‹ Traité de l'hygiène publique d'après ses applications dans différents pays d'EuropeChapitre 15 sur 98 · DIVERSES AUTRES LOIS SA.MTAIRES · texte numérisé non relu

DIVERSES AUTRES LOIS SA.MTAIRES

Loi pour la prévention de la pollution des cours d'eau. — Loi sur la vente des denrées alimentaires et des médicaments. — Ordonnance sur les vacheries, les laiteries et les crémeries. — Loi sur les boulangeries. — Lois relatives aux émanations des fabriques de produits chimiques. — Lois sur les habitations ouvrières. — Loi sur l'approvisionnement d'eau. — Lois sur la construction des usines à gaz. — Lois sur les fabrii|ues et les ateliers.

— Lois sur les mines. — Loi pour la protection des enfants du premier âge. — Lois sur la vaccination : Mesures à prendre à l'apparition de la variole dans une localité. — Règles sur les sépultures. — Lois sur les navires marchands et les pa(|uebots. — Loi sur les prisons. — Lois sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages.

Le Gode d'hygiène jjitblique anglais de 1875 renferme les dispositions cidessous :

EuouTS Eï UK.vi.NAGt;. — C'cst aux aiiloril»'-s locales qu'il apparlicnl d'établir des égouls ' et de surveiller tout le réseau. Elles peuvent obliger les propriétaires à établir un branchement entie les conduites de drainage de leurs maisons et les égouts (jui passent ilevant leurs propriétés. Elles doivent prendre les mesures nécessaires i)Our détruire l'insalubrité des eaux vannes et peuvent, s'il y a lieu, obliger les particuliers à avenir des \vater-el(»set> ou d'autres lieux d'aisance convenaJjles.

' Toute constiuction sanitaire doit être soumise avant son exécution au Local Governinint Board pour examen et acceptation.

Tous les égouts, lieux d'aisance, dépôts d'immondices doivent être entretenus de manière à ne pas compromettre la salubrité publique.

Lorsqu'un égout est à moins de trente mètres d'un immeuble, le propriétaire dudit immeuble est tenu, pour l'écoulement des eaux, d'établir un branchement de sa maison à l'égout. Dans le cas où la distance est plus grande, le tuyau de drainage de la maison devra aboutir à une fosse en maçonnerie, couverte et construite à la place désignée par le Local Board of Health (conseil local d'hygiène).

S'il juge que la construction d'un égout desservant deux ou plusieurs maisons est moins coûteuse, il peut le faire exécuter aux frais des propriétaires intéressés.

Aucune maison ne peut être bàlie sans que le sol nait été drainé.

La section des égouts doit être suffisante pour que l'écoulement des eaux vannes du réseau se fasse avec rapidité ; l'autorité est responsable du dommage qui résulterait d'un débordement de ces eaux ou de la rupture des conduites.

On ne peut déverser les eaux d'égout dans une rivière, un canal, un étang ou un lac avant qu'elles n'aient été débarrassées des matières putrescibles.

Le Conseil communal veille, sous sa responsabilité, à la construction, à l'aération et à l'entretien des égouts, de façon qu'ils ne présentent aucun danger pour la salubrité publique.

Utilisation des eaux d'égout. — Le Conseil communal a le droit de prendre, en dedans ou en dehors des limites de son district, les mesures qui lui paj'aissent convenables pour utiliser les eaux d'égout. 11 peut, à cet effet, acheter ou affermer des terrains, des bâtiments, des machines, etc., ou céder ces eaux vannes à des particuliers ou à des compagnies qui devront les employer pour la fumure des teri'es. Toutefois, la durée de ces conventions ne pourra excéder vingt-cinq ans, et au point de vue sanitaire, il ne devra en résulter aucun inconvénient.

Lieux d'aisances, water-closets. — Aucune maison ne peut être construite sans qu'elle ne possède un water-closet, un earlh-closet (cabinet à la terre sèche) ou un autre privé autorisé par l'administration et un emplacement pour le dépôt des ordures ménagères (cendres, balayures, déchets de cuisine). Tous ces endroits seront pourvus de portes et de toitures. Quant au mode de construction et au système à appliquer, les villes sont autorisées à le réglementer (bye-laws). Toutefois, le Local Government Board doit accepter ces règlements.

L'administration locale peut autoriser le renqjlacement des water-closets par des eai'th-closets, qui devront permettre la suppression immédiate de l'odeur des excréments. Leur construction et leurs dispositions seront conformes aux instructions du Local Board of Health et approuvées par lui.

Il doit aussi s'assurer que l'eau, pour les water-closets, la terre sèche ou autre substance, en usage pour les earth-closets, se trouvent en quantité suffisante.

LEGISLATION SANITAIRE -j:;

Dans les fabriques où il y a des ouvriers des deux sexes, il devra exister un nombre suffisant de latrines pour chacun d'eux. Dans les villes on établira des urinoirs et des cabinets publics, convenablement placés et entretenus de façon à ce que la salubrité n'en souffre pas.

Dès que le Local Board of Health est prévenu, par écrit, de l'insalubrité de privés, de dépôts dordures ou d'eaux ménagères (fCiWpoo/i), un ins[)ecleur sanitaire procédera à une enquête. Lorsqu'il n'y a pas urgence, le propriétaire sera prévenu de l'inspection vingt-quatre heures à l'avance ; dans le cas contraire, l'inspection a lieu sans délai et sans avis préalable. L'inspecteur, au moment de la visite, présente un ordre écrit; si le propriétaire refuse l'accès de sa maison, l'inspecteur en force l'entrée avec l'aide de la police.

Si, après inspection, la plainte est reconnue mal fondée, la commune doit, à ses frais, tout faire remettre en état. Dans le cas contraire, le j>ropriétaire reçoit l'ordre de prendre, dans un certain délai, les mesures nécessaires pour faire disparaître les causes d'insalubrité. On veille à ce que les ordres soient exécutés au terme fixé.

Balayage et nettoiement des hues, des colks et des maisons. — Chaque administration locale, pour tout son district, peut, ou même en cas de besoin, doit, procéder elle-même à l'enlèvement des. ordures dans les cours, au nettoyage des latrines et des dépôts d'immondices, au nettoiement et à l'arrosage des rues. Les communes peuventaussiavoirl'autorisation de faire des règlements locaux qui obligent les propriétaires eux-mêmes à maintenir leurs propriétés en bon état de propreté. Ces règlements doivent contenir les mesures à prendre relativement aux inconvénients sanitaires résultant de la présence du bétail. Les communes peuvent avoir l'autorisation de désigner le système de réservoirs à ordures qui devra êti'e employé.

Le Local Boaixl of Health ordonnera aux pro[)riéluires de faire nettoyer, et. le cas échéant, Idanchir ou tapisser à neuf leurs jq)parlements en totalité ou en partie, toutes les fois q^e le Médical ofhcer of Health ou deux autres médecins auront déclaré cette mesure nécessaire pour prévenir les maladies contagieuses.

Le Médical ofliccr of health avertit le Loeal Board dés ([u'il juge cpiune maison est dans un état nuisible à la santé. 11 agit de même si, soit par sa situation, s(»it par toute autre raison, elle incommode les inaiscms voisines ou si elle fait obstacle à l'aniélioration sanitaire du quartier.

Il |>révient encore le n)êine Board s'il reçoit des plaintes d'une ou plusieurs personnes habitant <Ians une telle maison on dans le voisinage. Dans ees cas, lautorité avisera aux moyens de faire disparaître ces inconvénients; le Local government Board peut même l'y forcer si elle négligeait d'y porter r<'mède ' .

Lurscjuc le funiii.'r ou b-s autres iinuiondices se sont aceumulé» au point de menacer la salubrité publicjue, leur enlèvement se fera dans les vingt-ijuatrc

' V'iiir jilds luiii les Arlizna-i and lafiuarers flirrUiiii/s ai t.

heures. D'ailleurs, la municipalité doit réglementer lenlèvement des fumiers des étables, écuries ou porcheries.

ApprovisiOiNNEMent d'eau {loater supply). — Tout ce qui se rapporte à l'approvisionnement d'eau est contenu dans une loi spéciale, le Public Health Water 0/1878 (voir plus loin). En outre, quelques-unes des dispositions contenues dans les lois antérieures, Waterworks clauses Act of 1847 et 1863, n'ont pas cessé d'être en vigueur.

Le Local Board of Health avisera à ce qu'il se trouve toujours de l'eau en abondance pour les besoins publics et particuliers.

Dès que le Local Government Board est saisi d'une plainte relative à l'insuffisance ou à l'insalubrité de l'approvisionnement d'eau, il enjoint à cette administration de prendre les mesures nécessaires qu'elle aurait négligées quoiqu'elles ne fussent pas trop dispendieuses. En cas de mauvaise volonté, il est procédé d'office aux travaux aux frais de l'administration locale.

L'eau des puits situés dans des terrains particuliers appartient aux propriétai.es des terrains. Ils sont tenus de veiller à ce que l'eau ne soit pas souillée et à ce qu'elle ne devienne pas d'une manière quelconque nuisible à la santé publique. Si une fosse à immondices est dans un état tel qu'elle souillerait l'eau des puits voisins, il est d<' fendu de s'en servir, tant qu'elle n'a pas été réparée.

Un propriétaire n'a pas le droit de polluer les eaux d'une rivière ou d'un canal qui traver.se son terrain pour peu que son voisin, dont la propriété est située en aval, en éprouve quelque dommage ou incommodité.

L'administration locale veillera à ce que l'eau dans les conduites soit constamment soumise à une pression suffisante pour atteindre jusqu'aux derniers étages des maisons les plus hautes.

En général, la redevance à payer pour l'eau distribuée à domicile est fixée à tant pour cent du loyer; toutefois, il peut être permis de faire usage du compteur d'eau. •

On doit aussi établir des fontaines où l'eau est donnée gratuitement. L'entretien de ces fontaines n'incombe pas aux consommateurs payants, mais fait partie du l)udget de la ville.

La redevance à payer pour l'eau ne doit pas être aseez grande pour qu'il en puisse résulter un revenu capable de diminuer les dépenses ordinaires de la coninwiue.

