‹ Traité de l'extraditionChapitre 83 sur 284 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

VOIE DIPLOMATIQl E.

De la part du pays qui livre l'individu réclamé, l'extradition €St un acte de souveraineté. C'est donc seulement au gouvernement, chargé de la garde et de l'exercice du droit de souveraineté, qu'il appartient d'autoriser une telle mesure; c'est à lui que la demande d'extradition doit être adressée par le pays réclamant. Il ne peut être saisi de cette requête que par le gouvernement de l'autre pays; car des agents inférieurs du pouvoir exécutif ou judiciaire ne sauraient avoir qualité pour entrer en relations avec un gouvernement étranger, et provoquer de sa part un acte de souveraineté. Les rapports s'établissent directement entre les gouvernements des deux pays. Or, il n'existe, entre deux gouvernements, qu'un mode de communication : c'est la voie diplomatique.

La nature seule de l'extradition Indique donc que toute procédure qui s'y rapporte doit être suivie par cette voie.

La règle est plus évidente encore, si les deux pays sont liés par une convention d'extradition. Dans ce cas, l'un des deux demande à l'autre l'exécution d'un traité diplomatique. De tels rapports ne peuvent s'établir qu'entre les deux parties qui ont contracté, c'est-à-dire, entre les deux gouvernements, et par la seule voie ouverte à cet effet, par la voie diplomatique.

On pourrait concevoir, cependant, que les gouvernements se fussent déchargés de ces attributions, et eussent confié à certains magistrats des deux pays, par une délégation expresse, la recherche et la remise des malfaiteurs réclamés. Mais cette manière de procéder eût fait disparaître des garanties importantes. Lorsqu'une demande d'extradition est formée par la voie diplomatique, la responsabilité du gouvernement se trouve directement engagée; il a dû peser les conséquences de sa demande, les charges qui s'élevaient contre l'individu poursuivi, l'utilité qui s'attache à la répression. Le gouvernement requis est ainsi assuré que la pour-

suite est sérieuse, qu'elle est exercée par un pouvoir compétent, et qu'un intérêt réel a dicté la demande; il a, de plus, un répondant pour se couvrir, si, en raison de la nationalité de l'individu poursuivi, l'extradition vient à soulever ultérieurement les réclamations d'un pays tiers. Enfin, si quelque difficulté s'élève sur l'interprétation du traité, les deux parties contractantes sont en présence, et peuvent fixer, par une négociation spéciale, le sens et la portée de la stipulation controversée.

Ces considérations suffisent pour justifier l'emploi de la voie diplomatique pour les relations qui s'établissent, en cette matière, entre deux pays. Aussi ce mode de procéder est-il de règle, nonseulement pour la demande d'extradition proprement dite, mais pour toutes les communications qui s'y rapportent : commissions rogatoires, transmissions de renseignements, demandes de transit,... etc.

Tous les traités conclus par la France, depuis 1838, consacrent ce principe par une mention spéciale. Les conventions négociées avec la Suisse 1828) et la Belgique (1834), ne contenaient aucune stipulation formelle à cet égard; néanmoins, l'application en a toujours été faite par la voie diplomatique. Dans les traités ultérieurs, la règle fait l'objet d'une clause expresse.

Voici la formule la plus usitée : « La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique. «

La rédaction suivante a été admise dans les conventions, de 1843, avec l'Angleterre et les États-Unis: « Il est convenu que les H. P. C, sur les réquisitions faites en leur nom par 1 intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs , seront tenues de livrer en justice les individus... »

Dans le traité avec le Chili (1860), la règle est ainsi formulée : «■ L'extradition devra se demander, par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consul général , que chacun des deux gouvernements aura accrédité auprès de l'autre. " Pendant un certain temps, la France n'a pas eu de légation au Chili, et y a été représentée par un consul général, chargé d'affaires, c'est-à-dire, ayant le caractère d'agent diplomatique.

La convention avec Francfort (1853) porte seulement : « L'extradition aura lieu sur la demande que 1 un des deux gouvernements adressera à l'autre. » On sait que les communications entre gouvernements se font par la voie diplomatique.

La même règle est écrite dans les lois spéciales que certains

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