‹ Traité de l'hygiène publique d'après ses applications dans différents pays d'EuropeChapitre 40 sur 98 · Questions relatives aux enfants trouvés · texte numérisé non relu

Questions relatives aux enfants trouvés

9. Qualité des aliments, boissons, condiments et médicaments livrés au commerce.

10. Amélioration des établissements d'eaux minérales appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux particuliers ; moyens den rendre l'usage accessible aux malades pauvres.

11. Demandes en autorisation d'ouverture, de déplacement ou de fermeture des établissements incommodes, insalubres et dangereux.

lîî. Grands travaux d'utilité publique, sous le rapport de la salubrité, tels que constructions d'édifices, écoles, prisons, casernes, ports, canaux, réservoirs, fontaines, balles, marchés, égouts, cimetières, voirie et places pour le rouissage du chanvre, etc.

Les Conseils d'hygiène publique d'arrondissements doivent réunir et coordonner les documents relatifs à la mortalité, à ses causes, à la topographie et à la statistique sanitaires de l'arrondissement. Ils adresseront régulièrement ces pièces au Préfet qui en transmettra une copie au Ministre de l'intérieur.

Le Conseil d'hygiène du département est appelé à se prononcer sur les questions sanitaires qui intéressent le. département tout entier ou plusieurs arrondissements. Il doit de même présenter annuellement un rapport de ses travaux, accompagné d'un résumé de ceux des arrondissements. Ce rapport est transmis au ministère par le préfet, avec les pièces à l'appui.

Le personnel de ces Conseils doit autant que possible être composé de 4 à 6 médecins, :2 à 4 chimistes, 1 à 2 vétérinaires et 3 personnes choisies parmi les plus notables agriculteurs, négociants ou industriels. En outre les ingénieurs, architectes et autres spécialistes du département peuvent être consultés dans certaines questions ; ils ont alors voix délibérative.

Quelques départements ont, pour contrôler l'hygiène publique, créé des inspecteurs sanitaires.

Ce sont des hygiénistes ayant reçu une instruction scientifique ; ils font généralement beaucoup de bien par les avis etles conseils qu'ils ont l'occasion de donner. Mais une décision prise par le Conseil d'Etat, a considérablement réduit leur champ d'activité et diminué l'envie de les utiliser. Cet arrêt porte que ces inspecteurs ne peuvent exercer leurs fonctions qu'avec le consentement des communes et des autorités locales.

Aux termes de l'ordonnance du 12 mai 1805, chaque arrondissement doit avoir un médecin des épidémies, nommé par le Préfet. Il est tenu de rendre compte chaque année au Gouvernement, de l'exercice de sa charge et de l'état sanitaire de son district. Ces rapports, transmis à Y Académie de médecine, sont résumés par elles dans un exposé de l'état sanitaire général du pays.

En vertu de la loi du l'"' septembre IS.-il, le médecin des éi)i(lrinies est de droit mcndjre du Conseil d'hygiène de l'arrondissement.

L'inspection des pharmacies et drogueries est, selon la loi. ((inliée à quelques membres (hi Conseil d'hygiène, désignés par lui-même. A Paris et à Montpellier seulement, ce soin est laissé aux /y-oles supérieures de pharmacie.

Académie nationale de médecine. — De même qu'en Belgique, l'Académie nationale de médecine de Paris, fait partie de l'administration sanitaire. Elle fut créée par l'Etat en 1820 ; c'est la plus haute autorité scientifique au point de vue médical et hygiénique. Elle prend souvent l'initiative de l'étude de ces questions ; le Ministre lui renvoie les questions sanitaires pour qu'elle émette

son avis.

L'Académie de médecine a la direction suprême delà vaccination et possède un local pour la pratiquer. Elle dispose en outre d'un laboratoire, d'une bibliothèque, etc.

Lorsqu'elle en est chargée par le gouvernement, l'Académie désigne quelques-uns de ses membres pourvisiter les localités infectées par une épidémie ou une épizootie, les établissements d'eaux minérales et autres établissements publics, etc.

L'Académie de médecine distribue un grand nombre de prix pour des travaux scientifiques.

