CHAP. I. DÉLITS SPÉCIAUX
nature, soit livré à la justice étrangère. La règle actuellement suivie par la jurisprudence pourra être abandonnée le jour ou, par suite du progrès continu des relations internationales et de la facilité croissante des communications, il y aura pour les nations un intérêt réel à assurer, dans tous les cas, la répression des délits non-intentionnels.
Délits communs et délits spéciaux.
D'après une autre classification, on distingue les délits communs ou ordinaires des délits spéciaux. Dans la première catégorie, sont rangées les infractions qui constituent une violation des principes de morale et des règles d'utilité universellement admis; dans la seconde, on comprend les infractions aux devoirs imposés, soit par un système particulier d'administration , soit par une utilité accidentelle et temporaire, soit par la position sociale et les devoirs particuliers de l'agent.
Les délits ordinaires peuvent donner lieu à extradition : toutes les nations ont également intérêt à en poursuivre et à en assurer la répression.
Il en est autrement des délits spéciaux. La sanction pénale, attachée parles lois d'un pays à certains faits de cette catégorie, peut être solidement motivée parla nécessité ou l'utilité sociale; mais la criminalité de ces faits n'en reste pas moins essentiellement relative. Il n'y a, pour une nation voisine, ni obligation , ni utilité à prêter son concours à la répression de tels actes.
Les délits spéciaux ne sont donc pas passibles d'extradition.
Cependant la règle n'est pas absolue. On trouverait quelquesuns de ces délits visés par des conventions conclues entre pays qui, vivant sous un régime analogue, ont un intérêt commun à en poursuivre la punition. Ce sont là de ces dérogations que permet l'élasticité du droit conventionnel. Toutefois, il y avait intérêt à établir la règle, afin de pouvoir y recourir, en l'absence de stipulations expresses.
Un exemple rendra cette utilité plus apparente.
Qu'on imagine deux nations, liées par un traité d'extradition qui prévoit le vol qualifié. Chez l'une d'elles, viennent à s'organiser des bandes de malfaiteurs, qui font main basse sur les propriétés publiques et privées, et répandent la terreur. Le pouvoir établi.
94 LIVRE m. ACTES PASSIBLES DEXTRADITION.
usant du droit naturel de défense, cherche des armes nouvelles pour cette situation exceptionnelle , édicté des pénalités extraordinaires contre les partisans, et institue, pour les juger, des juridictions spéciales. L'un de ces partisans vient à se réfugier sur le territoire de l'autre nation ; son extradition est demandée pour vol qualifié, c'est-à-dire pour un acte prévu au traité, mais dont la connaissance, en raison des circonstances dans lesquelles il a été commis, doit être renvoyée à la juridiction nouvelle et puni de peines extraordinaires. Le pays requis sera fondé à repousser la requête , en invoquant la règle générale qui excepte les délits spéciaux ; il fera observer que l'acte incriminé a perdu son caractère primitif par suite du changement de la juridiction et de la pénalité ; que la convention n'a pas été conclue en vue d'infractions exceptionnelles, et que la réciprocité, condition essentielle de toutes les clauses des traités d'extradition , ne saurait être assurée en pareil cas.
Désertion. — C'est aussi dans cet ordre d'idées, qu'il faut chercher la raison déterminante qui a fait exclure le chef de désertion de tous les traités conclus par la France et actuellement en vigueur.
La désertion n'est pas, en France, un fait passible d'extradition.
Cette règle se trouve formellement exprimée dans le rapport, dressé par le ministre de la justice, sur le compte général de l'administration de la justice criminelle pour 1864. On y lit la phrase suivante: « A l'exception des crimes et délits politiques et de la désertion, qui sont soigneusement et formellement exceptés de tous les traités souscrits au nom de la France , les faits graves , réprimés par toutes les législations, donnent lien désormais à la remise de l'accusé, dès qu'il est réclamé par un acte régulier de la justice du pays dont il a violé les lois. »
Il faut distinguer, toutefois , entre les déserteurs des armées de terre et les déserteurs de la marine. La règle , qui vient d'être indiquée, ne concerne que les premiers.
Il n'en était pas ainsi au siècle dernier. On a vu, en effet, que la plupart des traités d'extradition conclus par la France, au dixhuitième siècle, s'appliquent aux déserteurs.
En parcourant le recueil des conventions négociées par la France depuis le commencement du siècle, nous en trouvons encore quatre