‹ Traité de l'extraditionChapitre 86 sur 284 · CHAPITRE I. COLONIES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. COLONIES

du traité d'extradition conclu, le 31 juillet 1872, entre la Grande- Bretagne et la Belgique :

« Art. I i. — Les stipulations du présent traité seront applicables aux colonies el possessions étrangères des deux Hautes Puissances contractantes.

« La demande d'extradition d'un criminel fugitif, qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'une des Puissances, sera faite au gouverneur ou au fonctionnaire principal de cette colonie ou j)ossession; ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la Puissance au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le gouverneur ou le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.

« Ces demandes seront faites ou accueillies en suivant toujours, aussi exactement que possible, les stipulations de ce traité, par les gouverneurs ou premiers fonctionnaires qui, cependant, auront la faculté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur gouverneur.

« Sa Majesté Britannique se réserve cependant le droit de faire des arrangements spéciaux dans les colonies anglaises et possessions étrangères pour l'extradition des criminels belges qui y auraient cherché refuge, en se conformant aussi exactement que possible aux stipulations du présent traité.

Pour résumer tout ce qui précède, nous dirons que l'emploi de la voie diplomatique est de règle; les traités en font la condition essentielle des relations des Puissances entre elles, en matière d'extradition. Toutefois, les inconvénients de ce mode de procéder ont été reconnus, lorsqu'il s'est agi de rapports entre deux colonies éloignées des métropoles; dans ce cas, des relations directes ont commencé par s'établir, en fait, entre les autoriiés coloniales respectives , et le droit conventionnel n'a pas tardé à consacrer ces exceptions nécessaires.

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