CHAPITRE II. ARRESTATION PROVISOIRE. 15o
aura donc, dans tons les cas, une incertitude regrettable. Ce défaut serait-il même à peine sensible dans la pratique, qu'il y aurait encore certain sujet d'étonnement à rencontrer une disposition revêtue d'un caractère farxdlatif, dans une convention qui fait loi entre deux nations, et qui devrait, dès lors, avoir pour objet de créer des droits et des obligations.
Il était réservé aux négociateurs de 1868 d'éviter cette dernière critique, et de satisfaire, à la fois, dans une mesure plus étendue, aux conditions de promptitude et d'efficacité, que les dispositions antérieures n'avaient pu concilier.
Voici les termes de la clause nouvelle, qui a fait, tout d'abord, l'objet d'une déclaration échangée successivement avec la Bavière et les grands-duchés de Bade, d'Oldenbourg et de Hesse, et d'une convention additionnelle avec l'Autriche :
« L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par la convention devra être arrêté préventivement , sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.
« L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis transmis par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.
« L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États; mais, cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.
« L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les régies établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi régulièrement de la demande de livrer le détenu. »
L'étude théorique et historique, qui est rapportée plus haut, a mis en relief les principes qui régissent la matière, et les diverses conditions que doit réunir la solution du problème. Peu de mots suffiront donc pour expliquer cette stipulation.
Il convient, d'abord, de faire observer, qu'aux termes de la plupart des traités, auxquels cette clause a été ajoutée, la production du mandat d'arrêt suffit pour obtenir l'extradition. II est, dès lors,
évident que, sur l'exhibition de cette pièce judiciaire, l'arrestation provisoire du prévenu pourra être demandée et devra être obtenue. Cette conséquence naturelle de l'adage « qui peut le plus peut le moins ^ne serait pas expressément formulée, qu'elleserait implicitement admise. Le § l" a pris soin de la consacrer et prévient ainsi toute difficulté.
L'arrestation obtenue par la production du mandat d'arrêt est appelée par les négociateurs : arrestation préventive.
Nous savons aussi qu'il peut y avoir intérêt à obtenir l'arrestation provisoire d'un inculpé, alors même que son extradition pourrait être réclamée immédiatement, sans plus de formalités : c'est une sorte de mesure préventive, moins préjudiciable qu'une extradition pour celui-là même qui eu est l'objet, qui donne à la justice le temps de compléter l'instruction, et au gouvernement le temps de décider, en parfaite connaissance de cause, s'il existe des motifs suffisants pour demander la remise de l'accusé à ses juges naturels.
Mais l'arrestation provisoire ne sera plus obtenue seulement sur l'exhibition effective du mandat d'arrêt. Elle « devra également être effectuée, sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence du mandat d'arrêt. «
Dans ce deuxième paragraphe est toute l'innovation, tout le progrès. Cette combinaison nouvelle parait satisfaire, en effet, à toutes les exigences. Aussitôt qu'un crime est signalé, et que des présomptions graves de culpabilité pèsent sur un individu en fuite, un mandat d'arrêt peut être décerné ; avis en est immédiatement transmis, par le télégraphe, au pouvoir central, et, de là, à l'agent diplomatique accrédité dans le pays où le prévenu a cherché momentanément le refuge; l'arrestation provisoire peut être ainsi réclamée dans le plus bref délai. La mesure n'est plus laissée à l'appréciation du gouvernement requis : elle est obligatoire; elle doit être effectuée, sans retard, sous la seule condition que le fait incriminé soit prévu par la convention d'extradition. Au point de vue de l'efficacité, les diverses conditions déjà déterminées se trouvent ainsi remplies.
Quant aux garanties , le gouvernement requis ne saurait en exiger de plus sérieuses; caria demande est présentée par voie diplotique, et l'existence du mandat d'arrêt est affirmée de la manière la plus authentique. Il peut, en toute sécurité, donner suite à la requête.
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Arrestation obligatoire, sur avis donné par voie diplomatique de l'existence du mandat d'arrêt : tel est donc le mot du problème.