L'r.dministration locale peut, sur la demande du .suroeijor (ingénieur sanitaire), prescrire aux propriétaires d'immeubles, la distribution de l'eau à domicile.

Tous les puits, citernes, aqueducs, pompes, tuyaux, qui fournissent de l'eau gratis, sunt la propriété de la commune et sont placés sous la surveillance du Local Board of Health, qui aura soin de les faire continuellement tenir en bon état.

L'administration losale doit encore fournir l'eau nécessaire aux besoins des bains publics, des lavoirs et des usines. Les bains et les lavoirs pour les pauvres.

ainsi que ceux qui ne sont-pas affaire de spéculation, recevront l'eau graluitement.

Les bouches d'eau pour incendie seront en nondîre suffisant.

Il est interdit, sous peine d'une amende de o,0Û0 francs, de polluer l'eau potable des puits et des aqueducs soit par des gaz, soit par tout autre produit piovenant des usines à gaz.

Si le Local Board of Health apprend que l'eau d'un puits, d'une citerne ou d'un aqueduc, appartenant à la commune ou à des particuliers, est insalubre, il devra la mettre hors d'usage ou aviser aux moyens de conjurer le péril. En attendant, l'eau sera soumise à une analyse aux frais da la commune. Celte disposition s'applique également à l'eau employée dans la fabrication des boissons gazeuses.

Sous-sols, alberges, garnis {Common lodging-house.^). — Aucun sous-sol ne peut, en totalité ou en partie, servir de logement. Toutefois, dans les vieilles maisons, le sous-sol pourra, sous certaines conditions, être habité. Dans ce cas, les pièces devront avoir au moins :2'",13 de hauteur et au moins 0'",90 audessus du niveau du sol. Un intervalle minimum de O'",7o existera entre le mur exte'rieur et le sol environnant. Cet intervalle se prolongera jusqu'à 0"',lo sous le plancher. Le sol, au-dessous du [)lancher, sera bien drainé ; le point culminant du tuyau de drainage se trouvera à 0™,30 au-dessous du plancher. Les fenêtres de chaque pièce auront au minimum une superficie totale de 0"',Uo, non compris l'encadrement.

Le Local Board of Health doit posséder un registre de toutes les pei-sonnes qui louent en gaini. Ce registre contient aussi des indications ^ur la situation de l'immeuble et le nombre des locataires qu'il est permis d'y recevoir.

Avant tout enregistrement de garni, la maison est visitée par un employé du Local Board of Health- Le propriétaire ou le gérant remet en même temps un certificat di' moralité signé par trois pères de famille imposés de 150 francs au moins.

Sur la réquisition de l'autorité, ces garnis doivent avoir un»? enseigne avec •es mots: léeyistrered Common Lodying-house.

Un règlement particulier, émanant de l'administration locale, détermine le nombre des locataires à admettre dans chaque pièce du garni. Ce nombre j)eut cependant être changé selon les circonstances. L'adininislration donne aussi iXc:^ in>ti uctions pour la séj>aration des deux sexes, le niainlien tle la propreté et la ventilation. Elle prend encore Iqs mesures préventives contre les maladies contagieuses, et les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre cl la décence dans ces établissemenls

Si les garnis ne possèdent pas de distribution d'eau, l'adminislralion locale peut obliger le propriétaire à y pourv(jir, dans un délai donné, pourvu que '••'la n'excède pas un prix raisonnable.

Les propriétaires de ces logements pour la classe pauvre soûl tenus, chaciue année, de faire blanchir les murs et les j)lafonds dans la première semaim' d'avril et d'octobre.

iS ANGLETERRE

En cas de maladie de Tim des locataires, le l,ûgeur aveiiira de suite le Médical offîcer of health et la direction de l'assistance publique.

D'ailleurs, à toute heure du jour le Médical offîcer of health ou un autre fonctionnaire du service sanitaire a un libre accès dans les garnis.

Les cours de ces mai:?ons devront, si on l'exige, être pavées par les soins des propriétaires.

Les NUISANCES. — Les lois sanitaires anglaises désignent par ce mot tout ce (jui peut incommoder les individus,, leur porter préjudice ou nuire à leur santé.

L'autorité locale a le droit d'interdire les coups de siftlet-s des machines à vapeur dans les usines aussitôt qu'un des habitants de la localité vient à s'en plaindre.

Selon la loi sanitaire de 1875, sont considérés comme nuisances proprement dites :

1° Toute construction délabrée au point de nuire à la santé publique;

'i'^ Tout port, étang, ruisseau, rigole, lieu d'aisance, urinoir, égout, dépôt d'immondices dont l'état peut provoquer des inconvénients sérieux au point de vue sanitaire ;

3" Tout animal mal soigné et par suite dangereux au point de vue sanitaire ;

4'' Tout dépôt ou amas qui peut nuire àlasanté ;

o" Toute maison ou partie de maison habitée par un si grand nombre de gens qu'il en peut résulter des inconvénients pour leur santé ;

6" Toute fabrique, atelier, usine non cités dans le règlement, tenus malproprement ou si mal aérés que les vapeurs, fumées et gaz n'ont pas leur action neutralisée, ou encore si remplis d'ouvriers qu'il pourrait en résulter des effets fâcheux pour leur santé ;

7" Tout foyer employé pour les machines à vapeur, dans les moulins, teintureries, brasseries, boulangeries, usines à gaz ou quelque fabrique que ce soit qui ne consume pas assez complètement sa propre fumée ;

8" Toute cheminée qui laisse échapper une quantité désagréable d'épaisse fumée noire, excepté celles des habitations privées.

De temps à autre, parles soins de l'autorité locale, il sera fait une inspection pour s'assurer s'il ne se trouve pas quelque nuisance dans le district.

Si elle néglige ce devoir, le Local Government Board chargera une personne de s'en acquitter aux frais de la commune.

Chaque citoyen a le droit de signaler les nuisances aux autorités ; une enquête se fait ensuite et s'il \, a lieu on porte remède aux inconvénients existants.

Les navires, à l'ancre dans les ports ou sur les rivières, sont soumis aux mêmes règlements des lois sanitaires que les habitations.

Des établissements incommodes, insalubres et dangereux {offensive trades). — Sont regardés comme tels toutes les industries où l'on traite le sang, les os, les boyaux ; où l'on vend les peaux ; où l'on fabrique du suif, du savon, et en général toute professiou on UK'tier (|ui est insalubre ou incommode. Aucim

LKGISLATIU.N SA.M'JAIHI-: i21)

établissement de cette nature ne peut être fondé dans une ville sans la permission expresse des autorités locales.

D'ailleurs ces dernières [»euvent établir des règlements spéciaux pour ces -ortes d'industries.

Toute plainte, relative à un de ces établissements, formulée par un Médical officer of healtli. par deux médecins pratiquants ou par une dizaine d'habitants, doit être portée devant le tribunal. Si l'instruction constate que l'accusé a négligé de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le sujet de ladite plainte, il sera condamné à une amende et à faire disparaître la cause de la plainte.

Des .\LiMEMS MALS.MNS. — Lc Mcdical offlccr of heallb ou le sanilarv inspeetor (inspecteur sanitaire) a le droit d'exîiminer à toute heure du jour les viandes, le gibier, le poisson, les fruits, le pain, le lait, la farine et autres aliments exposes et mis en vente pour l'alimenlatiou.

Les aliments reconnus malsains ou corrompus s(jnt coiilisipiés ; h; tribunal est appelé à juger les vendeurs de ces aliments. Par chaque tpiartier de viande corrompue, le délinquant est passible d'une amende qui n'excèdi^ pas oOO francs ou d'un cmprisonneim-nt qui ne dépasse pas trois mois.

Mal.\dii:s GO.NTAGiKLSiiS, MicsuHEs PRÉVENTIVES. — Dès quc le Médical oflicer ofhealth <tu un médecin praticien déclare que, pour prévenir la contagion, une maison a besoin d'être nettoyée et désinfectée, l'autorité locale en donne l'ordre par éci'it. Si à cause de sa pauvreté ou d'une autre raison, le locataire ou If projjriétaire ne peut se conformer à l'ordre donné. l'administi-alioii s'en charge aux frais de la commune.

Le Local board of lleallh a le droit, s'il le juge nécessaire, de fain- déiruire les vêlements et olqets de literie infectés. Lr propriétaire est dédiunmagc' de cette perte à moins qu'il ne se soit attiré la maladie par sa propre iaule.

Les malades sont transportés gratuitement à l'hôpital ou adieiirs par les soins de l'administration sanitaire ((ui fait aussi exécuter la désinfection. Kl le fait transporter et soigner gratuitement à l'hôjjital spécial ou dans un autre lieu d'isolement, t(uitc personne qui, atteinte d'une maladie contagieuse, nepossède pas une habitation p(Hir elle seule ou qui habite un logement oci-ujn'' par pIu^ d'une famille. Il en est de niôuu' |)i»ui' tout malade demeurant à burd d'mi navire ou dans un garni.

Alin de {(réserver les gens en bonne santé de tout contact avec les uudades et avec h's bardes infectées, il est d('feiidu sous peine il'amende :

1" A toute persoime atteinte d'une maladie (•()nlagieu>e de se niuntrer, avee intention et >;ans avoir pris les j)rt'eautions nécessaires, dans les rues, sur les places, dans les boutiques, les hôtels (ju les voitures publiques. KUe doit, en montant dans un fiacre, prévenir le cocher de sa maladie;

ïî" .'\ tfjute [(crsonne au service des mahules de les laisseï* agir cnmine il e>t dit § 1 :

o" .\ tout le monde de donner, piéler. vendre, exj)édier ou exposer des

objets de literie, vêtements ou autres objets qui ont été en contact avec des malades atteints d'une affection contagieuse et qui n'ont pas été désinfectés.

Toute voiture, qui a servi au transport, consenti par le cocher, d'une personne atteinte de maladie contagieuse, sera immédiatement désinfectée. En sus du prix de sa course, le cocher reçoit le montant des frais de désinfection.