Législation sanitaire. — Commerce des aliments et boissons {Lois des 16-24 rtOî<M790; 19-22 >///e/ 1791; 18 yia'^/e/ 1837; 27 mars 1851; codes pénal, de justice militaire, de justice maritime). — Il est défendu sous peine d'amende de falsifier ou de mettre en vente toutes denrées alimentaires falsifiées, corrompues, avariées ou impropres de quelque autre manière à l'alimentation. La même défense a lieu pour toute fraude sur la qualité de la marchandise

Si les falsifications sont de nature à compromettre la santé, la peine est plus sévère.

Il est également défendu, sous peine de confiscation, de garder, sans motif légalement valable, des aliments ou des boissons corrompues ou falsifiées, dans des magasins, boutiques, ateliers ou autres lieux de vente. Les denrées confisquées qui peuvent encore servir sont remises par l'administration à quelque établissement de bienfaisance ; celles qui ne valent plus rien sont détruites aux frais du coupable. Le tribunal peut dans ce cas ordonner que la destruction ait lieu publiquement devant la boutique ou le domicile du délinquant. Si le tribunal le juge à propos, le jugement peut être affiché publiquement à des endroits convenables, et inséré intégralement ou sommairement dans les journaux, le tout aux frais du condamné, suivant qu'il en est décidé dans chaque cas particulier.

Les voituriers ou bateliers qui falsifient les substances qui leur sont confiées, sont passibles d'une amende et de prison.

C'est le Maire de l'arrondissement qui est chargé de veiller à l'observation des lois sur la vente des denrées et des boissons. Dans Paris et le département de la Seine, c'est au Préfet de police que cette obligation incombe.

Loi des logements insalubres du 13 avril 18o0. Modifications du 2o mai 1864. — Dans toute commune où le Conseil municipal l'aura déclaré nécessaire, il nommera une Commission chargée de rechercher et d'indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insa-

LEGISLATION SANITAIRE :>9y

lubros, mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager.

Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.

La Commission des logements insalubres se compose de cinq à neuf membres. Dans les communes dont la population dépasse oO.OOO âmes, le Conseil municipal pourra soit nommer plusieurs Commissions, soit porter jusqu'à vingt le nombre des membres de la Commission existante. A Paris, le nombre peut être porté jusqu'à trente. Parmi ces membres se trouvent nécessairement un médecin, un architecte ou tout autre homme de l'art, ainsi qu'un membre du Bureau de bienfaisance et du Conseil des prudhommes s'il en existe dans la commune. La présidence appartient au maire ou à l'adjoint; à Paris, au Préfet de la Seine.

Le médecin et larchilecte peuvent être choisis hors de la commune.

La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers ; les membres sof; tants sont rééligibles.

La Commission visitera les lieux signalés comme insalubres. VA\o déterminera l'état d'insalubrité, en indiquera les causes et les moyens d'y remédier. Elle désignera les logements non susceptibles d'assainissement.

Les rapports de la Commission seront déposés au secrétariat de la mairie et les parties intéressées mises en demeure d'en prendre connaissance et de produire leurs observations dans le délai d'un mois.

A l'expiration de ce délai, les rapports et observations sont soumis au Conseil municipal qui détermine : les habitations non susceptibles d'assainissement, les travaux d'assainissement, les lieux où ils devront être exécutés partiellement ou en totalité, et les détails de leur exécution.

Un recours est ouvert aux intf'-ressés devant le Conseil de préfecture dans le délai d'un mois à dater de la notification de l'arrêté municii^al.

S'il est reconnu que le logement ne peut être assaini et que les causes d'insabd»rité sont dépendantes de la maison même, l'autorité niunicipalf pourra en interdire [irovisoiremcnt la hx'ation à titrcd'haltitalion. L'intenliclioii dtdinilive ne peut être prononcr-c (pie parle Conseil de préfecture: dans (-e cas on a recours devant ie Conseil d'Klat.

Lorsque par suite de cette loi il y aura lien à la résiliation des baux, elle ne coniixirlcra ru faveur du locataire aucuns dommages-intérêts.

liOrsipie l'insalubriti'est le résultat de causes extérieures et permanentes ou lorsqu'elles ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune {)eul ai-(jnérir' la totalité des prrqiriétés comprises dans le p(Timètre des travaux.

