CHAPITRE I. VOIE DIPLOMATIQUE
pays ont édictées, pour réglementer les droits et les obligations des divers pouvoirs intérieurs, en matière d'extradition.
Aux Pays-Bas, la loi du 18 août 1849 (art. 7) ne permet l'arrestation et l'extradition d'un étranger que sur la demande du gouvernement d'un pays étranger.
En Angleterre, l'article 7 de l'Acte d' extradition de 1870 porte : « La demande d'extradition d'un malfaiteur fugitif d'un Etat étranger, qui se trouve, ou que l'on suppose être, dans le Royaume- Uni , devra être adressée à un secrétaire d'État par un fonctionnaire reconnu par le secrétaire d'État comme représentant diplomatique dudit État étranger,... » etc.
En France, la règle est clairement énoncée dans la circulaire ministérielle du 5 avril 1841 , adressée aux procureurs généraux: « C'est au gouvernement seul à agir; il ne vous est pas permis, en cette matière, de vous entendre, sous aucun prétexte, avec les agents des Puissances étrangères; vous ne pouvez pas non plus vous adresser directement aux autorités judiciaires des pays voisins, pour obtenir l'extradition; vous pouvez correspondre seulement avec les magistrats étrangers pour avoir des renseignements. » Il est à peine besoin d'ajouter, que la correspondance, dont il est fait mention dans cette dernière phrase, ne peut avoir qu'un caractère officieux , et que les magistrats étrangers ne sont nullement tenus de s'y prêter.
A côté des avantages qui sont attachés à l'emploi de la voiediplomatique, se trouvent aussi certains inconvénients. Il est nécessaire, pour s'en rendre compte , d'examiner les conséquences de ce mode de procéder. C'est au moment même où l'inculpé a pris la fuite, ou bien, au moment où sa retraite est découverte, qu'il importe, pour assurer le succès des poursuites, de se mettre sur ses traces , et de le faire arrêter. Il y aurait donc intérêt à ce que le magistrat instructeur, au premier indice, pût s'adresser directement aux autorités du pays où le prévenu s'est réfugié, et provoquer son arrestation immédiate. Mais ce magistrat n'est pas autorisé à formuler une requête de cette nature , et de telles communications doivent se faire par la voie diplomatique. La demande est adressée au ministre de la justice, qui la communique au ministre des affaires étrangères; celui-ci la transmet à l'agent diplomatique accrédité auprès du gouvernement du pays de refuge; une fois parvenue à ce gouvernement , la requête passera par une filière analogue, avant de parvenir à l'autorité chargée d'en assurer
140 LIVRE IV. PROCÉDUUE.
l'exécution. Ces transmissions successives ne peuvent s'effectuer sans un délai assez long, qui, dans certains cas, compromettra le succès de la procédure, et donnera au coupable le temps de se soustraire aux recherches par \me nouvelle fuite. — Lorsque nous nous occuperons de l'arrestation provisoire, nous indiquerons jusqu'à quel point ces iuvénients ont pu être atténués.
Cette cause de retard, inhérente à l'emploi de la voie diplomatique, devient surtout sensible, lorsqu'une question d'extradition s'agite entre deux colonies éloignées toutes deux de la métropole.
Supposons que la France ait à demander à l'Angleterre la remise d'un malfaiteur poursuivi dans la Martinique, et réfugié dans la Dominique. La procédure doit- elle être suivie par la voie diplomatique? Voici alors comment les choses vont se passer : Le gouverneur de la Martinique enverra la demande , à Paris, au ministre des colonies, qui la communiquera à son collègue des affaires étrangères; celui-ci l'enverra à l'ambassadeur de France à Londres, qui la remettra au gouvernement anglais; les autorités anglaises la feront parvenir au gouverneur de la Dominique, auquel il appartient d'y donner la suite qu'elle comporte. La réponse devra passer par les mêmes intermédiaires, et refaire, à l'inverse , le même voyage , pour arriver au gouverneur de la Martinique. Ces transmissions successives ne pourront être effectuées sans un délai de plusieurs mois. Il est donc à craindre que le fugitif ne mette ce temps à profit pour quitter son premier refuge et disparaître.
L'emploi de la voie diplomatique offre donc des inconvénients réels, et risque de compromettre le résultat de la procédure, lorsqu'il s'agit d'un malfaiteur réfugié dans une colonie située loin de la métropole. Cependant, les raisons, qui ont fait admettre ce mode de procéder, subsistent comme dans l'hypothèse ordinaire. La règle est générale et s'applique à tous les cas, à moins de stipulation contraire.
La plupart des traités conclus par la France ne font aucune mention des colonies. Cependant, en fait, le gouvernement français n'a jamais hésité à en étendre l'application aux possessionscoloniales françaises, et a toujours obtenu la réciprocité des gouvernements étrangers.
Les seules conventions, qui contiennent une clause spéciale aux colonies, sont les conventions conclues avec les Deux-Sieiles (1850;, l'Espagne (1850;, Parme (1856), la Belgique (1809),