La maison ou la chambre où a séjourné un malade ne peut être louée à un nouveau locataire, avant d'avoir subi une désinfection reconnue suffisante par certificat d'un médecin.

Tout propriétaire d'un hûtel doit s'engager à ne pas laisser habiter une chambre infectée.

Toute personne, qui met en location partie ou totalité d'une maison sans prévenir de la présence actuelle ou pendant les six dernières semaines d'un malade contagieux, est passible de réclusion.

Le Local Government Board a le droit de prescrire les mesures à prendre contre le choléra ou toute autre épidémie sévissant dans quelque partie du royaume. Ces ordonnances seront publiées dans la London Gazette. Quiconque refuse de s'y conformer ou en contrarie quelqu'une des prescriptions est passible d'une amende de 1,250 fr. au maxiumm.

Hôi'iïAUx POUR M.vLADiES CONTAGIEUSES. — C'cst aux communes qu'incombe le soin de bâtir des hôpitaux spéciaux ou de louer partie ou totalité d'un tel édifice pour les maladies contagieuses. Deux ou plusieurs municipalités peuvent s'associer pour la construction d'un liûpilal commun. En cas de besoins accidentels on établit des baraques ou quelque autre local pour l'isolement.

Les personnes affectées d'une maladie infectieuse, qui n'ont pas de domicile ou qui sont à bord des navires, sont soignées à l'hôpital.

Il est établi des dépôts mortuaires où les cadavres séjournent jusqu'à leur inhumation.

En général, les soins donnés dans les hôpitaux d'isolement sont gratuits; toutefois les communes peuvent faire payer ces soins aux malades riches.

Mesures a pre.ndri-: pour combattre les maladies épidémiques. — Lorsqu'une partie du pays paraît être menacée ou est déjà envahie par une maladie épidémique, endémique ou infectieuse, le Local Government Board décrète des ordonnances concernant les points suivants :

a), La prompte inhumation des corps ;

h). Les visites domiciliaires;

c). Les moyens d'obtenir les secours médicaux suffisants et les mesures à prendre pour le nettoyage, la ventilation, la désinfection et autres précautions en vue d'arrêter la propagation de l'épidémie.

S'il y a nécessité, ces mê.nes dispositions sont applicables aux navires.

La personne chargée de l'enregistrement des décès et des naissances doit informer le Local Board of Health de chaque décès et en indiquer la cause.

Tout navire, ayant à son bord un individu atteint dune maladie contagieuse, est soumis aux prescriptions de la loi sur les quarantaines.

LEGISLATION SAMTAIKE 31

Los Local Board of Heallh veillent à ce que les ordonnanees (]u Local Governinent Board soient rigoureusement observées.

Les communes supportent las frais du service hospitalier el des mesures à jjrendre pour arrêter les épidémies.

Los membres des Local Board of Healtli ont le droit de visiter les maisons particulières et les navires afin que le contrôle soit réel.

Le Local Governmenl Board peut enjoindre à deux ou phisieurs communes d'agir de concert pour prévenir le» épidémies. C'est à lui qu'il appartient de prescrire en pareil cas la manière exacte et les moyens à employer dans ce but.

Lco associations formées en vue de fonder des hôpitaux publics ou dans tout autre but charitable peuvent être reconnues par les autorités locales.

Le Local Goverimient Board peut autoriser plusieurs districts à salarier en commun un Médical oflicer of Heallh.

Dépôts mortlaikls. — Ln local destiné à recevoir les cadavres sera établi partout où le Local Board of Health le jugera nécessaire. Là sont surtout transportés les cadavres des personnes mortes d'une maladie contagieuse et en général ceux de tous les individus appartenant à des familles mal logées. Le Local Board of Health peut, en outre, fixer le délai à l'expiration du(]uel l'iidiumalion doit avoir lieu.

Voies pculiques, cui^mins, rues et constructions. — Chaque commune est obligée d'ent;elenir en bon état les chemins et les rues; les voies publiques le sont aux frais de la commune et les voies privées à ceux des maisons les plus proches.

Chaque municipalité urbaine a la surveillance, sur une certaine étendue du district rui-al, de l'état des chemins (|ui doivent l<iujours être praticables et nettoyés.

Les Communes urbaines ont le droit, si le Local G(jverinnent Board en donne l'autorisation, d'exproprier des maisons pour ouvrir de nouvelles rues, élargir ou améliorer les anciennes.

il n'est pas [lermis, sans l'autorisation de rAdministralion locale, de démolir el de reconstruire en totalité ou en partie une maison située dans une rue. En outre, l'Administration a le droit de donner des règlements déterminant lA hauteur des maisons, la largeur, le mode de construction et de canalisation de cha(]ue rue nouvelle. Elle donne aussi des prescriptions relatives aux murs de fondation, à la toiture, aux cheminées et autres foyers de toute nouvelle construction. Ces prescriptions <;oncernent la solidité, les moyens de préservation contre l'incendie et les mesui-es sanitaires. L'Administraliim veille, en outre, à cv qu'il soit laissé autour de chaque maison un opacc suffisant pour que l'air circule librement et que la ventilation soit eflicace. Elle ontonne le dessèchement et le ili'ainage des terrains à liàlir ; elle règle remplacement et la ventilation des water-closels et autres lieux d'aisances; 'lie désigne les endroits où sont les dépôts d'immondices. A cctciret, les plans

a^i ANGLETERRE

et dessins doivent, pour chaque eas particulier, être soumis à l'examen et à l'approbation de l'Administration.

Lorsqu'une maison, en totalité ou en partie, est reconnue impropre à servir d'habitation, le Local Board of Health a le droit de défendre qu'elle soit occupée. 11 peut faire démolir toute habitation qui n'est pas construite conformément aux prescriptions énoncées ci-dessus.

Afin de donner plus d'homogénéité à ces dispositions locales, et afin d'en rendre l'application plus facile, le Local Government Board a élaboré des règlements modèles [model bye-laws).

Les décisions prises relativement aux demandes de construction doivent être communiquées aux intéressés dans l'espace d'un mois.-

Pendant les travaux de construction ou de réparation d'une maison, d'une rue ou d'un égout, on a soin de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout accident.

Eclairage des rues. — Quand l'éclairage des rues n'est pas fait par un particulier ou une Compagnie, le Local (Jovernment Board peut enjoindre à la commune d'établir une usine à gaz.

Lieux de divertissements publics. — Chaque commune urbaine doit veiller à ce qu'il existe des parcs et autres lieux pour l'amusement du public. Elle publie des règlements afin d'y maintenir l'ordre et la propreté.

Ces lieux publics ne doivent servir à aucun autre usage ; cependant, il est permis d'y établir une bibliothèque, un musée, ainsi qu'une salle de récréation et des lieux d'aisance convenablement aménagés.

Marchés, abattoirs et bouciibrii^s. — La municipalité est obligée d'établir des marchés avec leurs bâtiments de servitude et un endroit spécialement alTecté au pesage des denrées. Elle a le droit de percevoir une taxe pour ces établissements.

Les règlements concernant l'usage des marchés et de leurs dépendances sont affichés publiquement dans des endroits bien visibles.

Les municipalités ont le droit d'organiser des abattoirs publics et d'en déterminer l'usage par un règlement qui doit contenir les dispositions suivantes :

a). Toutes les places destinées à la vente du bétail doivent être rigoureusement surveillées.

b). Toutes les pièces de bétail amenées au marché ou aux abattoirs seront examinées soigneusement par un inspecteur ad hoc.

c). Le bétail malade est séparé de l'autre, abattu et détruit pour que la maladie ne soit pas transmise, ni la viande employée comme aliment.

d). Quand un abattoir est la propriété d'un particulier ou d'une Compagnie, les mesures sont prises pour que toute la viande des bétes malades soit détruite.

e). Afin d'éviter que le public mange de la viande insalubre, les bétes de boucherie sont examinées soit avant soit après l'abatage.

Tous les abattoirs sont enregistrés ; leurs propriétaires sont tenus d'afficher le certificat de l'enregistrement et le-ur permis.

Ordonnances de police. — Les municipalités ont le droit Je faire des rèf^lements :

1° Pour assurer la libre circulation dans les rues et leur entrelien qui, au point de vue de la salubrité, doit être sans reproche;

2'^ Pour écarter tout danger d'incendie ;

3" Pour maintenir l'ordre dans les lieux de réunions publiques;

4° Pour le service et la tenue des voitures de louage, de leurs chevaux et de leurs cochers ;

5" Pour les établissements de bains publics. -

Tous 11 s bateaux naviguant sur un canal sont enregistrés et assujeltis à un règlement propre à empêcher la propagation des maladies contagieuses.

RÈGLEMENTS SANITAIRES LOCAUX {Dye-Laws,). — En outre des règ'ements ci-dessus mentionnés, les autorités municipales peuvent en faire d'autres:

1*^ Pour le nettoyage et le pavage des Iruttoirs, pour l'enlèvement des ordures ménagères, le maintien de la propreté dans les lieux d'aisances, dans les de'pûts d'immondices, si la commune n'y pourvoit pas elle-même ou par contrat ;

2'* Pour prévenir les inconvénients sanitaires des neiges, de la boue, de la poussière, des cendres et des fumiers ;

3'' Pour fixer le nombre de locataires admissibles dans les garnis (common lodging house), les places réservées à chaque sexe, les soins de propreté' de ces garnis, ainsi que la ventilation; pour déterminer les mesures à prendre contre les maladies contagieuses, et les règles générales de conduite à observer dans ces établissements :

4" Pour l'aménagement, l'inscription <'t l'inspection des garnis;

5" Pour prévenir et atténuer les eiïets malsains de certaines industries;

6" Pour fixer l'usage des dépôts mortuaires ;

7" Pour déterminer l'usage des marchés, les jours et les heures où ils se tiennent ; pour la surveillance des boucheries, leur propreté, l'enlèvement de leurs immondi(;es, qui doit se faire au moins une fois par jour, leur suffisant approvisionnement d'eau; pour empêcher la vente de denrées insalubres et toute cruauté envers les animaux ;

8" Pour déterminer les conditions de l'usage des ai)attoirs ;

9" Pour le stationnement des voitures et des chevaux de selle; pour la fixalion des qualités des cochers ;

10° Pour le service des end)arcalions et bateaux puldics, leur enregi>tremenf, le nombre de passagers (pu; cliacnn d'eux peut recevoir, leurs places de mouillage ; pour la fixation des (juaiiti's nécessaires aux pilotes et aux bateliers ;

11° Pour le logement des individus employ<'-s à des travaux jiubiics acci-

(IrnlrN:

12" Pour les eimelières;

13" Pour b's bains en rivière, en (.'lablissenienls et pour les lavcj.'is publics;

1 '1 ' Pour les tarifs it la vitesse des tramways,

La plus forte amende pour contravention à une disposition d'un nylc-

IIYGlk.NE PCBLigUE. 3

ment local est de l!25 francs. Chaque jour de retard dans l'exécution des ordres donnés par écrit entraîne une amende de 50 francs.

