord entre les deux États intéressés sur la criminalité du fait poursuivi. Aussi, la détermination des actes passibles d'extradition tient-elle une grande place dans les négociations d'une convention d'extradition. Tous les traités de cette nature contiennent une énumération précise, plus ou moins étendue, des faits pour lesquels la remise d'un malfaiteur peut être demandée.
Y a-t-il , du moins , des règles qui puissent guider dans l'établissement de ces nomenclatures et permettre, à priori, d'y comprendre ou d'en exclure certaines catégories d'infractions? Les classifications, imaginées par les criminalistes ou consacrées par les lois pénales, fournissent à ce sujet des indications utiles.
Délits intentionnels et délits non-intentionnels.
L'une des divisions les plus importantes consiste à distinguer les délits intentionnels des délits non-intentionnels, ou contraventions.
D'après le droit international actuel , les contraventions ne donnent pas lieu à extradition. Aucune ne figure dans les nomenclatures insérées dans les traités conclus par les Puissances européennes. Le nombre des contraventions est pourtant considérable. Mais, au point de vue de la justice absolue, la culpabilité de l'agent de la contravention est moins grave que celle de l'agent d'un délit intentionnel ; la peine édictée contre le coupable est moins élevée, l'utilité de la répression et de l'exemple moins impérieux. D'un autre côté, l'extradition entraine presque toujours une détention provisoire d'une assez longue durée , un déplacement qui peut être fort préjudiciable aux intérêts de l'accusé, des frais dispendieux pour le pays requérant et pour le pays requis. L'extradition, par elle-même, peut donc constituer une sorte de peine hors de proportion avec la culpabilité de l'agent.
Ces considérations expliquent pourquoi les contraventions ne sont pas une cause d'extradition. Toutefois, rien ne s'oppose, en principe, à ce qu'un individu, accusé d'une infraction de cette