CHAPITRE II. ARRESTATION PROVISOIRE. lo
En 18.51, le droit conventionnel fait nn pas nouveau. Une convention d'extradition, conclue, le II avril de cette année, entre la France et la principauté de Lippe, pose en principe, que l'arrestation provisoire d'un prévenu peut être demandée avant la production de toute pièce judiciaire". II y a lieu de remarquer immédiatement, que, d'après cette convention, l'exhibition d'un mandat d'arrêt suffit pour obtenir l'extradition. Aussi ne sera-t-on pas étonné du caractère nouveau que présente l'arrestation provisoire: elle est^cw/^fl//ve, c'est-à-dire, que le gouvernement requis n'est pas tenu de l'ordonner sur la demande du gouvernement requérant.
Voici la teneur de la clause :
« Chacun des deux gouvernements pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre gouvernement.
« Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois. »
Cette disposition marque un progrès réel sur le droit antérieur.
La demande d'arrestation pourra passer plus rapidement , du magistrat chargé de la poursuite, au gouvernement du pays où le prévenu est réfugié. Elle devra, sans douté, être transmise par la voie diplomatique; car le texte dit encore: « Chacun des deux gouvernements pourra demander..., etc. «Mais, n'étant plus nécessairement accompagnée de la pièce judiciaire qui retardait sa marche, elle franchira, au besoin par voie télégraphique, les diverses étapes qui marquent sa route, pour arriver à destination dans un délai très-court. Les conditions de célérité, qui ne se rencontraient pas précédemment, se trouvent ainsi réalisées.
Demandons- nous, cependant, si ce résultat n'est pas atteint aux dépens de l'efficacité même de la mesure. L'arrestation , en effet, demeure facultative pour le gouvernement auquel elle est demandée, et l'on ne pouvait songer à la rendre obligatoire, en l'absence du mandat d'arrêt. La requête n' est-elle pas exposée à être souvent rejetée? Après une traversée plus rapide, ne va-t-elle pas trouver le naufrage au port? Ces appréhensions perdent de leur gravité, pour qui se rend un compte exact de la situation. La décision n'est pas à la merci d'un magistrat, effrayé par une lourde responsabilité. La demande est présentée par un gouvernement à
on autre gouvernement, qui va se trouver, en partie, couvert par le caractère officiel qu'elle emprunte à la voie diplomatique. II y a donc là un assez grave motif de penser que , en l'absence de circonstances exceptionnelles, la Puissance requise se refusera rarerement à donner suite à l'afTaire»-
La clause , dont nous venons d'indiquer la portée et les avantages, figure dans le plus grand nombre des traités d'extradition conclus par la France de 1834 à 1868. Durant cette période, neuf conventions nouvelles ont été signées. (Dans ce nombre, nous comprenons la convention avec la principauté de Monaco, relative à l'union douanière , qui décide que l'extradition aura lieu entre les deux pays, conformément aux dispositions du traité de 1838 entre la France et la Sardaigne.) Voici la liste de celles qui reproduisent, dans sa teneur même ou dans son essence^ la clause qui vient d'être étudiée: traités avec Lippe (1854), Waldeck et Pyrmont (1854), le Hanovre (1855), Parme (1856), les États pontificaux (1859) et le Chili (1860).
D'après toutes ces conventions, la production du mandat d'arrêt suffit pour obtenir l'extradition.
Il faut ajouter que, la disposition nouvelle se trouve consacrée par un acte additionnel à la convention de 1844, conclu, le 2 août 1860, entre la France et les Pays-Bas. Il y a seulement une différence de détail , relative au délai fixé pour la détention provisoire.
Notons, enfin, que, dans la convention conclue avec le Chili, la durée deJa détention provisoire a été portée à six mois. La distance qui sépare les deux pays explique suffisamment la longueur exceptionnelle de ce délai.
La solution de 1854 ne devait pas être le dernier mot sur la question. On vientde reconnaître, en effet, qu'elle ne défie pas lacritique. Si, d'une part, le caractère facultatif imposé à l'arrestation provisoire laisse à l'une des parties une latitude nécessaire, d'une autre part, il présente cet inconvénient d'exposer l'issue des poursuites à des éventualités regrettables. L'accueil réservé à la demande dépend entièrement du gouvernement requis. En fait, la décision sera, le plus souvent, favorable. Mais, par exception , elle peut être influencée par la position ou par la nationalité du prévenu , par l'état des relations politiques entre les deux pays , par une appréciation erronée de la nature des poursuites , par cent autres circonstances qu'il est inutile de spécifier. Il y