‹ Traité de l'hygiène publique d'après ses applications dans différents pays d'EuropeChapitre 59 sur 98 · CHAPITRE PUE. M 1ER LÉGISLATION SANITAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PUE. M 1ER LÉGISLATION SANITAIRE

GÉNÉRALITÉS. — ADMINISTRATION SANITAIRE. — Le Conseil médical. — Médecins provinciaux, comniunau.x et urbains, service hygiénique des communes. — Législation s.\nitaike. — Commissions de salubrité dans les villes. — Uèglements généraux sur la salubrité des villes. — Hygiène publique dans les communes rurales. — Denrées alimentaires. — Epidémies et épizooties. — Cimetières et inhumations. — Dispositions générales. — Règlement sur les quarantaines. — Lois sur la vaccination. — Règlement sur les bâtisses. — Lois sur les fabriques.

Généralités. — Depuis l'année 1157, où les Suédois arrivèrent en Finlande [)Our y introduire le christianisme, jusqu'en 1809 où ce pays, par suite du bouleversement napoléonien, fut uni à la Russie, la Suède et la Finlande ont une histoire commune.

La religion des Suédois, leurs coutumes et leurs mœurs se transmirent à la race finnoise et les deux peuples coopérèrent à établir sa législation.

La civilisation des Finnois ayant été ainsi fondée sur celle des Scandinaves, le peuple od're à beaucoup d'égards, dans ses idées morales et sa manière de comprendre la vie, une grande conformité avec les Suédois.

A côté de la population finnoise qui passe pour une branche magyare, la Finlande est habitée par un nombre considérable de Suédois. La population totale du pays est environ de deux millions et demi.

Le grand duché de Finlande, après avoir été réuni à la Russie, a conservé sa liberté coiislituti(jnnellc, ses lois, son administration séparée et ses propres finances. Le pays est gouverné par un Sénat au nom du Tzar Grand-Duc.

L'hygiène [)ublique telle qu'elle s'est développée en se basant sur les lois anciennes du pays est en beaucoup de points semblable à celle de la Suède. Son importance cependant n'est pas encore aussi universellement reconnue en Finlande, aussi la morlaliti' y est-elle plus forte qu'en Suède et s'élève en moyenne à un peu plus de "iû p. 1,000.

Dans ces dernière temps, il s'est manifesté un intérêt plus vif pf)in- cette importante question sociale tant au soin du Gouvernement que parmi la population, et comme le pays possède depuis 1879 un très bon Code d'hygiène, il est à pri'Voir ([uc son organisation sanitaire ne le cédera en rien, dii.'i peu de tein[)s, à celle des autres Etats civilisés.

Pour arriver à ce résultat, il faudrait avant tout, crcer une chaire d'hygièng

à l'Université et obliger les futurs médecins à suivre un cours sur cette matière, ainsi que la Diète et le corps médical du pays en ont fait la demande au Gouvernement*.

Administration sanitaire. — Le conseil médical (Fàrordn. du 30 octobre 1688, du 8 février 1816, du 7 avril 1830 et du tl janvier 1878). — La direction des affaires qui se rapportent à l'hygiène et à la science médicale est du ressort du chef du département civil du sénat, qui représente l'autorité suprême.

La surveillance et la direction immédiate en est confiée à une autorité spéciale, le Conseil médica.i {Medicinalstyrelsen), composé d'un directeur général comme président, et de trois membres. Le directeur doit avoir obtenu à l'Université du pays le grade de docteur en médecine et en chirurgie; deux des membres doivent être des médecins finlandais en possession d'un diplôme légal ; et le troisième doit avoir subi les examens de pharmacien sans toutefois posséder ni gérer une pharmacie.

La chancellerie du Conseil médical comprend un secrétaire qui doit être jurisconsulte, un trésorier, un greffier, un commis et plusieurs copistes.

Au Conseil médical sont attachés cinq médecins suppléants et un vétérinaire chargés de remplir les missions que le Conseil leur impose, et qui consistent principalement à suppléer les médecins titulaires et à les assister lorsqu'il s'agit de combattre les épidémies.

Les fonctions du Conseil médical consistent à :

— Surveiller les employés subalternes et tout le personnel du service médical ;

— Tâcher de préserver des maladies et combattre tout ce qui pourrait nuire à la santé;

— Surveiller les hôpitaux, les maisons d'aliénés, les asiles, les établissements de bains, les pharmacies, les drogueries et la vaccination ;

— Vérifier les certificats du médecin dans les cas de médecine légale ;

— Donner son avis toutes les fois qu'il est consulté par les autorités compétentes.

