‹ Traité de l'hygiène publique d'après ses applications dans différents pays d'EuropeChapitre 50 sur 98 · A choisir des gardes-malades instruites · texte numérisé non relu

A choisir des gardes-malades instruites

19. A désigner les personnes chargées d'assister la police et de surveiller l'exécution des mesures prises;

20. A fournir les désinfectants convenables et à choisir des désinfecteurs compétents;

21. A réglementer les inhumations et faire disposer au besoin des dépôts mortuaires convenables;

22. A interdire l'exposition du cadavre à la suite d'une maladie contagieuse et les affluences du peuple dans les enterrements.

Le médecin de chaque cercle [Kreisphysicus) doit rendre compte annuel- 1 ementde l'exercice de ses fonctions. Ce rapportdoit, en vertu d'une circulaire de juillet 1884,* embrasser la météorologie, la démographie, l'alimentation, l'eau, les moyens de subsistances; l'hygiène des fabriques, des écoles, des bâtiments publics et privés, des prisons; les asiles, l'assistance publique, les hôpitaux, les ambulances ; la garde des malades, les inhumations, le personnel du service médical.

La vaccination ne peut être opérée que par des médecins autorisés à la pratiquer. Dans chaque cercle, il y a des vaccinateurs officiels [Impfadrzte).

Les médecins attachés aux services de la ville, ceux des communes, des fabriques et de l'Assistance publique sont considérés comme médecins privés.

L'autorité locale est libre d'édicter les règles sanitaires qu'elle juge nécessaires et de frapper d'une amende toute contravention au règlement.

Législation sanitaire. — Denrées alimentaires {Nahrungsmittelgesetz du i4 mai 1879. Kai&erl. Verordnung du l"'" mai 1882). — La police doit avoir libre accès aux lieux de vente lorsque celle-ci est ouverte. Elle a le droit de se faire donner des échantillons, contre reçu, de toutes les denrées exposées, mises en vente et colportées, et cela, aussi bien dans les boutiques que sur les places publiques et dans les marchés.

Une portion de chaque échanlillon, munie de l'estampille officielle, pourra être restituée au vendeur sur sa demande.

Si les objets prélevés ne donnent lieu à aucune remarque, ils sont payés aux prix ordinaires de vente.

Les falsifications et les fraudes sont punies d'une amende pouvant monter jusqu'à 1.875 francs (l,oOO marcs) et à un emprisonnement de (î mois à 10 ans avec privation des droits civiques.

Le montant des amendes est affecté à l'entretien du Bureau officiel installé pour l'analyse des échantillons prélevés.

Dans la préparation des substances alimentaires, il est défendu d'employer des couleurs nuisibles ; aucun article de cette espèce ne doit être conservé ou empaqueté dans des couvertures teintes de couleurs dangereuses, ni dans des vases fabriqués avec des substances dont la nature vénéneuse pourrait se communiquer aux marchandises <]u'ils renferment.

Inspection des viandes de porc {Rundverfûgung du 4 jaiwier 1875). — Le gouvernement fédéral a invité tous les Etats allemands à organiser une inspection obligatoire de la viande de porc partout où les circonstances l'exigent et où elle peut être facilement établie.

Cette mesure était motivée par les épidémies de trichinose qui éclataient fréquemment on Allemagne, les Allemands ayant un goût très prononcé pour le jambon cru [roher Scliinhen) ou très peu fumé et plusieurs autres sortes de saucissons à niuitié cuits. Mais le rapport, présenté par le Kaisorliche Gesundheitsamt en vue d'obtenir que cette inspection soit rendue obligatoire, n'a pas eu l'approbation du Gouvernement.

L'inspection relative aux trichines a donc été établie dans certaines localités, en vertu d'arrêtés contenant les dispositions siiivantes :

Quicon(|ue tue un porc, est tenu de le faire examinei- par un inspecteur autorisé {Fleischhcschauei'). Lorscjue ce fonctionnaire aurn. délivré un certificat attestant (jue l'animal est exempt de trichines, la viande pourra être dépecée et mise en vente. Si, par conlic, le poi-c est reconnu tricliineux, l'ex pert avertit la police.

La graisse d'un porr tridiineiix pourra êhc livn-i^ à l.i cous()muiati(Ui après cuisson de la viande qu'il faudra découper en petits morceaux et faire euin^ pendant trois heures sous le contrôle de l'inspecteur.

L'extraction de la graisse opérée, le reste de la viande sera enfoui dans la terre.

La vérification des viandes trichinées n'est valable qu'autant qu'elle est faite par une personne spécialement autorisée à cet effet par la police.

Cette autorisation est accordée aux médecins, pharmaciens et vétérinaires qui en font la demande.

JjCs autres personnes qui désireraient une autorisation semblable devraient subir préalablement un examen théorique et pratique devant le Kreisphysicus.

Un inspecteur ne doit pas examiner le même jour la viande de plus de six porcs et il doit tenir un compte exact de l'exercice de ses fonctions.

Pour les viandes affectées de ladrerie, il n'existe que des prescriptions locales, très divergentes, les unes rigoureuses, les autres libérales.

Prescriptions relatives a lx viande des animaux tuberculeux [Runderlass du ^1 juin 1885). — C'est au juge qu'il appartient de décider dans chaque cas particulier, et après avoir consulté des hommes compétents, si la chair d'un animal tuberculeux doit être considérée comme corrompue {verdorben) et si sa vente doit être punie conformément aux prescriptions du Code pénal (Strafgesetzbuch).

La viande doit être jugée malsaine et nuisible lorsqu'elle contient des tubercules, ou que l'animal a été amaigri par la maladie, alors même qu'on ne constaterait dans la chair aucun dépôt tuberculeux.

Si l'animal a été bien nourri et si le mal n'a attaqué qu'un seul organe, la viande peut servir à l'alimentation.

Soufflage de la viande. — Tout soufflage de la viande est interdit, soit qu'on l'effectue avec la bouche, soit qu'on emploie le soufflet.

Commerce du lait [Rundverfûgung du 'îiS janvier 1884). — Sur l'ordre du Chancelier, une Commission avait été nommée pour examiner si on pourrait, en se basant sur la loi de 1879, concernant le commerce des denrées alimentaires, établir des règlements, applicables dans tout l'Empire, pour le commerce du lait.

Dans la pratique, une loi générale de cette nature devait offrir de grandes difficultés et les dispositions proposées furent reconnues inutiles, sauf pour quelques villes importantes ou quelques localités spéciales.

Le minisire adressa alors aux autorités provinciales une circulaire les engageant à établir, partout où le besoin en serait reconnu, un règlement local qui atteindrait aussi bien les producteurs du lait que les débitants.

Ordonnances relatives aux aliments et aux boissons. — Une circulaire du 30 août 188:2 contient des prescriptions en vue de prévenir les inconvénients causés par la présence de l'ergot des blés [secale cornutum).