Toutes les amendes prononcées en vertu de cette loi sont altribui''es en entier au bureau (ui à un établissement de bienfaisance de la localité où sont sitm-es les maisons à cause desquelles les amendes rmt été encourues.

Protection des enfants du premii:u A(;i; {Loi du t'A décofilrrr \Hi't). — TiMit enfant, âgé de moins de deux ans, (jui est placé, moyennant s/daire, en sevrage ou en garde, Iwu's du domicile de ses parents, devient, |>.'ir ce lad,

l'objet d'une surveillance de l'autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé.

La surveillance instituée par la présente loi est confiée, dans le département de la Seine, au Prél'et de police, et, dans les autres départements, aux Préfets.

Ces fonctionnaires sont assistés d'un Comité ayant pour mission d'étudier et de proposer les mesures à prendre, et composé comme il suit :

— Deux membres du Conseil général, désignés par ce conseil :

— Dans le département de la Seine, le directeur de l'Assistance publique, et, dans les autres départements, l'inspecteur du Service des enfants assistés;

— Six autres membres, nommés par le Préfet, dont un pris parmi les médecins membres du Conseil départemental d'bygiène publique, ettrois pris parmi les administrateurs des sociétés légalement reconnues qui s'occupent de l'enfance, notamment des Sociétés p7'otectrices de Venfance, des Sociétés de charité maternelle, des Crèches ou des Sociétés des crèches, ou, à leur défaut, parmi les membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Des commissions locales sont instituées, par un arrêté du Préfet, après avis du comité départemental, dans les parties du département où l'utilité en sera reconnue, pour concourir à l'application des mesures de protection des enfants et de surveillance des nourrices et gardeuses d'enfants.

Deux mères de famille font partie de chaque commission locale.

Les fonctions instituées par le présent article sont gratuites.

Il est institué près du Ministère de l'intérieur un Comité supérieur de protection des enfants du premier âge, qui a pour mission de réunir et coordonner les documents transmis par les Comités départementaux, d'adresser chaque année au Ministre un rapport sur les travaux de ces Comités, sur la mortalité des enfants et sur les mesures les plus propres à assurer et étendre les bienfaits de la loi, et de proposer, s'il y a lieu, d'accorder des récompenses honorifiques aux personnes qui se sont distinguées par leur dévouement et leurs services.

Un membre de l'Académie de médecine, désigné par cette Académie, les présidents de la Société protectrice de Venfance de Paris, de la Société de charité maternelle et de la Société des crèches, font partie de ce comité.

Les autres membres, au nombre de sept, sont nommés par décret du Président de la République.

Les fonctions de membre du Comité supérieur sont gratuites.

II est publié, chaque année, par les soins du Ministre de l'intérieur, une statistique détaillée de la mortalité des enfants du premier âge et, spécialement, des enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde.

Le Ministre adresse, en outre, chaque année, au Président de la République, un rapport officiel sur l'exécution de la présente loi.

Dans les départements où l'utilité d'établir une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde est reconnue par le Ministre de l'intérieur, le Comité supérieur consulté, un ou plusieurs médecins sont chargés de cette inspection.

La nomination de ces inspecteurs appartient aux Prrfels.

Toute personne qui i)laee un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est tenue d'en faire la déclaration à la mairie.

Toute personne qui veut se procurer un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, est tenue de se munir préalablement des 'certificats exigés parles règlements pour indiquer son état civil et justifier de son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants.

Toute personne qui veut se placer comme nourrice sur lieu est tenue do se munir d'un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu'il est âgé de sept mois révolus, ou, s'il n'a pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre femme remplissant les conditions qui seront déterminées par le règlement d'administration publique.

Toute personne qui a reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde, est tenue, sous les peines portées à l'arlicle 346 du Code pénal :

1° D'en faire la déclaration à la mairie de la commune de son diunirile. dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant ;

2" De faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration à la mairie de sa n(nivelle résidence ;

8'^ De déclarer, dans le même délai, le retrait de l'enfant par ses parents ou la remise de cet enfant aune autre personne, pour quelque cause que cette remise ait lieu ;

4" En cas de décès de l'enfaid, de déclarer ce décès dans les vingt-quatre heures.