Chaque année, ce Conseil doit présenter au Sénat un rapport sur l'état sanitaire du pays, les mesures qui ont été prises, soit pour combattre les maladies et les épidémies, soit dans l'intérêt de l'hygiène publique, et les améliorations qu'il juge nécessaire de proposer.

A cet effet, le Conseil se fait remettre les rapports et les bulletins de ses subordonnés.

Le directeur général doit faire chaque année des tournées d'inspection dans le pays, de manière à l'avoir visité tout entier en deux ans.

Médecins provinciaux, communaux et urbains. — Service hygiénique des COMMUNES. — L'institution des médecins provinciaux [Provinciallàkare) est établie sur les mêmes bases qu'en Suède.

A l'époque où la Finlande fut détachée de la mère-patrie le nombre de ces

' Cette chaire a été établie en 1890.

médecins était Je 11, il est maintenant de o3. Les instructions qu'ils doivent suivre portant la date du 17 janvier 188^ déterminent avec plus de précision qu'en Suède leurs attributions en qualité d'inspecteurs des services d'hygiène dans leurs districts.

Voici les dispositions qu'elles contiennent :

L'hygiène publique sera, dans son district, l'objet principal des fonctions du médecin provincial : il doit s'appliquer, par conséquent, à rechercher tout ce qui, dans certains endroits, pendant difïérentes saisons et selon diverses professions ou industries, peut avoir pour la santé des suites fâcheuses. Il doit contribuer ensuite de tout son pouvoir à remédier à ces inconvénients, comme à enrayer les progrès de toute maladie endémique ou épidémique.

Le médecin provincial est chargé de surveiller la vaccination dans son district. Il doit chercher à prévenir les maladies contagieuses et à les arrêter '.

Les dispositions nécessaires à cet effet et les arrangements à prendre pour soigner les malades à domicile sont à la charge de la commune. Les agents de police et les pasteurs sont tenus aussi de donner leur assistance au médecin pour organiser le service sanitaire.

Toutes les fonctions qui touchent à la médecine légale font de même partie des attributions du médecin provincial (excepté dans les villes) ; il s'occupe aussi : des sources minérales qui se trouvent dans son district, du contrôle des vaccinateurs, des sages-fennnes et autres personnes faisant partie du service médical et enfin des pharmacies qu'il doit visiter tous les ans.

II est obligé de rendre compte au Conseil médical de l'exercice de ses fonctions et de présenter chaque année un rapport détaillé auquel sera joint la statistique nosographique et démographique du district dont les éléments lui seront fournis par les autorités communales et le clergé chargé d'enregistrer les naissances, les mariages et les décès.

La vaccination fait l'objet d'un rapport séparé, accompagné d'une statistique basée sur les bulletins délivrés par les vaccinateurs.

Le médecin provincial est nommé et salai-ié par- le Gouvernement.

Pour le service particulier des malades à domicile dans les communes rurales, il y a des médecins communaux (Komitninallnkare) aux traitements desquels l'filtat contribue ; ils prêtent leur (-oncours aux médecins provinciaux toutes les fois qu'il s'agit de combattre une épidémie.

I^e méde<Mn de la ville [Slarhlakare) est nommé et salarié par la uiunicipalilé, sa fonction endjrasse l'hygiène publique et la médecine légale.

Kii Finlande, comme en Suéde, l'orfianisation et le contrôle de l'hygiène piibiiqu<* ainsi que le soin des malades sont abandonnés à la connnune. (>ha(|iie ville a sa Commission de salubrité {I/elsovài'chnaemnd). Dans les communes rurales, c'est leçons, il eoinmunal cpii la remplace.

Clia{|ue eominune doit prendre soin de ses pauvres.

' Un nouveau piojt't relatif aux instrnclions pour les médecins provinciaux est soumis en ce moment à l'apfirohalion du Gouvernement; il propose d'étendre encore les pouvoirs du médecin provincial dans son district, en ce cpii concerne rhy;i;iène.

■ils FINLANDE

Législation saiMtairk [HehovKirdsstadgan du "^i décembre 1879).

L Commissions de salubrité dans les villes. — Les Commissions de salubrité des villes sont composées de membres de droit et de membres choisis par le Conseil communal.