Une ordonnance du 30 octobre 1882 met le public en garde contre les morilles vénéneuses et recommande de les arroser plusieurs fois d'eau bouillante et ensuite de les pressurer.

Une circulaire du 1:2 août 1884 renferme des instructions sur la manière d'éprouver et d'analyser les vins.

Les ordonnances du 17 février et du 29 décejnbre 1880 règlent les appareils de pression employés dans le débit de la bière [Bierdruckappara té) .

Contrôle des denrées alimentaires. — La loi générale du 14 mai 1876 imposait aux Gouvernements la nécessité de convaincre le public de Tutilité des Laboratoires pour la vérification des denrées.

Diverses circulaires furent donc publiées, représentant combien il était désirable que des établissements de ce genre fussent organisés et exigeant une certaine compétence de la part des inspecteurs qui y seraient attachés.

Ces inspecteurs devaient se prononcer sur la qualité et la composition chimique de la marchandise, eu laissant de côté leur plus ou moins d'innocuité, ceci regardant spécialement le médecin du district [Kreisphysicus), ou le vétérinaire {Kreisthierartz) .

Des instructions particulières doivent être rédigées pour chaque établissement et toutes les opérations consignées sur un registre spécial.

LÉGISLATION relative AUX FABRIQUES {Reichsgewevbeordnung du i^"^ juillet 1883). — Tout industriel employant des ouvriers âgés de moins de dix-huit ans est tenu de prendre foutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de leur santé et de leur moralité et de leur accorder le temps nécessaire pour fréquenter les écoles dadultcs.

Dans plusieurs Etats la fréquentation de ces écoles est obligatoire, mais chaque localité a le droit de statuer à cet égard comme elle l'entend.

Les fabricants ont l'obligation de prendre toutes les mesures qui assurent aux ouvriers la meilleure garantie contre les accidents et contre les effets nuisibles à la santé.

C'est le conseil fédéral qui prescrit les mesures à imposer dans les fabriques. Si ces règles générales n'existaient pas dans un pays, ce serait à l'autorité locale qu'il incomberait d'en établir.

Les enfants au-dessous de douze ans ne sont pas admis dans les fabriques; jusqu'à quatorze ans, la journée ne doit pas excéder six heures et les enfants doivent avoir une demi-heure de repos pendant la durée du travail.

De quatorze à seize ans, la journée est de dix heures avec une heure de repos à midi et une demi-heure dans la matine'e et dans la soirée.

Le travail ne peut commencer avant 5 heures et demie du matin ni se prolonger au delà de 8 heures et demie du soir.

Fendant les repos, les enfants ne doivent pas rester à la fabri(iue à moins que le travail ne soit tout à fait interrompu.

Il est défendu de fain; travailler les jeunes gens les dimanches et les jours de fêle.

Les enfants des fal)ri(|ues doiviml lVr(|U(iilir ri'-colr primaiie au moins trois heures [)ar jour tant (jue leur instruction n'est pas terminée.

Tout labricaiil qui veut enqjloyer des jeunes gens est tenu d'en avertir par écrit lautorite locale {Ortspolizei). Cette déclaration doit contenir l'indica-

tioii des jours de travail, Theure où il commence, Theure où il finit, la durée des temps d'arrêts et la nature du travail elTectué. Aucun changement à cet égard ne peut avoir lieu sans une nouvelle déclaration.

Dans l'atelier où les jeunes gens sont occupés on placera une liste nominative bien apparente, et indiquant les jours et les heures de travail de chacun d'eux ainsi que les moments de repos.

Dans le même local doit être affiché un règlement relatif au travail des enfants dans les fabriques.

Dans les industries où la santé est exposée à de graves dangers, il est interdit d'employer des enfants et des femmes. Une nouvelle accouchée ne peut reprendre son travail qu'au bout de trois semaines.

Pour assurer l'observation stricte de ces règles, les Gouvernements nomment des inspecteurs de fabriques qui doivent rendre compte de leur mission au Conseil fédéral.

Toute infraction au règlement entraine une amende qui peut s'élever à 2,5UU francs ou à un emprisonnement de six mois.

Afin de protéger le public contre les incommodités des établissements industriels, une autorisation spéciale est nécessaire pour la création de ces établissements.

Si la demande ne rencontre aucune objection du côté du public, il faut que l'autorité se rende compte des avantages et des inconvéaienls possibles avant d'accorder l'autorisation. Celle-ci ne sera accordée que lorsque les dispositions prises en vue de sauvegarder les ouvriers ne laisseront rien à désirer.

En cas de refus, les motifs seront connnuniqués à qui de droit.

Si le fonctionnement d'une fabrique devient dangereux ou incommode, l'administration peut en ordonner la fermeture immédiate. Dans ce cas, le propriétaire a droit à des dommages-intérêts.

Loi sur l'assurance des ouvriers contre la maladie (Reichsgesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiler, \^ juin i88oj. — Chaque ouvrier engagé pour plus d'une semaine est obligé de s'assurer pour le cas de maladie, si son salaire journalier ne dépasse pas 8 fr. 30.

Chaque commune peut former un district d'assurance ayant sa caisse de secours, ou plusieurs peuvent s'associer pour fonder une caisse commune.

Dès qu'un ouvrier tombe malade, il reçoit gratuitement les soins du médecin, les médicaments, lunettes, bandages herniaires et autres objets semblables.

Si le malade est pendant plus de deux jours hors d'état de travailler, il perçoit, pour chaque journée, la moitié du salaire du taux usuel de la localité. Ce secours n'est accordé toutefois que pour une durée de treize semaines.

Les communes sont autorisées à statuer que ces secours ne seront pas délivrés dans les cas de maladies ou de lésions occasionnées par des rixes, l'ivrognerie ou la débauche.

La cotisation pour cette assurance se paye d'avance chaque semaine et ne peut excéder le i l/:2 p. iOU du salaire.

La caisse d'assurance est gérée gratuitement et ne doit pas être confondue dans le budget de la commune. Un état de situation de la caisse doit être adressé chaque année à l'autorité supérieure.

Si les ressources de la caisse étaient insuffisantes, le déficit serait couvert par la caisse communale à titre d'avance. S'il était constaté, par les rapports annuels, que les contributions ne suffisent pas aux dépenses, la cotisation pourrait avec l'agrément de l'autorité être porté à "2 p. iOO du salaire. L'excédent servirait à former un fonds de réserve.

Si les comptes annuels présentaient au contraire un bonj, la prime ou cotisation serait réduite ou le montant des secours augmenté.

A défaut d'initiative de la pai't de la conmiune, cette mesure pourra être ordonnée par l'autorité supérieure.