Tous les règlements locaux doivent être ratifiés par le Local Government Board et publiés, au moins un mois avant leur mise en exécution, dans un ou plusieurs journaux de la localité.

Dépeî^ses tour les amélioratio.ns sanitaires, moyens d'y subvenir, contrac- TATION d'emprunts. — Les dispositions de ce chapitre ont pour objet de déterminer les dépenses qui doivent être considérées comme publiques, et supportées par la commune entière, ou comme particulières. Dans ce chapitre rentre aussi le mode de re'partition de ces frais ([uandle district sanitaire est composé de plusieurs communes.

Sont considérés comme travaux sanitaires généraux : les aqueducs publics, les égouts communs, la purification des eaux d'égout, etc.

Parmi les travaux particuliers sont comptés : l'assainissemeut des terrains à ;bàtir, la construction des branchements d'e'gout et, dans certains cas, celle dHm égout à l'usage de deux ou trois maisons seulement, égout qui leur sert dedécharge particulière (voirpages!23,'24), la distribution de l'eau dansles maisons, les constructions et les travaux nécessités pour les lieux d'aisances, etc.

Pour rexéculion des travaux, qui intéressent la santé publique, les communes peuvent contracter des emprunts ; mais chaque fois ces travaux doivent être approuvés par le Local Government Board.

Modifications des districts sanitaires. — Réunion de plusieurs districts. — Le Local Government Board peut détacher une partie d'une commune pour la joindre à une autre ; il peut décider qu'un district rural sera tout entier ou en partie considéré comme un district urbain.

Il peut réunir une partie d'un tel district avec la ville voisine sous la même dii'ection sanitaire pour les cas suivants :

a). Etablissement d'aqueducs communs.

b). Etablissement d'un collecteur ou de tout un réseau d'égouts pour les besoins communs.

c). Dans l'intérêt public pour un cas quelconque prévu par les Codes d'hygiène.

Deux ou plusieurs municipalités peuvent s'entendre et agir d'un commun accord dans les cas suivants :

a). Pour fonder un hôpital commun.

b). Pour entreprendre des travaux publics ou entretenir ceux déjà exécutés.

c). Pour fournir, à une localité, de l'eau provenant d'aqueducs qui appartiennent à une autre ou pour employer les eaux d'égout d'une commune voisine.

Le Local Government Board peut autoriser deux ou plusieurs circonscriptions à salarier en commun un Médical offîcer of health.

D'ailleurs le Local Government Board doit dans ses décisions relatives aux questions précédentes déterminer spécialement : a). Le but qu'il se propose par la formation d'un nouveau district sanitaire.

LEGISLATION SANITAIRE 3o

b). Les droits, obligations et attributions de ce district.

'1. Les conditions d'éligibilité et le mode d'élection pour les membres des Local Board of Health.

cl). La durée des fonctions de ces membres, la manière dont ils sont remplacés en cas d'empêchement et les époques auxquelles ils se réunissent.

e). Les instructions à donner aux fonctionnaires ainsi que les autres prescriptions qui pourront être jugées nécessaires.

Salubrité des ports de mer. — Dans les circonscriptions des ports de mer et dans les districts voisins, le Local Government Board indique les prescriptions relatives à la salubrité publique et charge les municipalités locales de l'application de ces prescriptions, c'est-à-dire du service sanitaire du port [Poî't sanitary Aulhorily).

Les ports de deux ou plusieurs circonscriptions mai'ilimes peuvent former un seul district sanitaire.

Le Lord maire, les Aldermens et les ancien des bourgeois de la Cité, à Londres, composent la Port sanitary Authority de celte ville.

Outre les ordonnances sanitaires de la loi de 'l87o relatées ci-dessus et qui sont applicables aux ports, le Local Government Board en a promulgué d'autres plus détaillées contenues dans les Quarcntine lifgulalïons et dans le Canal Boals Acl of 1877.

Le Canal Boats Act, contient les dispositions suivantes :

Dans une cabine, toute personne âgée de plus de douze ans disposera d'un espace libre d'au moins \"''-^'6. et chaque enfant au-dessous de douze ans aura au moins l"'-'03.

Dans les navires appelés Fhj Boals petits navires à un mat», qui ont quatre hommes d'e'quipage, une cabine où dorment deux hommes, doit cuber au moins 4"'='08.

Un cabine où couchent un mari et sa femme ne peut être occupée en même temps par des filles ayant plus de douze ans, ni par des garçons au-dessus de quatorze ans. Dans une cabine où couche un garçon de plus de quatorze ans, il est défendu de placer une fille âgée de plus de douze ans.

Les Quarantinc Régulations renferment les dispositions suivantes :

Tout navire ayant à son bord un chole'rique ou ayant eu, j)endanl la traversée ou pendant une relâche dans un port étranger, un cas de maladie semblable doit être considéré comme infecté de choléra, et dans ce cas on se conforme aux prescriptions suivantes :

l{|"X.LES A OHSHHVER l'AR LA DOUANE DANS LES PORTS DE MER. — A l'arrivéc d'uu

navire suspect de choléra, la douane lui désigne une place pour son mouillage. Personne ne peut débarquer.

La Port sanitary Aulhorily est immédiatement informée de sa présence.

La liljrc prali(iuee>t donnée dès ((ue l'inspection a été faite par l'aulorilé sanitaire et qu'il a été constaté (]ue le navire est indemne ; dans le cas contraire, il uKiuille à l'endroit que l'autorité sanitaire lui désigne.

Si douze heures après l'arrivée d'un navire l'inspeclion n'en a pas encore été faite, il est autorisé à entrer dans le port.

RÈGLES A OBSERVER PAR LA PORT SAMTARV AiTiiORiTV. — L'aulorité Sanitaire désigne, de concert avec l'inspecteur de la douane, le lieu de mouillage des navires suspects.

Le Médical offîcer of lieallli ou tout autre médecin compétent, que l'autorité sanitaire a délégué, doit visiter le navire ; le capitaine ne peut s'opposer à cette visite.

Le commandant du navire doit atterrir et mouiller à l'endroit qui lui est désigné par la Port sanitary Aulhority et y demeurer aussi longtemps qu'elle le lui ordonnera.

Personne ne doit quitter le navire avant que la visite n'ait été passée et sans que l'autorisation en ait été donnée.

Les cholériques, en état d'être transportés, sont conduits à Ihùpital où ils restent jusqu'à ce que le médecin les déclare en état d'étie renvoyés. Ceux qui ne peuvent être transportés sont soignés à bord.

Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher la propagation de la maladie ; le capitaine est tenu d'aider à leur exécution.

Si l'un des passagers est atteint de diarrhée ou d'une autre affection suspecte, il est retenu à bord ou envoyé à l'hôpital pour observer pendant deux jours au plus s'il est atteint de choléra. Dans ce dernier cas, il est traité comme il a été dit précédemment.

Les personnes décédées sur le navire sont ensevelies en mer.

Le capitaine est tenu, sous la direction de l'autorité sanitaire, de faire désinfecter non seulement le navire, mais aus^i les vêtements et autres objets. On détruit ceux qu'on juge nécessaire.

Tous les navires doivent être munis d'une copie des présentes dispositions.

Diverses autres lois sanitaires. — Les bis sanitaires spéciales non comi)rise5 dans le code de 1873, ou publiées postérieurement, sont les suivantes :

Loi POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES COURS d'eaU {The River&

pollution Prévention Ad IHUîj. — Les dispositions de cette loi s'appliquent également aux lacs ou étangs dans les(]ucls se déverse un cours d'eau et au littoral de la mer sur un espace <{ue le Local Government Board, après la vivisile des lieux, juge nécessaire de fixer dans l'intérêt de la salubrité publique.

La dénomination solid niatler (matière solide) ne s'applique pas à touteles particules solides en suspension dans l'eau.

Le terme pollution ne se rappurle pas à un changement de la nature des eaux si ce changemenl n'uffre aucun danger pour la salubrité.

On regarde connue matières capables de polluer les eaux :

a). Les déchels des fabriques, les balayures, les cendres des fourneaux, et autres matières solides, ainsi que toutes les matières en putréfaction;

b). Les matières solides et liquides des e'gouls;

c). Les substances vénéneuses ou nuisibles et autres immondices provenant des usines et ateliers;

d). Les débris et poussières des carrières, s'ils ont la propriété de se mélanger facilement avec les eaux courantes ou de s'y dissoudre ; enfin tout corps solide ou liquide, provenant d'une carrière ou d'une mine, si elle est vénéneuse ou insalubre.

Toute personne peut porter directement devant les tribunaux une infraction aux règlements a et b. Les infractions aux règlements c et d sont déférées au Local Board of Health qui, avant de les porter devant les tribunaux, doit en obtenir l'autorisation du Local Government Board.

Dans le cas où le Local Board of Health refuse d'intervenir, le plaignant peut recourir au Local Government Board. C'est à lui qu'il appartient de faire une enquête et d'agir suivant les circonstances.

Dans des cas semblables, il doit avoir égard à l'importance des intérêts industriels, ainsi qu'aux besoins et exigences de la localité. Dans les districts industriels, une poursuite judiciaire n'est autorisée que lorsqu'il ne peut résulter de cette action aucun dommage très sensible pour l'industrie locale.