Il est ouvert dans les mairies un registre spécial pour les déclarations cidessus prescrites.

Ce registre est coté, paraphé et vérifié tous les ans par le juge de paix. Ce magistrat fait, sur les résultats de cette vérification, un rapporlannuid au Procureur de la Ri'publique, qui le transmet au Pr(-fet.

En cas d'absence ou de tenue irn-gulière du registre, le maire est i)assible de. la peine édictée à l'article oO du Code civil.

Nul ne j)eut ouvrir uu'diriger un bureau de nourrices, ni exerciM- la jirofcssion d'intermédiaire pour le placcuient des enfants en mmiiin'. en M'vragcfUi en ^ardc, et b; louage des noui'iaces, sans en avuir (ddenu l'auliu-isalinn préalable du Préfet.

Un règlement' d'adininistratidn publiipu' déterminera :

1" Les modes d'organisation du service de surveillance institué par la présente loi, l'organisation de l'inspection méilicale, les attributions et b ^ devoirs des médecins-inspecteurs, le traitement do ces inspecteurs, les attributions et devoirs de toutes les personnes chargées des visites ;

"1" Le< obligations imposées aux nourrices, aux tlireelem-s dc^ bine,iii\de plareinent et à tous Ics intermédiaires du plaeenient di's l'ufanls :

' Co rèirlenieiit fut iproniul'Mié If 7 fr-viifr IS77.

3'^ La forme des déclarations, registres, certificats des maires et des médecins et autres pièces exigées par les règlements.

Le Préfet peut, après avis du comité départemental, prescrire, par un règlement-particulier, des dispositions en rapport avec les circonstances et les besoins locaux.

Les dépenses auxquelles l'exécution de la présente loi donnera lieu sont mises, par moitié, à la charge de l'État et des départements intéressés.

La portion à la charge des départements est supportée par les départements d'origine des enfants et par ceux où les enfants sont place's en nourrice , en sevrage ou en garde , proportionnellement au nombre desdits enfants.

LÉGISLATION DES ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES , INCOMMODES OU DANGEREUX . —

La législation française des établissements industriels les divise en trois classes par rapport à l'insalubrité, à l'incommodité et aux dangers qu'ils présentent.

La première classe comprend les établissements qui ne doivent pas être construits dans le voisinage des habitations particulières.

La deuxième classe comprend ceux qui ne doivent 'pas nécessairement être éloignés des habitations, mais où des mesures spéciales doivent être prises pour que les voisins n'en soient pas incommodés.

La troisième classe comprend ceux qui ne provoquent pas de désagréments spéciaux, mais doivent cependant être contrôlés.

Ouverture el création de ces établissements (Décrets des io octobre i8'10 et 3 mai 1886). — La demande de rétablissement d'une fabrique de première classe est remise au Préfet qui la transmet au Maire de la commune ; elle doit être accompagnée d'un plan à l'échelle de i/2o00, comprenant un circuit de oOO mètres. Le Maire est obligé d"aflicher cette pétition pendant un mois dans toutes les communes situées à o kilomètres de la place destinée à la fabrique. Tous ceux qui le veulent peuvent, pendant ce temps, présenter au maire leurs plaintes verbalement ou par écrit.

Le mois écoulé, le Maire doit envoyer au Préfet un procès-verbal des avis exprimés et du jugement du Conseil de salubrité de l'arrondissement.

En cas de plainte, le Conseil de préfecture est consulté, puis le Préfet prend une décision.

Si le Préfet accorde l'ouverture, cette autorisation doit désigner les mesures à prendre au point de vue sanitaire, pour éviter les accidents des ouvriers et des voisins.

On peut appeler au Conseil d'État de la décision du Préfet.

Les demandes pour l'ouverture des fabriques de la deuxième classe sont adressées au Sous-Préfet qui les envoie au Maire; elles doivent être accompagnées de plans représentant le voisinage dans un rayon de 200 mètres. Elles ne sont affichées et annoncées que dans la commune où l'on veut établir la fabrique. Ce n'est que cette commune qui peut présenter des plaintes. Le Préfet décide dans tous les cas sans consulter le Conseil de préfecture. Cependant le Conseil d'hygiène donne son avis.