Lorsque dans une commune le nombre des assurances obligatoires descend au-dessous de cinquante, ou que les 2 j). 100 du salaire ne couvrent pas les dépenses, l'autorité pourra, à la requête de cette commune, l'associer avec une ou plusieurs autres adjacentes.

Toute commune, comptant plus de 10,000 habitants, associée à d'autres contenant une population moindre, a le droit de prendre en mains la gestion de la caisse de secours.

Caisse locale de secours {Orts-Krankenkassen) . — Les dilTérentes localités d'une commune sont également autorisées à former des caisses de secours pour elles-mêmes, dès que le nombre des assurances obligatoires s'élève à 100 au minimum. Ces caisses seront afîectées à des branches d'industrie dilTérentes, toutefois plusieurs métiers pourront se mettre en commun lorsque le nombre des ouvriers de chacun d'eux sera inférieur à iOO.

Les métiers qui occupent un petit nombre d'ouvriers* peuvent également avoir leur caisse propre pourvu que l'existence de cette dernière soit assurée a l'aide de nmyens approuvés par l'autorité.

Ces caisses locales peuvent établir d'autres dispositions que les caisses comnmnales : elles accordent des subventions au delà de treize semaines ; les accouciiées reroivent des secours pécuniaires pendant un certain temps; les membres d'une famille peuvent obtenir des soins médicaux et des médicaments gratuits ; des secours sont accordés pour frais d'enterrement. Pourtant ces fonds ne doivent pas être employés comme subvention à la vieillesse et a l'éducatictn.

Les versements sont réglés selon les besoins de la caisse; les statuts doivent être rédigés [)ar l'autorité connnunule et approuvés par l'autorité supérieure.

Les sociétaires qui, en changeant de professions, cesseraient de faire partie dune caisse de secours pourront y rester en continuant de payer leur c<uilribution tant ipi'ils seront domiciliés sur le territoire allemand.

Celui (jui néglige deux fois de payer sa cotisation perd ses droits à la caisse.

Le sociétaire sans travail reçoit des secours pendant trois sem;iines.

Cliacpie caisse constituera un fond de réserve é([uivalent en moyenne au total des secours eU'ectués dans le cours d'une année.

Dispositions communes a toutes les caisses de secours. — Chaque patron est tenu d'informer la caisse toutes les fois qu'un ouvrier a été engagé ou congédié afin qu'on inscrive ou qu'on raye son nom sur la liste des contribuables.

Celui qui aura négligé cette formalité prendra à sa charge les obligations de la caisse et sera passible d'une amende de 23 francs.

Le patron est responsable des paiements à faire d'avance par les ouvriers. Il est astreint de son côté à verser dans la caisse une somme équivalant au tiers de celle fournie par ses ouvriers.

La présente loi n'annule pas les obligations qui incombent à la commune et à l'Assistance pubfique.

Caisses de secours des fabriques [Belriebs — {Fabrik — ) Krankenkasseyi). — Pour toutes les fabriques occupant une cinquantaine d'ouvriers au minimum il peut être établi une caisse de secours pour les cas de maladie et, si la commune l'exige, le propriétaire de la fabrique peut être contraint à en fonder une.

Pareille obligation peut être imposée à des fabriques où le travail est dangereux, même lorsque le nombre des ouvriers est inférieur à 50.

L'autorisation de former une caisse spéciale pourra être accordée aussi à une petite fabrique, si celle-ci en fait la demande, en offrant des garanties sérieuses pour l'entretien de la caisse.

Le propriétaire d'une fabrique, qui aura négligé d'établir sa caisse de secours dans un espace de temps déterminé, sera condamné ù verser, dans celle de la commune ou de la localité, une somme égale à oO p. 100 du salaire de ses ouvriers.

Les versements à la caisse des fabriques sont effectuées par le patron, qui est tenu d'y contribuer pour le tiers de la somme versée par les ouvriers. Dans le cas où le 3 p. 100 des salaires ne suffirait pas à l'entretien de la caisse, le patron devra parfaire la différence.

Caisse de secours pour les ouvriers des bâtisses {Bau-Krankenkassen) . — Les entrepreneurs de bâtiments qui emploient de temps à autre un grand nombre d'ouvriers sont tenus d'établir des caisses de secours à leur usage. Celui qui aurait manqué à cette obligation serait condamné, le cas échéant, à subvenir lui-même aux frais imposés par cette loi.

Caisse de secours des artisans et des corporations (/n«MW^s-A>awA"(?«A;«Siçew. Knappschaft&kassen). — Les ouvriers, qui prennent part à une caisse de secours pour les artisans ou autres sociétés, ne sont pas ijbligés de contribuer aux différentes caisses citées plus haut, pourvu toutefois que les avantages offerts par la leur soient pour le moins aussi considérables que ceux des autres caisses.

Loi concernant l'assurance contre les accidents {Unfallversicherungsgesetz,Q juillet 1884). — Cette loi complète celle de l'assurance en cas de maladie, aussi les dispositions qu'elle contient ne sont applicables qu'après l'expiration du délai de treize semaines pendant lesquelles la caisse de secours subventionne les personnes qui y ont droit.

Les secours accordés en cas d'accidents consistent en une rente viagère

pouvant s'élever au 66 2/3 p. 100 de la moyenne du revenu annuel en cas d'incapacité absolue de travail; en cas d'incapacité partielle, les subventions se règlent de manière à pourvoir aux besoins de l'existence suivant le degré d'invalidité.

En cas de décès, les frais d'enterrement sont payés et les survivants ont droit aune pension : 20 p. iOO du revenu annuel du défunt en faveur de la veuve, et lo p. 100 en faveur de chacun des enfants ; la subvention totale ne doit pas excéder 60 p. 100.

Les parents naturels ou adoptifs perçoivent 20 p. 100 du revenu armuel du défunt non marié.

L'assurance est constituée par des engagements mutuels contractés par les corporations de même nature {Berufsgenossenschaften) existant dans certains districts déterminés.

Les patrons sont obligés d'annoncer leur participation à l'assurance, danç un laps de temps fixé par le Bureau des assurances de l'empire {Reichs-Versicherungsamt), cl de déclarer le nombre moyen des ouvriers qu'ils emploient dans l'année.

Les autorités du district sont tenues de dresser une liste des industries existant dans leur ressort et des ouvriers qu'elles occupent. Cette liste est expédiée au Bureau des assurances de l'Empire.

Dans le cas oii il ne se formerait pas volontairement d'assurances, le Conseil fédéral invitera les patrons à s'unir pour en établir une.

Les industries sont divisées en catégories suivant la gravité des dangers qu'elles présentent, et, d'après ce classement, on règle le montant des contributions.

Mesures de précaution contre les accidents et contrôle du travail des

FABRIQUES DE LA PART DES ASSURANCES MUTUELLES. — Uu grOUpC d'aSSUranCCS

[Genossenschaft) a le droit d'adopter certaines mesures préventives contre les dangers du travail dans les fabriques. Si ces mesures n'étaient pas appliquées, la fabrique pourrait être classée dans une catégorie plus fortement imposée.