Chaque municipalité doit autoriser l'écoulement des liquides des usines dans les égouls publics à moins que ces liquides ne contiennent des matières insalubres ou que le réseau des égouts n'ait été établi qu'en vue des besoins ordinaires .

Lorsqu'une plainte est déférée au trijjunal, celui-ci rend un arrêt sommaire (jui interdit la chose incriminée ou enjoint à l'accusé de faire disparaître la cause de la plainte. Dans ce dernier cas, le tribunal prend l'avis des personnes oom[>étentes, relativement aux moyens les |)lus pi-atiques et les plus efficaces jiour remédier aux inconvénients signalés, aux frais d'exécution, etc.

Le Local Government Board confie, à des inspecteurs spéciaux et possédant les conn;iissances requises, le soin de veiller à l'observation des dispositions énoncées ci-dessus. Ces inspecteurs délivrent tous les deux ans auxpro[)riétaires des fabriques un certificat portant qu'ils se sont bien conformes aux ordres reçus [)Our [trévcnir les maux en (|uestinn. L'industriel au(|uel rc certificat est refusé jteut en apfteler au Local (iuvernment Board.

De l.v vkntk dks dknrkks .\lime.ntaihes et ues médicaments [Sale of Food and Drugs Act i87o-1879). — Dans cette loi on désigne par le terme de Food (aliment) tout ce (jui sert à l'alimentation, les médicaments excejdés, et parle ternie de Druy (médicament) tous les remèdes internes ou externes.

11 est défendu de mélanger, de colorer ou de falsifier toute substance alinjcntaire avec toute autre substance nuisiide, d'ordonner ou de jiermettrc ces opérations. Ouiconcjue vend une denrée de celle sorte, encourt la même peine que le falsificateur'.

* Celle peine consiste en une amiinle ile I,2o0 francs au inoxinuini |ionr la jpninitTe fois et en cas de récidive en 6 nmis de réilii>i<)n .

La préparation et la vente des médicaments sont soumises aux mêmes prohibitions.

Toutefois si le vendeur prouve qu'il lui a été' impossible de découvrir la falsification, la peine atteint le fabricant seul.

Il est interditde vendre, au préjudice de l'acheteur, un aliment ou un médicament qui n'est pas de la qualité' exigée par lui.

Il est défendu de vendre toute denrée ou tout remède composé avec des ingrédients autres que ceux demandés par l'acheteur.

Il est permis de vendi-e un aliment ou un médicament mélangé à une substance inoiïensive, sauf dans Tiatention fraudiUeuse d'en accroître le volume, poids ou mesure, ou d'en dis-imuler la qualité inférieure; une étiquette sur cet objet porte alors d'une manière lisible et distincte la désignation du mélange.

Il est défendu de vendre un produit dans lequel n'entrent pas tous les ingrédients déclarés.

Chaque ville et chaque district nomme aux fonctions d'analyst une ou plusieurs personnes possédant les connaissances, l'habileté et l'expérience voulues pour analyser toutes les substances alimentaires et médicamenteuses vendues dans ladite ville ou dans ledit district. Le Local Government Board doit s'assurer que l'analyst est compétent et en approuver le choix et les appointements.

Aucune personne ne peut être nommée analyst si elle est intéressée directement ou indirectement dans un commerce ou état ayant rapport avec la vente des aliments ou des médicaments.

Deux bourgs voisins ou un bourg et un district rural peuvent avoir le même analyst.

Chaque personne peut, en payant une certaine rétribution, faire analyser les aliments ou les médicaments qu'elle a achetés.

Tout Médical officer of health, Sanitary Inspector, contrôleur des poids et mesures (Inspector ofweightsmeasures), inspecteur du marché ou agent du Local Board of Health peut, pour le contrôle de l'exécution de cet acte, prélever tout échantillon de denrées ou de niédica:nents. Les analyses sont rétribuées.

Dès qu'un échantillon a été acheté dans le but de le faire analyser, le vendeur en est informé. L'échantillon est divisé en trois parties, que l'on marque et scelle. L'une est remise à l'aclieteur, l'autre à l'analyst public, la troisième au vendeur.

Si Tanalyst public habite à plus de trois kilomètres de la personne qui veut faire analyser le produit, celui-ci lui estenvoyé parla poste suivant les règlements en vigueur, concernant l'emballage, l'adresse, etc.

Api'ès chaque examen, l'analyst public délivre un certificat conçu dans la forme suivante :

A M (nom et adresse de la personne qui fait analyser)

Je, soussigné, analyst public ... certifie avoir l'em le

„ „ 18 de M .„ (nom de la personne qui a

transmis l'échantillon) un échantillon de

Je déclare que le résultat de mon analyse est le suivant :

(Sigiialure ilo ranalyst.)

Pour le lait, le beurre ou toute autre substance s'altérant facilement, l'analyst indiquera les modifications qui auraient pu se produire dans la composition du corps depuis le moment où l'échantillon a été prisjusqu'à celui où l'analyse a été faite.

Tous les trois mois l'analyst public présentera au Local Board of Health un rapport sur le nombre des prélèvements examinés par lui pendant le trimestre précédent. Il y indiquera le résultat de chaque analyse et la redevance perçue.

Chaque année une copie certifiée exacte de ces rapports trimestriels est envoyé par le Local Board of Health au Local Government Board.

Toute personne qui contrefait un certificat, en vend un faux, se sert pour vendre sa marchandise d'un certificat délivré pour une substance seniblable, ou met sur le produit une étiquette avec de fausses indications est passible d'une peine allant jusqu'à deux ans de réclusion et à oOO francs d'amende.

OrDO.WANCE sur les V.VCIIERIKS, LES LAITERIES ET LES CRÉMERIES [TltC dairicS,

cow-sheds and milk-shops order o/" 1878-1879). — Le Local Board of Health dresse une liste de toutes les personnes de son district qui ont des vadies laitières ou des fonds de commerce de laitages. Cette liste sera revisée de temps en temps et rectiliée de façon à ce qu'elle soit toujours conforme à la situation réelle de cette industrie.

Les personnes inscrites sur cette liste ont seules' le droit de vendre du laitage.

LUes ne |)<'uvent obtenir ce di'oil que si leur étable et la salie où le lait est déposé sont échiii'ées, aérées, nettoyées, drain(''es cl pourvues d'eau selon les exigences de l'hygiène. C'est au Local Buard of Health d'en juger.

A cet égard ce Board doit veiller à ce que la vacherie soit établie dans des conditions favorables à la santi- cl au bien-être des vaches; à ce que la propreté des jattes à lait soit garantie pour (ju'il ne puisse subir aucune altération ; à ce que le lait ne puisse être souilb' pai- *\r':^ substances nuisibles.

Le Local Board of Health est du reste auturisé à donner les instructions pour le nettoyage des laitei'ies, vacheries, crémeries et des.jaltes à lait.

Dés qu'une maladie se déclare dans une vacherie, il est défendu de mélanger le lait des bétes malades avec d'autre lait, ou de le vendre, et de l'employer comme alime-nt à l'usage des hommes. H ne peut même être donné aux porcs ou autres animaux cpi'après avoir été cuit.

Toute pL'r.3oniie atteint" d'un ■ maladie cjntagimise ou ayant tU" (•.•.■.•miucnt

en contact avec un malade de cette espèce ne doit pas traire les vaches ou parlicif.er d'une façon quelconque aux soins que l'on donne au lait et aux laitages.

Aucune salle pour le lait ou aucune crémerie ne doit être tolérée, s'il est difficile d'y maintenir la propreté ou si le lait n'est pas à l'abri de substances nuisibles.

Loi sur les boulangeries {Bakehouses Régulation Act, 1863). — Par le terme de boulangerie [Bakehousé), il faut entendre tout lieu où l'on fait et où l'on vend du pain, des biscuits, des gâteaux, des pâtisseries. Toute personne, salariée ou non qui travaille dans une boulangerie, est regardée comme employée (employée).

Yoici les dispositions de cette loi :

i" Aucune personne âgée de moins de dix-huit ans ne peut être employée dans une boulangerie entre 9 heures du soir et 5 heures du matin ;

2° Dans les bourgs de plus de 5,000 habitants, les plafonds et les murs des boulangeries, des corridors et des antichambres doivent être ou blanchis à la chaux ou peints à l'huile (trois couches). Dans le second cas, la peinture doit se faire tous les sept ans. Les murs et les plafonds sont alors lavés à l'eau chaude et au savon au moins une fois tous les six mois. Dans le premier cas, on doit procéder au moins une fois tous les six mois au blanchiment à la chaux ;

3"^ Les boulangeries doivent être tenues proprement ; elles doivent être ventilées d'une manière efficace et suffisante. Elles seront garanties contre l'introduction des gaz d'égout et des latrines, et contre toute autre nuisance;

i" 11 est interdit de ménager, dans une boulangerie, des places pour y dormir.

Lois RELATIVES AUX ÉMANATIONS DES FABRIQUES DE PRODUITS CUIMIQUES ( T/te

Alcali Acts, 1863, 1874, 1881). — La première loi de 1863 avait pour but de défendre le dégagement à l'air libre de l'acide chlorhydrique produit dans les fabriques de soude et de sels alcalins.

La loi de 1873 a étendu cette défense à d'autres gaz dangereux (noxious gase.i). Parmi ces gaz, il faut compter l'acide sulfureux (sauf celui qui se forme par la combustion de la houille), l'acide sulfurique, les acides azotique, azoteux, hypoazotique, l'hydrogène sulfuré et le chlore.

L'Alcali iDorks régulation Act de 1881 prescrit les mêmes dispositions aux fabriques d'engrais chimiques, des résidus liquides des usines à gaz, de sulfate et de chlorhydrate d'ammoniaque, de chlorures de chaux et de potasse (eau de Javelle); aux usines où l'on prépare le sel de cuisine et aux fabriques de ciment où l'on emploie des substances albumineuses. Pour ces deux dernières fabrications, le degré de purification des gaz n'est pas déterminé; il est seulement ordonné de faire usage des méthodes les meilleures pour empêcher le dégagement dans l'atmosphère des gaz nuisibles, si toutefois ces méthodes peuvent être appliquées à peu de frais.