Les membres de droit sont:

1" Le médecin en chef municipal :

2'^ Le chef de la police ; 3'^ L'ingénieur municipal ; 4" L'architecte municipal.

Ils sont nommés pour deux ans, par le Conseil municipal, mais ils peuvent être réélus. Les membres choisis sont au nombre de trois ou de six.

Le président et le vice-président sont pris parmi les membres de la Commission et élus par eux.

Ces choix doivent être communiqués au Préfet, au Maire et au Conseil municipal.

Des fonctionnaires de compétence spéciale peuvent être autorisés par la Commission à assister aux séances avec voix délibérative ou consultative.

La Commission de salubrité de la ville doit:

P Prendre toutes les mesures possibles pour connaître l'état sanitaire de la ville, de ses différentes parties et de ses environs, et s'enquérir de toutes, les circonstances qui peuvent avoir une influence quelconque sur la situation sanitaire ;

2'' Surveiller avec soin l'obéissance à la loi et aux règlements spéciaux, et faire citer devant les tribunaux ceux qui se rendent coupable d'infractions aux dits règlements ;

3' Faire à l'Administrationles propositions qu'elle trouvera nécessaires pour la salubrité publique ,

4° Indiquer à l'Administration sur sa demande les mesures à prendre concernant les fabriques industrielles et d'autres établissements, qui sont ou j)euvent être dangereux pour la salubrité publitiue, ainsi que sur toutes les questions regardant l'hygiène publique ;

5° Examiner toutes les conditions malsaines indiquées par l'Administration ou par les habitants, et les faire disparaître immédiatement, s'il est possible, ou annoncer à l'Administration les mesures qui sont nécessaires ;

6" Établir la statistique de la morbidité et de la mortalité ;

7'^ Envoyer des rapports annuels au Maire, au Préfet, et au Conseil médical.

8" Exercer sa surveillance; et pour cela elle a droit d'entrée dans les cours, les ateliers, les fabriques, les restaurants, les logements des ouvriers, les hôtels garnis, et même dans les maisons privées. Dans ce dernier cas. la visite ne doit être faite que par deux membres de la Commission, munis d'un ordre écrit, qu'ils sont tenus de présenter au propriétaire ;

9" Avant de faire les prescriptions touchant une personne libre, lui envoyer un ordre écrit d'avoir à se présenter à la Commission pour répondre à ses questions, et recevoir d'elle les prescriptions à suivre.

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Si l'intéressé ne se rend point à cet appel, la décision à intervenir est prise en son absence, et les prescriptions lui sont transmises par écrit.

II. Règlements généraux sur la salubrité des villes. — Il est interdit d'habiter ou de louer des logements que la Commission de salubrité trouve dangereux pour la santé, manquant de lumière ou d'air, humides, malpropres, etc.

C'est à la police municipale à surveiller et à publier des règlements sur le le nettoyage de la voirie, des cours, des vidanges et réservoirs d'immondices selon les instructions données par la Commission de salubrité.

En cas de construction nouvelle d'une ville, ou d'amélioration d'un quartier, les terrains destinés aux bâtisses doivent être complètement nivelés. En tous cas un semblable nivellement doit être exécuté dans chaque ville pendant les premiers dix ans qui suivront la publication de cette loi. Sur la base de ce nivellement un plan pour la canalisation de la ville doit être fait et exécuté, quand il sera nécessaire.

Lorsque les finances et les moyens d'une ville le permettent, elle doit être munie d'égouts d"un€ grandeur conforme à leur but.

Aussitôt qu'un égout est établi le long d'une rue, les propriétaires sont obligés de faire construire des branchements dans leurs cours, ou dans leurs maisons, d'après le système approuvé par la Commission de salubrité.

Si ces branchements sont défectueux, le propriétaire est forcé de les faire réparer ; en cas de négligence, la Commission fera faire les réparations àses frais.

Chaque ville est obligée de veiller à ce que l'eau destinée aux ménages soit en quantité abondante et de bonne qualité.

Les sources, les fontaines et les puits doivent être couverts et construits de telle manière que l'eau de pluie et les impuretés ne puissent s'y introduire, ils seront toujours maintenus dans de bonnes conditions.

S'il arrive qu'une source, une fontaine ou un puits, soit public ou privé, contienne des matières dangereuses pour la santé, ou si leurs eaux ont causé quelque maladie chez les habitants, les réservoirs doivent en être fermés ou même détruits.