L'ouvrier imprudent est passible d'une amende de 7 fr. 50 au profit de la caisse de secours des malades.

Toutes les conventions doivent être ratifiées par le Bureau général des assurances de l'Empire.

Tous les sociétaires d'une assurance mutuelle sont autorisés à nommer des personnes de leur choix pour faire observer les mesures adoptées.

Bureau d'assurances de l'empire {Reichs-Versicherungsrnnt). — Le contrôle relatif à* la loi des assurances est exercé [lar le Bureau général d'assurances de l'Empire dont le siège est à Berlin. Il se cumposc. d'un Comité de trois membres, nommés à vie par l'Empereur sur la proposition du Conseil fédéral, et de huit meudjros temf)oraires.

Quatre de ceux-ci sont choisis parmi les membres du Conseil fédéral et les quatre autres par les {)résidetits des groupes d'assurances [Genusscnschaften). Nbji tiède ces derniers son tnonmiés par les ouvriers dans leurs groupes respectifs.

Les autres fonctionnaires du Bureau sont désignés par le Chancelier.

Toutes les plaintes et réclamations se rapportant à cette loi sont soumises à la décision du Bureau général d'assurances, chargé en outre de vérifier les opérations et les comptes de tous les groupes d'assurances.

Les frais d'entretien de ce service sont à la charge de l'Empire.

Vacclxation {ReicJis-Imfpgesetz, du 8 aoril 1874). — Cette loi est en vigueur dans tous les Etats allemands.

Chaque enfant doit être vacciné avant la lin de l'année qui suit celle de sa naissance, à moins que le médecin ne certifie qu'il a déjà eu la petite vérole.

Les élèves des écoles publiques et privées, à l'exception de celles du dimanche et du soir, doivent être revaccinés dans leur douzième année, à moins d'avoir eu la petite vérole ou d'avoir été revaccinés avec succès dans l'espace des cinq dernières années.

Lorsqu'un enfant malade ne peut, au dire du médecin, être vacciné sans danger pour sa vie ou pour sa santé, il devra l'être dans le cours de l'année suivante. Si la maladie se continue, le médecin vaccinateur décidera lui-même quand l'opération devra se faire.

Lorsque la première inoculation est demeurée sans effet, l'enfant devra recommencer un an plus tard et, en cas d'insuccès, une troisième fois

Pour les enfants que Ion a négligé de faire vacciner, cette opération doit s'effectuer dans un laps de temps fixé par l'autorité locale.

Tout sujet vacciné doit se présenter au plus tôt le sixième jour ou le huitième au plus tard pour être examiné.

Dans chaque ville il sera formé des districts de vaccination pourvus chacun d'un médecin.

La vaccination est gratuite et s'effectue du mois de mai au mois de septembre aux lieux et aux jours fixés par le médecin. Les endroits, où ont lieu la vaccination et l'inspection des vaccinés, ne doivent pas être situés à plus de cinq kilomètres de distance l'un de l'autre.

Des listes d'inscriptions portant le nom de tous les individus à vacciner seront fournies par l'autorité au médecin, qui dressera de son côté celles des vaccinations accomplies. '

Les médecins seuls sont autorisés à pratiquer les vaccinations à charge par eux d'en envoyer la liste à l'autorité.

Il incombe aux gouvernements des divers États {Landcs'regierungen)d'élablir les dépôts de vaccin nécessaires conformément aux ordonnances du Conseil fédéral. Ces dépôts livrent le vaccin gratuitement et sont tenus d'enregistrer les provenances et les livraisons.

Les vaccinateui's en titre sont obligés de livrer du vaccin tant que leur provision le leur permet.

Après l'examen, le sujet vacciné recevra un certificat portant avec son nom et son âge le résultat de l'opération et, s'il y a lieu, la mention que cette dernière doit être renouvelée.

Ce certificat devra être présenté toutes les fois que l'autorité l'exigera ou que l'enfant devra être admis dans une école.

Instruction ri:l.\tive a la vaccination. — Dès qu'une maladie contagieuse

LEGISLATION SANITAIRE 39u

se déclare dans une localité, fièvre scarlatine, rougeole, diphtérie, coqueluche, typhus pété(;hial ou érésypèie, la vaccination est interdite jusqu'à ce que la maladie ait disparu.

Lorsque les époques de la vaccination sont fixées et portées à la connaissance du public, il sera distribué des instructions imprimées relatives aux soins à donner aux personnes vaccinées.

Avant de prendre du vaccin sur un enfant, on doit examiner ce dernier complètement nu pour constater qu'il est sain et bien portant. Il doit être né de parents exempts de maladies héréditaires, être légitime, ne pas être le premier enfant du ménage, et surtout ne pas être né d'une femme ayant eu plusieurs fausses couches.

L'enfant vaccinifère doit être âgé d'au moins six mois, n'avoir ni plaies, ni éruptions, ni tumeurs glanduleuses, ne pas porter de traces de mal chronitjue du nez, des yeux ou des oreilles, ne pas avoir de courbure aux jambes.

Le seul vaccin qu'on peut employer est celui qui ne contient ni sang ni pus et qui découle de la pustule, spontanément, après l'incision. Un vaccin trop liquide ou d'odeur fétide ne peut servira l'inoculation.

La glycérine que l'on ajouterait au vaccin doit être absolument pure et le mélange doit s'elfectuer avec une tige de verre excessivement propre, stérilisée par le chauffage.

Les enfants au-dessous de truis mois ne doivent pas être vaccinés ainsi que ceux qui soulTrent de quelques maladies aiguës et chroniques et dont la nutrition est mauvaise.

Le médecin s'écartera de cette règle si une épidémie de petite vérole survient.

L'instrument de vaccination doit être extrêmement propre, lavé et essuyé avant chaque opération, non avec un lin^e, mais avec du colon phéniqué ou salieylé. Pour humecter le vaccin, on emploie de l'eau pure ou de la glycérine. Il est défendu détendre le vaccin avec un pinceau.

La vaccination est regardée comme satisfaisante lorsque deux pustules sont bien dévelop[»ées. S'il n'en parait qu'une, on renouvellera l'opération avec le vaccin qui en provient, et le certificat de vaccination pourra être délivré. Dans les cas de revaccination. celle-ci est considérée comme satisfaisante lorsqu'il s'est formé sur la peau île petites [juslules.

Lorsqu'une maladie contagieu:*e règne dans une maison, il n'est i)as permis d'amener au lieu de vaccination les enfants venant de celte maison. Ceux-ci doivent être vaccinés et examinés séparément.

Les enfants, avant d'être conduits à la statioii vaccinale, devront être baignés et proprement habillés. Ceux ((ui seraient sales seront renvoyés parle gardien du lieu.