Une des conditions essentielles de cette solution vient-elle a manquer? Aussitôt reparaissent des dispositions auxquelles on a lieu de s'attendre. C'est ainsi que le § 3 décide, que l'arrestation provisoire devient facultative, si la demande n'est pas transmise par la voie diplomatique.
La dernière partie de ce troisième paragraphe a pour but de prévenir, autant que possible, les inconvénients, qui peuvent résulter de la liberté de décision laissée au magistrat directement requis Celui-ci reste maître de ne pas donner suite à la demande d'arrestation; mais il doit immédiatement faire couuaitre les motifs de son abstention au ministre qui est le mieux à même d'obtenir du gouvernement étranger, par les voies les plus rapides, les renseignements nécessaires pour statuer sur l'affaire. De plus, en attendant les instructions qu'il a demandées, le magistrat doit rassembler les informations utiles au procès, exercer une surveillance active sur l'individu signalé. Dans ces mesures conservatoires , il y a donc une garantie nouvelle , pour le succès de la poursuite. Étant donnée la nécessité de maintenir à l'arrestation provisoire le caractère facultatif, il était difficile d'enfermer le pouvoir arbitraire du magistrat requis dans des limites plus étroites.
Le quatrième paragraphe a , d^abord , pour objet de confirmer une conséquence naturelle du principe de la souveraineté et de l'indépendance des nations , à savoir : que l'arrestation doit avoir lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du pays requis. Il donne ensuite, à la détention provisoire, une durée de quinze jours , au maximum. Avec la rapidité actuelle des communications, et eu égard à la proximité des pays contractants, ce délai parait amplement suffisant, en Europe, pour assurer la transmission, du mandat d'arrêt, en même temps qu'il sauvegarde, dans une juste mesure, les intérêts des individus arrêtés provisoirement.
En achevant cette étude, on se demandera, si la clause de 1868 a fixé définitivement l'état de la question? Comme toutes les institutions humaines, les dispositions du droit conventionnel, perfectibles par nature, sont entraînées dans un mouvement incessant, dont nul ne saurait prévoir le terme. Il est possible que le ca-
i58 LIVRE IV. PROCÉDURE.
ractère des relations internationales, modiflé par les changements accomplis dans la civilisation, suggère, ultérieurement, une solution plus conforme aux intérêts de la justice et de l'ordre universel. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on ne saurait nier que la clause nouvelle ne réalise un progrès sensible. Aussi fautil approuver les négociateurs français d'en avoir fait l'objet d'un article spécial, dans les dernières conventions. La clause de 1868 régit aujourd'hui les relations de la France avec les grandsduchés de Bade, d'Oldenbourg et de Hesse, l'Autriche, la Belgique, la Bavière, les Etats de Suède et Norvège, la Suisse et l'Italie.
En Angleterre et aux États-Unis, où la liberté individuelle est entourée de garanties exceptionnelles, le système qui vient d'être indiqué ne peut prévaloir, en raison de l'état de la législation. Dans ces deux pays , l'arrestation de l'individu réclamé dépend exclusivement du pouvoir judiciaire; elle ne doit être ordonnée que dans le cas où les preuves fournies à l'appui de l'accusation ou delà condamnation sont telles, que le magistrat, saisi de l'affaire, ferait effectuer l'arrestation , si le crime eut été commis dans le ressort où s'exerce sa juridiction. Le mandat d'arrêt délivré par un juge étranger, et, à plus forte raison, le simple avis de la délivrance de ce mandat , ne peut être regardé comme suffisant. Le magistrat anglais ou américain n'a pas à s'en rapporter à l'appréciation de l'autorité étrangère ; il apprécie les preuves ou les présomptions fournies à l'appui de la demande, et n'y donne suite, que si l'arrestation lui semble justifiée d'après les lois locales.
Faisons remarquer que ce système est spécial à l'Angleterre et aux États-Unis. Nous en ferons connaître, avec plus de détails, la portée et le mécanisme, lorsque nous nous occuperons de l'examen de la demande d'extradition dans le pays requis.