Quant à la construction des égouts, des écuries et des vacheries, à l'eidèvemcnt des vidanges, clic doit s'effectuer selon les règlements sur les bâtisses, et selon les ordonnances hygiéniques spéciales que la ville est obligée d'édicler.

Les fabriques de colle forte, tanneries, manufactures de cuirs, fabriques de sucres et de bougies, torréfactions et calcinations d'os, fonderie de suif et savonnerie, fabri<iues de produits chimi(iues et de matières colorantes, vernis, toiles cirées et allumettes; amidonnei-ies, fabriques d'f-ngrais, usines à gaz, blanchisseries, teintureries, abattoirs elfabriques de saucissons ne peuvent être établiesque sur des places ouvertes, éloignées des parties les plus denses de la ville ; et en tous cas les euiplacements doivent être toujours approuvés par les auloritt's.

Sont reconnus dangereux pour la saluoritf i)ubli(|ue tous les autres élablisscmcnts et ateliers qui ne se trouvent pas t'iiumérés ci-dessus, mais ilont

;j.20 FINLANDE

les matières industrielles, les résidus, poussières, fumées, gaz ou odeurs peuvent être nuisibles ou incommodes, ainsi que les établissements industriels susceptibles de causer l'altération des eaux. Ils ne doivent être placés qu'aux endroits, et sous les conditions indiquées pour chaque cas spécial par les autorités.

Les peaux salées, chiiïons, et autres produits capables de subir la putréfaction ne doivent être conservés qu'aux places approuve'es par les autorités.

Avant qu'une fabrique ou un atelier desdites catégories puisse s'établir, la demande en sera faite aux autorités qui sont tenues de consulter la Commission de salubrité.

C'est à la Commission à surveiller la salubrité des établissements, et à prescrire les mesures pour assurer l'hygiène professionnelle des ouvriers.

Les animaux ne doivent être abattus qu'aux endroits autorisés, ou dans des abattoirs.

Les cadavres des animaux seront enterrés à des places réservées.

C'est à la Commission de salubrité de surveiller les lois sur le travail des enfants et des jeunes gens dans les établissements industriels et les ateliers, et de veiller à ce que leurs logements se trouvent dans des conditions hygiéniques.

Pour l'organisation d'une hygiène publique effective, chaque ville est obligée de se donner des règlements spéciaux appropriés à ses conditions et à ses besoins locaux.

Ces règlements doivent contenir :

i" Une instruction spéciale pour la Commission de salubrité ;

2° Des règlements spéciaux sur la surveillance des logements et des hôtels garnis; sur le nettoyage de la voirie, des vidanges et des cours; sur les systèmes des latrines, sur les établissements insalubres et autres questions intéressant la salubrité publique.

liï. Organisation de lliygiène publique dans les communes rurales. — C'est au Conseil communal qu'appartient le droit de surveiller la salubrité publique du canton.

Quand il discute les questions hygiéniques, le médecin provincial et le médecin communal s'il y en a, ainsi que le cure', sont autorisés à assister à la discussion avec voix consultative.

Chaque année, avant la fin du mois de février, le Conseil doit remettre au médecin provincial un rapport sur la salubrité générale de l'année précédente et les mesures qui ont été prises pour la salubrité publique.

Le Conseil doit examiner tout ce qui peut avoir une intluence sur la salubrité publique et chercher à faire les améliorations nécessaires. Il a aussi les attributions de la police sanitaire pour surveiller cette loi et a le droit de demander l'appui de la police administrative dans les cas nécessaires.

Les conseils communaux ruraux possèdent, comme les Commissions de salubrité municipales, le droit de faire des visites aux établissements, ateliers et logements. En ces cas spéciaux, ils doivent :

Surveiller la propreté dans les villages;

Veiller à ce que les sources, les puits et les cours d'eaux ne soient pas

altérés par les closets, les écuries et les dépiHs d'immondices oa les établissements industriels, etc.

Ils doivent égalementveiller àce que lesétablissements par leur construction ne soient pas dangereux pour la santé des ouvriers et pour celle des voisins ; à ce que les écoles, les asiles et d'autres maisons de la même catégorie soient bâties selon les lois générales de rhygiène.