Le local de la vaccination doit ("'Irr pniprc, (■clain'' et aéré dune manière suffisante. On doit y éviter toult- aflluence de monde.

Lois préservatrices contre les maladies infectieuses {Iie<jul(ilio du 8 auàl 18:io. — (îeselz iihcr allijeniciiie Landewerwalliuuj du ;21 mars 1850 el du -0 seplonhre 1867;. — Uisi'OSitions uénéhales. — Il sera inslilué des Commissions d'hygiène pubhque pour prévenir et comballre les maladies

contagieuses. Dans les villes ayant plus de 3,000 habitants, ces commissions sont obligatoires; dans celles qui ont une population inférieure et dans les campagnes, le soin en est laissé aux gouvernements.

Ces Commissions seront composées : du chef de police, président de droit ; du président du Conseil municipal ; d'un ou plusieurs médecins désignés par la police ; de trois membres choisis parmi les délégués de la ville ; dans les villes de garnison, d'un ou plusieurs officiers désignés par le commandant et, enfin, d'un médecin militaire de 1'"^ classe.

Pour les villes très peuplées, la police décidera s'il y a lieu de nommer, en outre, des sous-commissions dont feront partie au moins un médecin ou chirurgien, un employé de la police ou de la municipalité et plusieurs membres choisis par la commune.

Toutes ces Commissions sont moitié consultatives, moitié executives. La police doit être assurée de leur concours chaque fois qu'elle le réclame et, de son côté, elle est tenue de prendre en considération les propositions de la Commission.

Les attributions de la Commission consistent :

— A veiller sur l'état sanitaire de la localité et du district ;

— A écarter, autant que possible, les causes qui peuvent engendrer ou propager les épidémies, telles que la malpropreté en .général, les habitations encombrées et insalubres, un air impur, une nourriture malsaine ;

— A éclairer le public sur les principales maladies contagieuses et sur les moyens de se prémunir contre elles ;

— A organiser les établissements pour les malades en cas d'épidémie imminente ;

— A seconder la police dans toutes les mesures à prendre pour l'empêcher d'éclater.

La commune doit pourvoir aux dépenses; si la municipalité y met de la mauvaise volonté, l'autorité supérieure sera avisée, mais les mesures nécessaires ne devront souffrir aucun relard.

En cas d'urgence, la Commission se réunira aussi souvent qu'il le faudra et instruira l'autorité, une fois au moins par semaine, de l'état sanitaire de l'endroit et des mesures qui ont été prises.

Déclaration des cas de maladies contagieuses et mesures a prendre a cette OCCASION. — Chaque père de famille, propriétaire, hôtelier, médecin ou ecclésiastique, est tenu de prévenir la police de tous les cas de maladies contagieuses, qui pourraient mettre en danger la santé publique, ainsi que de tous les cas de maladies ou de décès suspects. Dans ce dernier cas, la sépulture ne peut avoir lieu sans une autorisation de la police.

A la première notification d'un cas de maladie semblable, la police est tenue de faire examiner le malade par un médecin; si ce dernier constate le caractère dangereux de la maladie, elle en informera sans délai l'administration et l'autorité militaire de la place.

Si le nombre des malades croît, les autorités communales des districts avoisinants devront être prévenues.

Tant qu'une épidémie quelconque règne, un membre de la Commission d'hygiène doit se tenir en permanence au Bureau; il est autorisé en cas d'urgence à prendre sur-le-champ les mesures indispensables.

La police doit faire tenir en ordre un journal où seront inscrits pour chaque cas de maladie : le nom du malade, son âge, sa religion, sa profession ou son genre d'occupations, son domicile, le jour où sa maladie a commencé, la cause probable de celle-ci, le lieu où il est soigné, le nom de la personne qui le soigne, enfin le jour de son rétablissement ou de sa mort.

En outre, le gouvernement de la province reçoit chaque jour et chaque semaine un rapport sur les malades en traitement, sur les cas de guérisons ou de décès, avec aperçu météorologique.

Statistique nosograpuique des maladies. — Les circulaires du 15 janvier et du 23 mai 1881 obligent les médecins à recueillir des données statistiques sur les maladies infectieuses.

Dans ce but, le conseiller médical de chaque département adresse au Bureau impérial d'hygiène, une liste de tous les cas de choléra, variole, fièvre typhoïde, typhus exan thématique, rougeole, fièvre scarlatine, diphtérie et fièvre puerpérale, survenus dans tout le district de son ressort. Cette liste sera expédiée sur carte postale selon la formule suivante :

Côté de l'adresse.

Deutsche ReICUSPOST (Poste impériale allemande). POST Karte An D.V.S Kaiserlicue Gesundheitsamt (au Bureau d'hygiène de l'Empire).

In Berli.n.

REIcnSDIENSTSACHE (afïaire du service de l'Empire).

(Nom ou sceau officiel.)

RegIERU.NGSBEZIRK (District).

lAnu 189 .

jAnRESWOCHE (semaine) YOM

his

Verso.

KRANKHEiT (maladies).

ZUGANGE

(cas déclarés).

Choléra

POCKEN (variolo)

UnteRLEIBSTYPHUS (fièvre typhoïde) . . . FlecKTYPHL'S (typhus cxanthémaliquf) .

Maser.n (Rougeole)

Scil vrlaCU (scarlatine)

DlI'llTERl

KiNDBETTFIEBER (fièvre puerpérale) . . .

TODESFALLE

(décès).

BemerKUNGEN (observations) :

Ueg, U.nd Medizinalkath (conseiller médical du district).

Lorsqu'au cours d'une semaine il ne s'est présenté aucun cas de maladie infectieuse, on écrit au verso le mot « vacat >.

Mesures supplémentaires. — Pendant la durée des épidémies, la police doit empêcher les rassemblements de toutes espèces et, si les circonstances l'exigent, fermer d'office les lieux de divertissements publics et de réunion à l'exception des églises.

Elle peut aussi ajourner les marchés hebdomadaires ou y ordonner divers changements pour diminuer le danger de la contagion.

Les foires annuelles ne peuvent être supprimées que par le Gouverneur de de la province et les grandes foires {Messen), par le ministère dont elles dépendent.

La clôture des écoles est réglée par des dispositions spéciales que nous citons ci-après.

Il est défendu d'héberger chez les habitants les militaires ou autres personnes de passage atteints de maladies infectieuses s'il y a possibilité de prendre soin d'eux d'une autre manière. Il est également interdit de loger des personnes en bonne santé dans une maison où il se trouve des maladies contagieuses.

Les conscrits, dirigés vers les différents corps de troupes, doivent être inspectés non seulement au départ, mais encore à l'arrivée ; les malades seront isolés des autres.

S'ils ont traversé pendant leur marche des endroits où régnaient le choléra, le typhus ou la dysenterie, ils devront être à l'arrivée soigneusement désinfectés avec tous leurs eflets.