La permission d'ouvrir une fabrique de troisième classe est donnée par le Sous-Préfet après avis du Maire et de la police locale. Les demandes doivent être accompagnées de plans du voisinage dans un rayon de 100 mètres. Les |)laintes contre l'autorisation sont jugées par le Conseil de préfecture.

Si le fabricant ne remplit pas les conditions énoncées dans sa permission, si les travaux de la fabrique s'arrêtent pendant plus de six mois, l'autorisation est nulle.

Si la fabrique cause de grands inconvénients non prévus, l'autorisation peut être retirée par une décision spéciale du Conseil d'Ëtat.

Par suite du décret du 9 février 1867, des règlements spéciaux aux usines à gnz sont en vigueur relativement à la ventilation suffisante de la fabrique et à la purification elTective du gaz.

Lois SUR Lv DURÉE DU TRWML (d neptembre 1848, 16 février 1883). — La durée du travail des ouvriers de fabrique ne doit pas dépasser douze heures par jour.

En cas de force majeui-e. l'administration fixe les exceptions à cette règle.

Les infractions à cette loi sont punies par des amendes de o à 100 francs par chaque ouvrier: elles ne doivent pas, cependant, dépasser 1,000 francs à la fois. L'article 463 du Code pénal peut toujours être appliqué en même temps.

Les commissions locales et les inspecteurs sont obligés de veiller à l'exécution de cette loi (voir ci-dessous).

Inspection des i auriques. — Sauf dans le département de la Seine, il n'existe pas en France d'inspection des fabriques. C'est au Préfet et au maire fie surveiller l'exécution des conditions prescrites pour chaque fabrique particulière. Ils sont assistés par les autorités communales.

Si les inconvénients sanitaires sont trop grands, le Conseil de salubrité est consulté. Son avis ne constitue qu'un simple conseil. Si l'on n'a pas pris encore, en France, des mesures effectives relatives à l'hygiène des fabriques, c'est qu'il est très rare qu'on se jilaigne d'inrouvéïiirMils sanilairps antres que ceux (pii frappent les voisins.

Le travail des enfants dans les manufactures est survcilli' par des inspecteurs spiViaux.

Les ingénieurs des mines ont la surveillance des machines à vapeur.

Travail des eneants et des filles mineures dans l'industrie ( Loi du ?) juin 1874). — Il n'est pas permis d'employer dans l'industrie des enfants de moins de douze ans; ils ne peuvent travaiMer (dus de douze heures par jour.

Les enfants au-dessous de quinze ans qui ne peuvent attester qu'ils ont frérpienté l'e'cole, ne peuvent travailler plus de six heures. Ils doivent aller à l'i-eolc.

Les autorités administratives |)euvent dctcrinincr ccr-tains Ir.ivaiix dans lesipiels il est permis d'employer des enfants de dix à douze ans. Alors, on doit vrillfr à ec qm- l'enfant aille ;i l'i-eole pendant deux heures au moins. La durf-e du ti'avail, iiderroni[)U par un repas, ne doit jamais exeéder six heures.

Jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de seize ans, il n'est pas permis aux enfants de travailler de nuit, c'est-à-dire de 9 heures du soir à o heures du matin.

11 en est de même pi>ur les jeunes femmes, jusqu'à vingt et un ans, qui travaillent dans les usines et manufactures.

Des exceptions à cette règle peuvent être faites par suite de causes accidentelles.

Il n'est pas permis aux enfants de moins de seize ans et aux femmes de moins de vingt et un ans de travailler les dimanches et jours de fête.

11 est interdit d'employer les femmes pour le travail dans les mines ; les garçons de moins de seize ans n'y peuvent être employés q-u'à certaines conditions.

Les Maires sont obligés de remettre aux parents et tuteurs un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms de l'enfant, sa demeure, la date et le lieu de sa naissance, et le temps j)endant lequel il a suivi l'école.