Les usines où se produisent de telles émanations doivent être pourvues de

<3ondensateur5 ou de quelque autre appareil propre à neutraliser les acides dangereux.

Toutes les fabriques de produits cliiiniijues de celte nature doivent être enregistrées au Local Government Board qui, de temps en temps, envoie un inspecteur contrôler la manière dont la loi est observée.

D'ailleurs, il suffit puur que les mesures de précaution soient considérées comme efficaces que 9o p. 100 de l'acide soit condensé, et que la fumée ou les gaz qui s'écJiappent des cheminées ne contiennent pas plus, par !27 décimètres cubes, de 1:2 milligrammes d'acidu chlorhydriqueou de ^ocentigrammesd'acide sulfurique pur ou d'un mélange d'acides sulfurique et nitrique. Toutes ces prescriptions se rapportent à une température de 0° et à une hauteur barométrique de 740 millimètres.

Le i"'' mars de chaque année, l'inspecteur général doit déposer au Local Government Board un rapport sur ses opérations. Une copie de ce rapport est présentée aux deux Chambres du Parlement.

Lois SLK LES UABITATIONS ouvRiÈKEs (77<e Aflizans and Labourers Dwcl- Unys Art, 1868. 1869. — Idem. Improvement Act, iSlo. — Idem. Atneiidnient 1879, 188:2, 188o). — Ces lois o it pour but de fournir à la classe ouvrière des logements salubres ; elles sont applicables dans tout le Hoyaume- Uni.

Dès que le Médical oflîce:' of health d'une localité trouve un logement dans un état insalubre, il en avertit par écrit le Local Board of Health. Ce Board transmet cet avertissement, après en avoir pris connaissance, au surveyor. Celui-ci, après examen, donne son avis sur les moyens de remédier au mauvais état signalé, soit par des ré[»arationS; soit par la démolition du liàtiment en question.

Lors(ju<' quali-e pèrt-s de famille ou plus adressent au Médical officer une [dainte relative au mauvais état sanitaire d'une maison, il doit immédiatement pi'océder à une enquête et li-ansuiellre au Local Board oC Health le résultat de ses observations. Toutefois l'absence d'une plainte ne le dispense nullement des visites exigées par les circonstances, ni des rapports concernant l'état des habilaticjiis de son district, pas plus qu'elle ne peut lui servir d'excuse s'il nuuKjue <à cette obligation.

Si le Local Board (jf llcallh, après une plainte, ne prend pas les mesures nécessaires dans un délai de trois mois, le jdaignant peut recourir au Local Government Board (jui a le droit d'obliger la commune à faire son devoir.

L'avis du suj"ve\or est communiqué au Local Boaid of Ib'allh; alors celui-ci en donne une copie au propriétaire de rimnieuble (jiii a le droit de protester et de faire des contre-pro|»ositions. Les deelaralions formulées ainsi de part et d'autre servent à tracer un plan, à établir un devis d'après lequel les travaux reconnus néc(;ssaires seront exécutés.

Le propriétaire peut en appeler à s(;s propres frais.

Si le proprii'-taire est condamné à démolir, cela doit .-e faire dans un délai de trois mois, faute de «pioi il y sera proct''dé par les s(jins du Local Board of Health <pii a le droit de vendre 1 -s matériaux [lour couvrir les frais.

Les réparations ordonnées, que le propriétaire refuserait de faire, sont exécutées d'office à ses frais,

Tlie Arlizans and Labourers Dwellings Iniprovement Act de '187o a été conçu pour faciliter la démolition, le déplacement et la reconstruction des maisons, l'agrandissement des cours et des rues dans les quartiers pauvres et populeux de Londres et des autres grandes villes d'Angleterre et d'Irlande.

Cette loi est applicable à tous les districts où les maisons sont trop serrées ou présentent, par leur construction défectueuse, leQr ventilation et leur éclairage insuffisants, des causes de fièvres et auîres maladies.

De même que la loi de 1868 se rapporte aux habitations particulières, celle de 187S se rapporte aux maisons réunies par groupes.

C'est au Local Board of Health qu'appartient le soin de tracer le plan des améliorations nécessaires. S'il est approuvé par le Local Government Board, le Local Board of Health s'entend avec les propriétaires. Dans le cas où les deux parties ne s'accordent pas, la ville achète les terrains, les revend ou les loue à condition que la construction soit faite selon le nouveau plan. Si elle le préfère, elle peut elle-même, à ses frais, se charger de la construction. Les maisons ainsi bâties doiven'. être vendues dans un délai de dix ans. Les terrains achetés par les municipalités pour l'amélioration des logements doivent être couverts de constructions dans un délai de cinq ans. Le Local Government Board désigne les experts pour ces transactions et veille à ce que les municipalités s'acquittent de leurs obligations.

Loi rel.vtive a l'api'rovisionnement d'eac (The jniblic lleaUli {water) Act 1878). — Cette loi ordonne aux Board of Health des communes rurales de veiller à ce que chaque habitation de leur district puisse s'approvisionner de Ijonne eau pour les besoins du ménage.

Toutes les fois que le Médical officer of health aura signalé le manque d'eau dans une maison, le Local Board of Health examinera le.:; moyens de fournir de l'eau à peu de frais [reasonahle co.sl). l\ fait connaître ses conclusions au Local Government Board qui donne l'ordre à la municipalité de faire exécuter les travaux en question, s'il les juge nécessaires au point de vue de l'hygiène. Les frais en sont à la charge des particuliers. Si, au contraire, aux termes des dispositions de la loi sanitaire, ces travaux incombent à la commune, elle les effectue et les particuliers intéressés paient une redevance fixe pour l'eau qui leur est fournie.

Aucune maison ne peut être bâtie, ou reconstruite à moins que le propriétaire ne présente un certificat du Local Board of Health, déclarant qu'i^ se trouve à p »rtée de l'eau potable en quantité suffisante pour les besoins de la maison.

Le Local Buard of Health d'une cummuue rurale doit faire de temps en temps examiner l'état de l'approvisionnement de son district ; les dépenses occasionnées par cette inspection sont sujiportées par la commune.

Lorsqu'un Local Board of Health soupçonne que l'eau, en usage dans une maison, n'est pas assez pure ou en assez grande quantité, il charge, par un ordre écrit, une personne compétente de s'enquérir du fait.

Il peut y avoir désaccord, entre les particuliers et l'autorité locale d'un district, sur la question de savoir ce qu'il faut entendre par le terme < frais modiques » {reasonable cost), qui se trouve dans les dispositions de ladite lui. Dans ce cas, le Local Government Buard fait dresser le tarif de la fourniture de l'eau suivant les conditions dans lesquelles se trouve le district en totalité ou en partie. Si, pour améliorer l'approvisionnement d'eau d'une maison, il faut une somme dont l'intérêt est égal ou inférieur au tarif, les particuliers sont obligés à leurs frais de faire les travaux de cette amélioration.

Lorsque, à la campagne, un puits est construit pour servir en commun, l'autorité peut imposer une redevance raisonnable aux propriétaires qui en font usage et qui ont leurs maisons à une distance maximum de 183 mètres. Ceux qui ont, sur leur terrain, de bonne eau potable sont exemptés de cette contribution.

Lois SUR LA co.N'STRUCTiox DES usixzs .\ G.vz {Gcis Worlis cUiuses acls 1847i871). — L'autorisation d'établir une usine à gaz doit être demandée au Doard of Trade (conseil des manufactures). Il examine les plans et en appuie l'approbation près du Parlement qui seul {)eul l'accorder. Pour obteuii- l'autorisation, le postulant doit joindre à sa requête le con.-entement écrit des propriétaires et des locataires domiciliés dans un rayon de 27o mètres autour de l'usine projetée. L'adniinistratiijn locale altacbe à chaque usine un contréileur pour essayer le gaz, tant par rapport à l'intensité lumineuse qu'à sa pureté et particulièrement à la quantité d'hydrogène sulfuré qu'il contient.

Lois SL'K LES FABRiouKS ET LES ATELiKRS [TJie Fuclories. (lud ]]'ork!</iops acls 1878-1888j. — Toui les ateliers et faJjriques doivent être tenus propres. Ils doivent être débarrassés de tout débris en décomposition ou matière nuisible [nuisance). Les salles de travail ne doivent pas être occupées par un trop grand nombre de gens. Le local doit être assez bien aéré pour que personne ne soit incommodé par des gaz, des vapeurs, des jioussières ou aulies émanations produites par le travail.

Dans le broyage à sec et hi polissage à la meule, on d(»il enqdoyer des moyens mécaniques propres à empêcher les ouvriers de respirer les (ines poussières qui se forment pendant le travail.

Les murs et les plafonds sont peints à l'huile, vernis, ou blanchis à la chaux. Dans le premier cas, ils doivent être lavés à l'eau chaude et au savon chacpie (juatorzièmc mois ; la |)einture et le vernissage doivent être renouvelés tous les sept ans. Le blanchiment à la chaux doit être renouvelé tous les quatorze iin>is.

Toutes les parties mobiles des machines doixiil être entourées dun hu't treillis en fer afin de pi'évenir tout accideni si elles venaient à êclalei-. On ne dnit pas laisser h's feninies et les enfants nelloyer de- luiiehines déjà en nniuvcincnt.

Aueini inili\ idn :\i::r de nn)ins dr dix-liuil ans ne pi-ul éln- .idniis à travailler dans nue fabi-iijUi.' avant d'avoir* été inscrit sur le registre ad hoc. Les enfants au-dessoii^ i\f sci/.i- i\\]< (liijvcnl |ir(H|iiii-c un cri"lilii".'il dr leur ài:r et de leur

saille. De méiiie, avant l'embauchage des ouvriers, on doit exiger de chacun d'eux un certificat de bonne santé. A cet effet, il doit se trouver dans chaque fabrique un me'decin qui est obligé d'examiner l'état sanitaire des enfants à des époques fixes. Ce médecin doit toujours être disponible en cas d'accidents et de maladies.