Tout étranger affecté d'un mal contagieux doit être renvoyé avec toutes es précautions nécessaires, si le trajet ne met pas sa vie en danger et que la distance jusqu'à la frontière ne dépasse pas 35 kilomètres.

Cette règle n'est pas applicable, si la localité possède un établissement spécial pour le traitement des malades.

C'est au médecin à décider si un malade peut être soigné à domicile ou s'il doit être conduit à l'hôpital. Dans ce dernier cas, il doit tenir compte de la nature du domicile, du caractère de la maladie, de la distance où se trouve l'hôpital, etc.

Généralement cependant aucun malade ne pourra être emmené hors de son domicile sans l'autorisation du chef de famille, il ne sera passé outre que dans les cas exceptionnels, sur un ordre de la police ou du Comité d'hygiène du district.

Il est défendu de transporter un malade contagieux d'une maison privée dans une autre sans l'autorisation de la police; en cas d'autorisation, c'est elle qui doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher les progrès de la contagion.

Lorsqu'un contagieux est soigné à domicile, le médecin doit veillera ce que les prescriptions sanitaires soient rigoureusement suivies et la police doit en contrôler l'exécution.

RÈGLES CONCERNANT l'oRGANISATION DES HÔPITAUX POUR LES MALADIES CONTA-

GIEU5ES. — A. Le bâtiment doit être isolé et à découvert, situé sil est possible hors des quartiers habités, mais pas trop éloignés cependant afin que les malades puissent être transportés sans difficultés et sans souffrances.

B. — Il ne doit y avoir aucune communication entre l'hôpital et les alentours. Si cela est nécessaire, il faut établir une séparation absolue.

C. — L'établissement doit disposer dune place suffisante pour chaque malade; les lits seront séparés de 75 à 90 centimètres au moins et chaque malade aura 14 mètres cubes '. Les convalescents doivent être placés à part. 11 doit y avoir dans l'hôpital des salles de réserve pour que les salles occupées puissent de temps à autre être évacuées et soigneusement purifiées.

D. — Lair de l'hôpital doit être maintenu frais et pur; la plus grande propreté doit y régner tant pour le mobilier que pour les parties fixes.

E. — Les vêtements des malades doivent être déposés dans une pièce à part et soigneusement désinfectés avant de leur être rendus.

F. — Les convalescents doivent être tenus isolés jusqu'à leur sortie de l'établissement.

Mesures ivisglemext. — Autant que possible les malades contagieux devront être isolés des personnes bien portantes. Là où l'isolement ne peut s'appliquer à la maison entière ou à tout un étage, il doit y être établi partiellement, comme par exemple les appartements qui ont une entrée séparée; le personnel chargé des malades devra s'abstenir de tout contact avec les autres habitants du lieu.

La police peut, dans les cas graves, empêcher toutes communications entre une maison et le voisinage d'après une Ordonnance du 13 novembre 1883.

Lorsque l'isolement n'aura pas été établi la police devra suspendre à une place bien visible de la demeure du malade une tablette noire portant le nom de la maladie. Cet écriteau ne pourra être enlevé et l'isolement rompu, qu'après déclaration du médecin certifiant que tout danger de contagion a disparu.

Dans les maladies infectieuses moins graves, les malades sont simplement obligés d'éviter tout rapport direct avec les personnes étrangères et de s'abstenir de fréquenter les lieux publics.

Désinfection. — Aussitôt qu'un malade est parti pour l'hôpital, ou s'il est soigné à domicile aussitôt son rétablissement ou son décès, tous ses effets doivent être purifiés conformément aux prescriptions du règlement spécia relatif aux épidémies.

Le malade et les personnes qui ont été en rapport avec lui devront se nettoyer avec le plus grand soin.

Des établissements de désinfection devront être ouverts partout où cela sera possible; lisseront [>lacés sous la surveillance d'un agent dr p»dict' et d'un homme compétent.

Tfdis les objets (|ui ont été en contact direct avec un malade contagieux ne devront plus servir à aucun autre usage ni être transportés avant d'avoir clé désinfectés selon les règlements en vigueur.

• Celle règle date tic 183û. Eu Angleterre, on exige 52 mètres cubes.

iOO ALLEMAGNE

L'imporlation de literie ou de lingerie venant de pays où règne une épidémie est interdite.

Le corps d'une personne, morte dans son domicile d'une maladie contagieuse, doit être déposé de suite dans une chambre isolée. On observera à son égard les instructions relatives à la désinfection, jusqu'à l'enterrement qui aura lieu à l'expiration du terme indiqué par la loi, à moins de déclaration contraire du médecin réclamant lurgence d'une prompte inhumation.

Les cercueils doivent être étanches et les fosses avoir pour le moins l'",80 de profondeur.

Les personnes qui se sont occupées d'ensevelir le mort, de le mettre dans son cercueil, ainsi que celles qui ont été d'une manière quelconque en contact avec le cadavre, doivent être soumises à la désinfection.

Il n'est pas permis à ceux qui assistent aux obsèques de se- réunir dans la maison mortuaire.

Mesures RELATIVES auxm.^ladies contagieuses d.ansles écoles {Rundverfûgung du \^ juillet 1884). — \. Les principales maladies, qui, en raison de leur contagiosité, nécessitent pour les écoles des prescriptions spéciales, sont :

a]. Le choléra, la dysenterie, la rougeole, la fièvre scarlatine, la diphtérie, la variole, le typhus exanthématique, et la lièvre récurrente.

b). Le typhus abdominalis, l'ophtalmie contagieuse, la gale et enfm la coqueluche aussi longtemps qu'elle est accompagnée d'une toux spasmodique.

H. — Les enfants, affectés d"une des maladies ci-dessus mentiunnées, ne doivent pas fréquenter l'école.

III. — Il en est de même des enfants bien portants ayant dans leur famille un cas de maladie compris à l'article I a, à moins qu'un certificat médical ne constate que l'enfant est chez lui suffisamment isolé et à l'abri de la contagion.

IV. — Les enfants, qui présentent les conditions prévues par les articles II et III, doivent être exclus de l'école jusqu'à ce que le médecin ait certifié que la propagation de la maladie n'est plus à craindre de leur part, ou tant que le terme assigné à la maladie par l'expérience n'est pas entièrement écoulé. La durée normale est évaluée à six semaines pour la fièvre scarlatine et la petite vérole, à quatre semaines pour la rougeole et la rubéole. Avant la rentrée de l'enfant à l'école, ses vêtements doivent être soigneusement désinfectés.

V. — Le directeur de l'école est responsable de la stricte observation des règles énoncées dans les articles II et IV. Toutes les fois qu'un enfant ne fréquente plus l'école pour cause de maladie contagieuse, la police locale sera informée de suite.