Les chefs d'industrie ou patrons doivent inscrire sur le livret la date de l'entrée et de la sortie de leurs ateliers. Ils doivent aussi avoir un registre avec les mêmes inscriptions.

Cette loi est affichée dans l'atelier, ainsi que les règlements publiés parle Gouvernement, relativement aux travaux que les enfants ne doivent pas exécuter à cause des accidents qui en résultent.

Les ateliers doivent être toujours propres et bien ventilés ; toutes les mesures doivent être prises pour protéger les enfants coritre les accidents et les inconvénients sanitaires. Dans les usines à moteurs mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où il aura été constaté qu'ils présentent une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et autres ouvertures de descente doivent être clôturés.

Les patrons ou chefs d'établissement doivent, en outre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique dans leurs ateliers.

Pour assurer l'exécution de cette loi, il y a quinze inspecteurs divisionnaires rétribués par l'État.

Si l'inspecleur s'aperçoit qu'il existe une cause de danger ou d'insalubrité, il prendra l'avis de la Commission locale.

Les inspecteurs sont obligés de publier annuellement des rapports.

11 doit être institué dans chaque département une Commission locale qui surveille l'exécution de la loi et contrôle le service de l'inspection.

A cet effet, les Commissions locales visitent, avec ou sans médecin, les ateliers et les manufactures.

Chaque arrondissement doit posséder au moins une semblable Commission.

Elle publie annuellement un rapport sur ses travaux qu'elle adresse au Ministre de l'intérieur.

Le conseil général a le droit de nommer un inspecteur spécial, rétribué par le département qui sera subordonné à l'inspecteur divisionnaire.

Près du Ministre de l'intérieur existe une Commission supérieure composée de neuf membres choisis par le Président de la République.

LEGISLATION SAMTAllŒ 301

Elle est chargée de :

V' Veiller à rapplication uniforme et vigilante de cette loi ;

!2'' Donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ;

o' Enfin, d'arrêter les listes de présentation des candidats pour les nominations des inspecteurs divisionnaires.

Gliaque année, le président de la Commission supérieure doit adresser au Gouvernement un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de cette loi. Ce rapport doit être publié dans le Journal Officiel et communiqué aux Chambres avec les règlements d'administration publique qui complètent la loi.

Législation oiarantenairë {Décrets des '11 mai 1853, 42 février 1876, Règlement de 1874). —La législation quarantenaire française est très prolixe ; le règlement de 1874 ne contient pas moins de 138 articles.

Les prescriptions sont relatives à trois maladies : la peste, la fièvre jaune et le choléra.

Parmi ces prescriptions se trouve la quarantaine à la frontière.

Pour régler la quarantaine maritime, qu'i est la seule possible maintenant, la côte est divisée en 11 districts possédant chacun les fonctionnaires nécessaires. Le chef du district ou Directeur de santé est médecin. Le service comprend des officiers, employés et gardes dont le nombre varie suivant la nécessité. Dans les ports il va àes, agents principaux, des agents ordinaires et des sons-agents.

Chaque district de quarantaine a un Conseil sanitaire, représentant les intérêts locaux. De semblables Conseils peuvent être créés dans chaque port important.

Le Préfet, avant d'i-nvoyer au Ministre le-; projets de mesures à prendre, les présente à ces Conseils sanitaires.

Autres DisposiTioxs sanitaires. — Aux lois sanitaires rapportées ci-dessus, on peut ajouter :

La vente des i)oisons et des remèdes secrets (loi du 11) juillet 1845; décrets des 8 mai et 18 juillet 1850). La loi du 14 juillet 1856 sur les eaux minérales. Le décret du -29 décembre 1851 sur les débits de spiritueux. La circulaire ministérielle du 24 décembre 1866 sur les inhumations. Les décrets des 12 juin 1804, 7 mars 1806 et 6 décembre 1843 sur les cimetières et sépullures. La circulaire du 30 janvier 1856 sur le transport des cadavres. Les lois des 22 décembre 1781), 12 et 20 août 1790, 6 octobre 171)1 contre lessouillurcs des cours d'eau. La circulaire ministérielle du 15 m;irs 1873, l'orilnnuance de mars 1834 sur le rouissaire du chanvre.

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