Les enfants au -dessous de dixans ne peuvent être employés dans les fabriques.

Les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être astreints à travailler sans interruption pendant jtlus de quatre heures et demie ; même pendant ce temps, ils doivent pouvoir disposer d'une demi-heure pour leur repas. La durée du travail ne doit pas excéder dix heures, comprises entre 6 ou 7 heures du matin et 6 ou 7 heures du soir.

Il doit y avoir doux heures de repos pour les repas ; l'une de ces heures au moins est avant 3 heures de l'après-midi.

L'heure de ; repas est la même pour tous les enfants mineurs ; ils ne peuvent être pris dans les ateliers.

Le samedi tout travail doit cesser au plus tard à 2 heures de l'après-midi.

Dans chaque fabrique se trouve une horloge qui règle les heures de travail.

Les mineurs et les femmes doivent avoir un certain nombre de journées libres dans le cours de l'année.

Les enfants au-dessous de quatorze ans ne peuvent travailler plus d'une demi-journée, si le travail est (juotidien; ils peuvent être employés pendant une journée entière, s'ils ne travaillent que de deux jours l'un.

Dans les fabriques de porcelaine, d'allumettes chimiques, de capsules fulminantes, de cartouches, de papiers peints et dans les hlatures de coton, on ne peut employer des enfants au-dessous de douze ans.

Dans les verreries, il est défendu de faire travailler dos femmes ou des enfants au-dessous de douze ans; dans le polissage des métaux, la limite est de onze ans.

Le travail dans les mines est interdit aux femmes ainsi qu'aux enfants âgés de moins de dix ans.

Dans tous les nuHiers, les enfants au-dessous de treize ans ne peuvent être employés plus de six heures et demie par jour.

Chaque enfant, travaillant dans une fabrique et âgé de moins de quatorze ans, doit aller à l'école.

Ceux qui, âgés de treize ans au moins, possèdent un certificat attestant qu'ils ont appris tout ce qui est enseigné à l'école primaire, peuvent être exemptés de cette obligation.

Les enfants auront trois heures de classe chaque jour, sauf les samedis et dimanches qui sont jours de congé.

Afin de contrôler, le patron de la fabrique remet le vendredi à l'instituteur une liste de tous les enfants employés chez lui qui doivent suivi-e les cours. I>,'instituteur note leur présence ou leur absence à l'école et rend la liste le lundi matin.

Chaque fabricant établit un règlement détaillé pour sa fabrique. Ce règlement doit être approuvé par le ministère de l'intérieur. Il doit contenir des indications exactes sur ce que les ouvriers ont à observer relativement à la

LEGISLATION SANITAIRE iïj

ventilation, le maintien «le la pi-opi'clé, etc. Il devra être alTiehé, bii-n en vue dans la fabrique.

Des inspecteurs sont spécialement nommés pour surveiller l'observation de la susdite lui.

Lois ?lr li:s mines {Coal Mines Regulalicns Acf, 187:2. — Melalliferoiis Mines Reijulalion Acts, 1872, 1875). — Les enfants au-dessous de seize ans et les femmes ne sont pas admises aux travaux souterrains.

Le propriétaire d'une mine doit tenir un registre exact de tous ses ouvriers avec leur nom, âge, domicile et le temps de leur travail.

Dans les houillères, chaque puits doit avoir deux ouvertures, séparées par une couche naturelle de terre de 3 mètres d'épaisseur et communiquant par une galerie de jonction large de i"\20 et haute de 0^,90. La houillère doit, en outre, être pourvue des appai-eils nécessaires à la descente et à l'ascension des ouvriers jnineurs. Une ou deux fois par jour, avant le commencement du travail, un ingénieur expert, salarié par le propriétaire, doit visiter la mine avec une lampe de sûreté et faire le rapport véridique de sa visite. De même les ouvriers ont le droit de faire examiner la mine une fois [)ar mois par deux personnes de leur choix.

Loi POUR L.v PROTECTION DES ENFANTS DU PREMIER AGE {Infant Life protection Act, 187:2). — Il est défendu à qui que ce soit, sans faire enregistrer son nom et son domicile, de prendre en nourrice moyennant salair-e pour plus de vingt-quatre heures, plus d'un enfant de moins d'un an ou de deux jumeaux.

Le Local Board of Health ne fait cet enregistrement que si le domicile est rrconnu salubre et si le caractère de la femme comme son aptitude à garder les enfants ins|)irent conliance.

La gardienne doit inscrire dans un livret spécial le jour où un enfant lui a été remis, son nom, son âge et son sexe, le nom et l'adresse de la personne qui l'a amené, le jour où on l'a repris et le nom de la personne ({ui est venue le chercher.

Le Local Board of Health lixe le nombre des enfants (jue chaque gai'dienne est autorisée à recevoir.

L'aut(jrisation n'est valable que pour une seule année et peut être retirée en tout leuq)s si l'un vient à découvrir que les enfants sont mal soignés ou placi's dans des conditions défavorables sous quel([ue autre rapport.

Tout décis parmi ces enfants doit èlre déclaré dans les vingt-<pialre heures. .\. défaut dune déclaration mortuaire signée d'un médecin, la police Counnel un médecin pour l'exauK'n du cailavie.

Les prescriptions ci-de>sus ne sont a|»plicables ni aux parents et tuteurs des enfants, ni aux établissements di; bieMrai>anee, ni aux personnes placi'cs s-ous le contr("ile d'une as>ociation ayant |)iiur liutde [)rot»''ger la première enfauee.

Lois suu LA VM.iAS.viioy {Vacrinaliuii Acis mai , 1871, 187 'i). — La vaccination, obligaloii'o depuis 1853, est du ressort des Local Board of (inardians (bureau do l'.Vssislance publirpie).

A cet effet, le départeineiil de l'Assislance publique est divisée en circonscriptions ayant chacune son public vaccinator (vaccinateur public). Chaque Board of Guardians a en outre un vaccination officer (inspecteur de la vaccination).

Le public vac iuator doit être un miklecin <liplûmé et avoir en outre suivi un cours spécial de vaccination.

Ce fonctionnaire reçoit une redevance par chaque personne vaccinée ; ces frais sont supportés par le budget de l'Assistance publique et non par les vaccinés eux-mêmes. De plus, lÉ'tat accorde des gratifications en argent aux vaccinators qui ont déployé le plus de zélé.

Le public vaccinator doit noter, dans un registre ad hoc {The vaccination register), le nom, Tàge, le domicile de chaque enfant, le jour où il a été vacciné, l'oi'igine du vaccin et le résultat de l'opération. Ce registre est présenté à chaqr.e séance du Boa:d of Guardians.

Les sujets vaccinés seront examinés une semaine après l'inoculation ; le résultat en est consigné dans un registre spécial qui est présenté dans la huitaine au vaccination officer. Si un enfant a eu la petite vérole ou pour une raison quelconque n"a pu être vacciné, on l'attestera par écrit.

Chaque enfant doit être vacciné avant d'avoir atteint Tàge de trois mois ; il peut être fait une exception pour les districts peu populeux où la vaccination n'a lieu que deux fois par an.

Le vaccination officer est nommé pour tout un arrondissement de l'Assistance publique [Union) qui peut comprendre plusieurs circonscriptions de vaccinations. 11 est chargé de veiller à l'observation des règlements.

Chaque mois le Local Board of Guardians doit communiquer au vaccination officer la liste des nouveau-nés de son district et celle des enfants de moins d'un an décédés dans le mois.

Deux fois par an, ce vaccination officer présente au Local Board of Guardians un rapport sur le fonctionnement des vaccinations. Ce rapport, rédigé en double exemplaire, renferme le résumé des opérations des six derniers mois. Un des exemplaires est envoyé au Local Government Board qui, sur ces données, rédige un rapport annuel sur les vaccinations dans tout le ro\'aume.

Le vaccination officer est chargé de veiller à ce que les parents insouciants ou négligeants exécutent la loi.

On ne peut arguer de son ignorance pour se soustraire à la loi. En effet, en faisant au Registrar la déclaration de la naissance d'un enfant, les parents reçoivent un avis imprimé qui les instruit de l'obligation de faire vacciner leur enfant et leur indique le jour et le lieu de l'opération.

Si le vaccination officer s'aperçoit qu'une négligence a été commise ; il en recherche la cause. Par écrit et ensuite verbalement, si le premier avertissement n'a pas abouti, il invite les intéressés à s'acquitter de leur devoir. Si ce second avertissement est sans résultat, il le notifie au Local Board of Guardians qui traduit le coupable devant les tribunaux.

Les Local Board of Guardians, les vaccination oflicers et les puljlic vaccinators sont soumis à la surveillance du Local Government Board. Celui-ci veille à l'observation rigoureuse des prescriptions de la loi sur les vaccinations et

LEGISLATION SANITAIRE i7

envoie des inspecteurs spéciaux pour contrôler. Les tournées de ces fonctionnaires ont lieu dans chaque arrondissement de vaccination environ tous les deux an<.

Mesures à prendre à l'apparition de la variole dans une localité. — Dès qu'un cas de variole s'est déclaré dans un district, le Local Board ofGuardians fait procéder aussitôt à la vaccination et à la revaccination. Les personnes le plus exposées à la contagion doivent être les premières admises à user de ce préservatif.

A cet effet, le vaccination officer doit être le plus promptement possible informé par le Médical oflicer of healtli de chaque cas de variole. Le Registrar communique enoutre, tout cas de décès de cette maladie qui lui a été annoncé. Les autres médecins sont aussi invités à fournir des renseignements. Pour plus de facilité, ces informations sont écrites sur des caries postales all'ranchies que le Local Board of Guardians délivre à tous ceux qui sont astreints aux notifications précédentes.

Dans les maisons où il y a des varioleux, le vaccination officer doit sans relard s'enquérir des enfants non vaccinés et user de tout son ascendant pour que l'inuculation soit faite dans le plus bref délai.