VI. — Lorsqu'il arrive dans un internat un cas de maladie contagieuse, il ne doit être permis à aucun élève de retourner dans sa famille tant que la maladie dure, ni immédiatement après qu'elle a cessé, à moins que, d'après le médecin, son départ ne puisse favoriser en rien la propagation et que tous les moyens de désinfection prescrits aient été mis en pratique.

VII. — Lorsqu'une personne demeurant dans le bâtiment de l'école ou qu'une autre domiciliée ailleurs, mais appartenant à l'école, est atteinte d'une

des maladies énumérées à rarlicle I, la Commission de l'école et la police locale doivent être averties sans délai. Celle-ci devra, avec Taide d'un médecin, isoler le malade autant que possible et instruire le maire de l'arrondissement {Amthauptmann) de l'état des choses et des dispositions prises. Le maire décide ensuite de concert avec le médecin du district si l'école doit être fermée et quelles sont les mesures commandées pour la circonstance.

YIIL — Lorsqu'une maladie éclate dans une localité où se trouve une école ou dans les environs, les instituteurs et la Commission s'occuperont de faire entretenir une grande propreté dans l'emplacement du bâtiment et dans ses dépendances; défaire aérer soigneusement les classes et les salles d'étude; de faire nettoyer journellement les classes et les latrines en ayant soin toutefois que l'exécution de ces mesures ne suit pas confiée aux élèves de l'école.

Dans l'intervalle des classes, l'air doit être renouvelé ainsi que celui des salles d'études et des dortoirs après la sortie des élèves. Les lieux d'aisances doivent être régulièrement désinfectés.

Ces prescriptions s'appliquent aussi aux appartements mentionnés au n°VL

IX. — La fermeture d'une école tout entière ou de certaines classes a lieu en vertu d'une décision prise par le ma.[ve {A)nthauptmann) de concert avec le médecin du district. Dans un cas urgent, la Commission de l'école et la police locale peuvent, sur l'avis d'un médecin, résoudre la question, à la condition d'en informer de suite l'autorité supérieure.

X. — L'école ou la classe ne peut être rouverte qu'après nettoyage et de'sinfection complète du local. C'est au maire, sur l'avis du Kreisphysicus, qu'il appartient de prendre une décision à cet égard.

XL — Les prescriptions comprises dans les articles I à X sont applicables aussi aux écoles et institutions [)rivécs.

Syphilis {Regulaliv duS août iS3o. Minisl. Verfugung du 1*^'' aviHl 1884). — En ce qui concerne la syphilis voici les dispositions adoptées :

Si le médecin juge que la maladie cachée pourrait avoir des suites fâcheuses pour le malade ou le public, la police devra être avertie. Les médecins civils qui traitent des soldats syphilitiques sont tenus de j)révcnir le counnandant iMi le médecin militaire en chef.

Les médecins, surtout ceux des hôpitaux, doivent s'enquérir auprès du malade pour savoir l'origine de la maladie, afin que les personnes dépourvues tl(; moyens d'existence, qui ne feraient rien pour se guérir, soient soumises à une inspection et suivent un traitement.

La mèin(^ obligation est inq)Osée aux nn'-ilecins militaires.

Kn vertu de la loi du 11 mars I8oU une iiispection |i(''i'iodi(jue est iuslaliée tians les grandes villes pour les fcninies cpii vivent de la débauche et pt)ur les lilb'sde mauvais(;s nionii's ipii ont rlr d(''j;i traitées pour cause desyj)hilis.

Li:s uôiMTAUV {.)fi)iist. Verfiigung du M avriliHii6. — Runderlasa du /> uvril 1883). — T(nis les h(ipitau\ sont [daei-s sous la surveillance de l'Llat et doivent être visités ciiacpie année par le médecin du district cjui dressera un procès-verbal contenant des indications sur :

HYGlii.M: l'LULlyCK. 20

— La situation et le genre de construction de Thûpital;

— La qualité de l'eau potable;

— Les égouts, les latrines et la distance qui les sépare de la fontaine ;

— La disposition des escaliers, des vestibules et des corridors ;

— Le nombre et la disposition des salles de malades ; spécifier s'il y en a de séparées pour les varioleux, les galeux, les syphilitiques et les aliénés ;

— Le chauffage et la ventilation;

— La qualité de l'air dans les salles;

— Les planchers, les portes et les fenêtres;

— Les dimensions, le matériel, le placement et l'arrangement des lits ;

— Les appareils de lavage ;

— L'éclairage;

— Les chambres du personnel et des gardes-malades ;

— Les latrines placées dans l'intérieur même du bâtiment;

— Les chambres renfermant le linge et les habits, la nature du linge à blanchir;

— Les pièces affectées aux objets usuels ;

— L'alimentation, la cuisine et la buanderie ;

— La chambre des morts.

Dès que le choléra, le typhus exanthématique, la fièvre récurrente, la dysenterie, si elle a un caractère grave, ou la fièvre scarlatine se déclarent dans l'hôpital, le directeur doit aussitôt en instruire la police.

En môme temps et dans le cas où il n'existerait pas de bâtiments séparés pour les-maladies contagieuses, il établira le meilleur isolement possible.

Si la petite vérole éclate dans un hôpital dépourvu de local spécial pour les varioleux, les autres malades seront sur-le-champ revaccinés.

Pour les malades attaqués d'une autre maladie contagieuse que celles indiquées plus haut, on prendra les mêmes mesures surtout au point de vue de l'isolement.

Après chaque cas de guérison ou de décès il sera procédé à une désinfection sérieuse.

Cadavres et sépultures {Rundverfûgung du 21 novembre 1801 . Verordnung du 27 juin 184o). — Il est interdit d'exposer les corps des défunts dans les églises. Les autorités sont chargées du soin d'établir des dépôts mortuaires convenables.

Le lavage et l'ensevelissement des corps sont interdits aux sages-femmes.

Il est défendu d'exposer les cadavres des personnes décédées à la suite d'une maladie contagieuse (V. plus haut), et les corps ne peuvent pas être transportés hors d'un lieu où règne une épidémie.

Pour le transport, les cadavres doivent être déposés dans un cercueil fermé solidement cl renfermé dans une autre bière imperméable à l'air. En outre, il faudra une attestation du médecin du district déclarant qu'au point de vue sanitaire le transport n'offre aucun inconvénient.

Le corps des personnes mortes de choléra ne peut, dans aucun cas, être

transporté. L"enterremeat ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le décès.

Cimetières. — 11 n'y a pas de loi générale concernant l'établissement des cimetières, mais les hygiénistes ont adopté certaines conventions.

Le cimetière doit se trouver placé à 200 mètres de distance des habitations les plus proches; il ne doit pas y avoir, sur le terrain, de fontaines fournissant de l'eau pour l'alimentation el le puits le plus rapproché doit être éloigné d'au moins 200 mètres.

On doit en outre rechercher la position des eaux souterraines dans l'endroit le plus élevé et sur le point le plus bas de l'emplacement choisi, pour s'assurer que l'eau du cimetière ne peut se frayer un passage jusqu'à un cours d'eau découvert.

Protection' des enfants en bas âge [Rundverfûgung du i8 juillet 1874. Minist. Verfugung du 25 août 1880). — Toutes les personnes qui reçoivent contre paiement des enfants étrangers pour en prendre soin sont placées sous la surveillance de la police et tenues d'avertir celle-ci de l'arrivée de chaque nouvel enfant.

Il appartient à chaque commune d'établir des règles détaillées à cet égard, en tenant conqUe des observations suivantes :

I. — Les personnes qui, moyennant une rétribution, veulent soigner des enfants au-dessous de six ans doivent en avoir l'autorisation de la police.

II. — Cette permission n'est accordée qu'à des gens placés dans des conditions d'existence convenables et habitant des logements appropriés.

III. — A chaque changement de domicile la permission doit être renouvelée,

IV. — Si un enfant est mal soigné, ou que la personne chargée de le garder tombe dans une mauvaise situation, la permission est retirée.

V. — La police ou la personne désignée doit avoir libre accès auprès des petits pL'usiunnnires afin d'obtenir des renseignements précis sur huir état.

VI. — L'entrée et la sortie de cliaque enfant doivent être signalées à la piiliei'.

VII. — Les déclarations doivent mentionner le nom de l'enfant, le lieu et le jour de sa naissance, le nom et le domicile de ses parents; si l'enfant est illégitime, le nom et l'adresse de sa mère et de son tuteur.

VIII. — Les contrevenants à ces règles sont passibles d'une amende de 37 iV. oO, uu d'un emprisonnement en cas d'insolvabilité.

Jardins d'kni'ants et salles d'asile [Klcinkinder-liewahransldlten). — Les jardins d'enfants et les salles d'asile sont placés sous la surveillance des Conwnissiuns sc(jlaires de leurs districts.

Pitur fonder un établissement de cette nature, il faut une autorisation spéliale qui n'est accordée qu'à des personnes honorables, mariées ou veuves, disposant d'un local spacieux et salubre.

Contamination des eaux courantes. — 11 n'existe pas de règlement en Allemagne pour la contamination des rivières et des eaux courantes, mais toutes les demandes faites par les villes en vue d'amener les eaux d'éguuts dans les rivières voisines ont été repoussées par décision ministérielle.

Sur ces questions ainsi que sur la canalisation dans les villes, ladéputation scientifique des affaires médicales {Die loissenschaftliche Deputation fur das Medicinalwesen) a fait un rapport très étendu qui n'a pas encore donné naissance à des prescriptions légales.

C'est encore au Ministre qu'il appartient de prendre une décision dans chaque cas particulier.

Mesures hygiéniques a prendre en cas d'inondations {Ministerialverfïigung du '{'^''janvier 1883). — Les dispositions de cet arrêté consistent à recommander aux habitants de ne pas rentrer dans des demeures inondées avant que cellesci ne soient parfaitement séchées, nettoyées et désinfectées.

Il y est prescrit en outre de renouveler le remblai du plancher et d'examiner attentivement si les fosses d'aisances n'ont pas de fissures.

Dispositions RELATIVES aux constructions. — Il n'y a pas, pour tout l'Empire, de règlement général sur les constructions; le soin d'étabhr des règlements particuliers est laissé à chaque localité.

Une ordonnance du 15 février 188;2, en vigueur dans toute la Prusse, exige que, dans les maisons pourvues d'un chauffage central (Luftheizung), les tuyaux d'air et les chambres de chauffe soient nettoyés avec des linges mouillés à des intervalles fixes de quatre semaines.

L'usage des clefs dans les cheminées et les poêles est prohibé ; des portes à fermeture hermétique leur sont substituées.

La Bavière, seule parmi les autres Etats allemands, a adopté un règlement général sur les constructions qui renferme les dispositions suivantes :

Lorsqu'une ville, un bourg ou un village doit être construit en totalité ou en partie, il faut tenir compte dans les plans ou projets de la hauteur du terrain, de la présence des eaux souterraines et de la déclivité du sol en vue de l'écuulement et du dessèchement des eaux ménagères.

Les terrains oîi l'on se propose d'élever de nouvelles constructions doivent remplir les conditions exigées par l'hygiène publitjue, ou tout au moins être mis en état d'y satisfaire.

C'est à la Commission des bâtiments qu'il faut demander l'autorisation de construire de nouvelles maisons, de creuser un puits, une cave, d'établir un égout, une canalisation, un heu d'aisances, une fosse pour le fumier et les immondices, etc. Il en est de même s'il s'agit d'augmenter ou de diminuer un local quelconque.

Les cheminées, les tuyaux de chute ou de ventilation des latrines, etc., doivent être construits de manière à ne pas incommoder les voisins ou coml)i'omettre la sabd)rilc publique.

Les maisons ne doivent pas surpasser en hauteur la largeur de la rue; en aucun cas elles ne peuvent dépasser 22 mètres et comprendre plus de cinq,

étages y compris les mansardes. Le plancher des logements habités doit se trouver h 0'",30 au moins au-dessus du niveau du sol. Cette limite peut être réduite ou augmentée, si la Commission en reconnaît la nécessité en raison de la nature du terrain ; quelquefois le plancher devra être isolé du sol par une couche de béton. La Commission peut, le cas échéant, faire établir une ventilation convenable.

Il faut éviter de laisser des coins ou des impasses entre les bâtiments; lorsqu'il en existe, il est défendu d'y placer une fosse d'aisances ou d'y amener des eaux sales.

Toutes les maisons doivent avoir des cours proportionnées à la hauteur du bâtiment. Les trous à fumier et les fosses seront placés à un mètre au moins de distance des habilalions et disposés de telle'sorte qu'il ne puisse se produire aucun écoulement des liquides contre la maison.

La hauteur des chamlires habitées doit être de 2'", To au minimum, dans les villes de plus de 7,000 habitants, et de!2"',60 dans celles de population moindre; chaque pièce de l'appartement, cuisine et cabinet d'aisances, doit avoir au moins une fenêtre permettant l'aération directe.

Il est interdit de badigeonner les bâtiments avec du blanc de chaux pur ou autres couleurs criardes.

Pour les petites localités, privées de règlements locaux sur les constructions, et pour les campagnes, on peut s'écarter des règles ci-dessus indiquées, si la Commission des bâtiments ne s'y oppose pas. Toutefois le minimum de hauteur admissible ne peut descendre au-dessous de 2"\40 et chaque pièce doit avoir une fenêtre.

Dans toutes ces questions les autorités médicales doivent être consultées en ce qui concerne la partie hygiéjiique.

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