Lorsque dans ces visites il rencontre des enfants de trois mois à quatorze ans non vaccinés, il doit assigner aux parents un délai pour les faire inoculer. S'il y a des cas de variole dans la maison ou quel(}ue autre danger de contagion, ce délai ne doit pas dépasser vingt quatre heures. Dans les cas moins urgents on peut accorder un délai d'une semaine au maximum. Le vaccination oflicer est tenu de s'assurer par une seconde visite que ces ordres ont été suivis.

Lorsque, dans des maisons infectées, il se trouve des enfants âgés de moins de trois mois, les parents doivent être invités à les faire vacciner sans retard; on leur représente l'innocuité de la vaccination même pour des nouveau-nés et les inconvénients auxquels ils s'exposent s'ils refusent d'obéir.

Un enfant ne doit pas demeurer sans être vacciné dans les maisons où la variole s'est déclarée, à moins qu'un médecin atteste qu'il est trop faible pour supporter celte opération.

Le vaccination oflicer doit en outre informer le public que la revaccination est prati(juée gratuitement pour les persnmies au-dessus de douze ans (pii n'ont pas déjà été revaccinées avec succès ; toutes celles qui sont particulièrement exposées à la contagion doivent être invitées expressément par le vaccination oflicer à recourir au seul moyen de s'en préserver.

Autant que possible la vaccination et la revaccination se feront à des heures différentes; dans les cas urgents la vaccination se fera la première. .\ux termes des règlements en vigueur, chaque public vaccinator est obligé de revacciner tous ceux qui se présentent dans cette intention à l'endroit désigné p(»ur cela.

Kkglf.s i'Ouu li:s ski-lltlrks. — Les disposilions relatives aux sépultures acluejlement en vigueur ont été tirées des anciennes lois sanitaires 6'rt «</«/•// Acts)., abri»gées dans leurs autres parties.

Toute sépulture est interdite dans l'intérieur ou dans la crypte d'une église.

Dans le cas où une pa^oi^seveut nommer un comité spécial pour les sépultures, le Local Board of Health peut être investi de ces fonctions. Quand la paroisse forme une circonscription spéciale ayant le droit de choisir son Board of Health, ce dernier doit en même temps former le comité de sépulture .

Le Board of Health de chaque ville, qui est en même temps ce comité, prend les mesures nécessaires pour obvier aux inconvénients qu'offrent les lieux de sépultures relativement à la salubrité' publique. II peut aussi établir des règlements pour que ces lieux soient entretenus en bon état.

Lois SUR LES NWIRES MARCHANDS ET LES PAQUEBOTS {Merchmit skipping

Acts, 18o4-6iî-67-76. — Passengers Act, 1853). — Outre les dispositions contenues dans le Public Health Act of 187o et le règlement sur la navigation dans les canaux, les navires ont encore à se conformer aux prescriptions sanitaires suivante- :

Aucun paquebot ne peut prendre la mer sans quil n'ait été déclaré propre à la navigation par un homme du métier et sans que le maximum du nombre des passagers n'ait été fixé.

Sur les navires à émigrants, chaque passager doit avoir une surface de 1™^,62 sur 2 mètres de hauteur de cabine ou bien 2"-, 23 de surface sur une hauteur de moins de 2 mètres. Une hauteur de moins de 1™,80 pour les cabines est défendue.

L'équipage d'un navire marchand doit avoir 2"'^ de place au minimum pour chaque homme. Sur les navires de guerre ce minimum est de 3"'^60.

Le nombre des hommes qui peuvent être logés sur le gaillard d'avant doit être indi([ué au-dessus de l'entrée.

Sur tous les navires la ventilation doit être suffisante ; l'équipage ne doit pas pouvoir être incommodé par l'eau du sillage ni par les émanations provenant de la cargaison.

Helativement à l'approvisionnement, il est défendu de vendre de l'eau-de-vie à bord.

L'eau potable doit être de bonne qualité ; chaque passager en reçoit tous les jours au moins 3 litres.

Daus les voyages de longue durée, chaque personne reçoit par jour 4 grammes de jus de citron.

Chaque navire doit s'approvisionner de pain, de farine, de riz, de pommes de terre, de viande fraîche et conservée, de jus de citron, de thé, de sucre, de moutarde, de poivre, de vinaigre, de sel, de beurre, de graisse et de raisins secs.

Le Board of Trade est tenu de s'assurer par des inspections que toutes ces obligations ont été suivies.

Sur chaque navire qui transporte des passagers, il doit se trouver au moins deux cabinets d'aisances et les désinfectants nécessaires.

On observe les règles suivantes pour le maintien de la propreté :

Dès le rnaliii, après le lever des passagers, à 7 heures au plus tard, lesdraps de lit sont rouies et le plancher halayé.

Après chaque repas ou halaie de nouveau; après le déjeuner il est en outre frotté à sec avec de la poudre de grès.

11 est défendu de fumer, de laver ou de sécher les vêtements dans Lentrepont.

Deux fois par semaine les objets du couchage doivent être exposés à l'air.

On doit éviter de nettoyer le pont avec de Teau afin de supprimer l'humidité; mais chaque jour on doit le frotter avec du grès en poudre ou de la sciure de bois.

Chaque navire doit posséder pour les malades un emplacement de l'"^6:2de surface disponible par chaque cinquantaine de passagers. Lorsque le nombre de ces derniers dépasse 300, un médecin doit être à bord. La même obligation existe pour les navires ayant plus de 50 passagers et faisant un voyage de plus de (juatre-vingts jours et pour les bateaux à voile faisant un voyage de plus de quarante-cinq jours. En cas de nécessité, le gouvernement peut donner des ordres spéciaux encore plus sévères pour assurer l'accomplissement de la mesure ci-dessus rapportée.

A défaut de médecin, le capitaine agira conformément aux instructions spécialement données jtour les cas de maladie. Dans ces instructions, il est enjoint aux capitaines de faire détruire les vêtements et la literie des cholériques avant l'entrée de leur navire dans un port anglais.

Sur les navires qui ont un médecin à bord, celui-ci doit non seulement prendre soin des malados, mais encore surveiller et régler tout ce qui concerne l'hygiène du bâtiment.

Lois SLK LES l'HisONS [Pn'so)is Act. i86o). — Dans tout ce qui se rapporte à l'hygiène des prisons, l'Angleterre a également devancé la plupart des autres nations. Le seul Etat cpii, à cet égard, puisse lui être comparé est la Bidgique,

C'est au grand phihiuthrope anglais John Howard que revient l'honneur d'avoir, vers la lin du siècle dernier, frayé la voie à un système pénitentiaire plus humain, en faisant connaître la mortalité énorme des prisonniers et en en signalant les causes.

11 y a en Angleterre trois sortes de j)ri>ons : les prisons des bourgs, des comtés et de l'Etat. Dans C(,'s dernières sont détenues les personnes condamnées à des peines plus sévères. Dans le commencement de la peine, les détenus sont isolés ; ensuite il leur est permis de prendre part aux travaux en commun.

CiCux qui sont soumis au régime cellulaire s'occupent à lisser des élofifes pour l'habillement des prisonniers, à faire des tapis, des paniers, etc. Les travaux communs se font dans les chantiers et carrières de l'Etat, ou bien consistent à niveler des terrains, à tracer de nouvelles routes, etc.

La nourriture se borne au strict nécessaire. II y a eu un temps où il était permis aux détenus de se procurer, moyennant une part de leur salaire, des ahmcnls et des jouissances en dehors du régime de la prisun ; l'opinion publi<|ue s'étanl déclarée contre cette faveur, elle leur a été retirée.

iivôiLne l'UULigcE 4

yo ANGLETERRE

La nourriture des condamnés aux travaux moins durs contient 310 grammes de carbone et io grammes d'azote; celle des condamnés au hard labour (travail dur) contient 35!2 grammes de carbone et 17 grammes d'azote.

Chaque prison a son directeur et son médecin, qui doivent veiller au mainlien de l'ordre et de la propreté, surveiller la ventilation, le chautTage, la préparation des aliments, etc .

La nourriture des détenus n'est pas donnée à forfait à un entrepreneur; elle est préparée par les détenus eux-mêmes sous bonne surveillance.

Lois SUR l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages [Registration Acis. 1838, 1874). — La loi de 1836 renferme les dispositions relatives à l'organisation d'un Registrar gênerai of birt/is, deaths and marriages (bureau central de statistique) et de ses subdivisions.

D'après cette loi le pays est divisé en districts gihiéraux comprenant des arrondissements, subdivisés eux-mêmes en circonscriptions. Chacune de ces circonscriptions, correspondant à une commune rurale ou urbaine, doit avoir un registrar (greffier), salarié par le Board of Guardians. Chaque arrondissement (union) a son superintendent registrar et chacun des districts généraux a un gênerai registrar.

Pour les déclarations de décès, on doit observer les prescriptions suivantes :

La déclaration d"un décès est obligatoire pour les proches parents du décédé ou, à leur défaut, pour le propriétaire de la maison où le décès a eu lieu, ou enfin pour les gardes-malades, les sages-femmes et les autres personnes ayant eu des rapports quelconques avec le décédé. Celte déclaration doit se faire dans les cinq jours qui suivent le décès. Le registrar inscrira le nom, la profession et l'âge du décédé, la durée de la maladie, la cause de la mort qui sera cerlihée par une attestation du médecin traitant. Aux termes de la lui de 1874, chaque médecin est obligé de délivrer cette attestation. Lorsqu'il n'y a pas eu de médecin auprès du malade, ses proches parents, le garde malade et le propriétaire de la maison doivent fournir les renseignements qu'ils peuvent.

Si le cas est douteux ou suspect, le registrar prévient le coroner (officier de police) qui procède à une enquête et en com!nu:ii(|ue le résultat au registrar.

CcUii-ci remet chaque semaine au Local Board of Health la liste des décès hebdomadaires du district. Il doit prévenir sur-le-champ ce Board de tout décès par maladie contagieuse ou par diarrhée. Les notifications de cette nature sont rédigées d'après un formulaire dressé par le registrar gênerai.

Pour chaque communication de ce genre, le registrar a droit à une redevance qui lui est payée par le L'.»cal Board of Health.

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