Si la chose est nécessaire, ou si le Pre'fet le demande, la commune est obligée d'élaborer des règlements locaux, qui doivent être soumis à l'approbation du Conseil médical qui provoquera des arrêtés conformes du Préfet.

Le Conseil communal est encore obligé d'examiner et de chercher à éloigner les causes de la mortalité des enfants; selon les prescriptions données par le Conseil médical ou le Préfet, et d'accord avec les médecins et leurs propres observations, il doit chercher à prévenir la morbidité et la mortalité chez les hommes et les animaux.

IV. Denrées alimentaires. — Il n'est permis de conserver et de vendre des denrées alimentaires que dans des boutiques propres et bien aérées.

Celui qui vend ou prépare des denrées alimentaires et des boissons ne peut empêcher les autorités de les faire surveiller, examiner et analyser.

Il est défendu de vendre la viande et le lait des animaux ayant succombé à une maladie quelconque ou morts subitement.

Les eaux et les boissons gazeuses, ainsi que les eaux minérales, naturelles et artificielles, seront contrôlées. Le fabricant est obligé de remettre à la Commission de salubrité et au Conseil médical les analyses de ses produits.

Les étoffes, les tapis et les jouets doivent aussi être analysés, s'il existe des soupçons sur leur insalubrité.

Les denrées, boissons et autres marchandises falsifiées ou insalubres sont confisquées et détruites; le marchand et le fabricant sont cités en justice.

V. Epidémies et épizooties. — Le propriétaire et le père de famille doivent immédiatement dénoncer à la Commission de salubrité les cas de maladies infectieuses.

Dans les communes rurales, le prébident du Conseil communal est obligé d'armoncer immédiatement ces cas au médecin provincial, qui doit donner les prescriptions nécessaires pour prévenir la propagation de la malatlie. En même temps, le Préfet doit être informé de ces faits.

Dans les villes, la Commission de salubrité doit sans délai employer tous les moyens possibles pour comltatlre la maladie. Elle doit également en avertir le Préfet,

Si une épidémie grave menace, les Commissions sont obligées d'exécuti-r toutes les mesures qui peuvent être publiées par le Conseil médical: clies sont également forcées d'employer d'autres moyens prophylactiques connus : mais les passages libres, soit par terre ou par mer, ne peuvent pas être empêchés, sauf les quarantaines permises par les lois internationales.

En cas d'épidémie, les Commissions doivent :

I" Chercher à connaître le caractère delà maladie, son début, sa marche et sa contagiosité ;

:2° Par des publications opportunes faire connaître les moyens d'éviter la contagion et les premiers soins à administrer jusqu'à l'arrivée du médecin; en cas de propagation de l'épidémie, remettre au Conseil médical des rapports, chaque semaine, sur le nombre des personnes malades, guéries ou mortes;

3° Si la chose semble nécessaire, diviser l'endroit contaminé en districts plus petits, et nommer des inspecteurs pour chaque district ;

k" Demander au Préfet des médecins surnuméraires, s'il en est besoin ;

o" Aménager les hôpitaux pour l'isolement des malades. Après la cessation de l'épidémie envoyer au Préfet et au Conseil médical, des rapports contenant les mesures prises, ainsi que les observations sur le commencement, la marche et le caractère de la maladie ; le tout sera accompagné de la statistique. Les rapports se font selon des formulaires imprimés, donnés par le Conseil médical.

En cas d'épizooties, prendre les mesures nécessaires et appliquer les règlements pour la prévention des maladies chez les animaux.

En temps d'épidémie, les grandes assemblées doivent être évitées. Alors le Préfet a le droit, d'accord avec les autres autorités, de changer les jours et lieux des réunions communales et d'arrondissements, foires, enchères, cantonnement des troupes, etc.

Pour empêcher l'importation des maladies de l'étranger, des lois spéciales sont en vigueur.

YL Cimetières et inhumations. — Les cimetières doivent être éloignés des villes ou villages.

Il faut choisir, pour les établir, un sol sablonneux, et veiller à ce que les eaux du sol ne puissent pas contaminer les sources, les puits ou les localités habitées des environs. En cas de besoin, le cimetière doit être drainé. S'il est possible, on y plantera des arbres.

Avant que le cadavre ait subi une putréfaction malsaine, il doit être inhumé dans une tombe de •1"\,80 de profondeur.

Si par une cause quelconque on est forcé de garder un cadavre plus longtemps, ce ne pourra être que dans des maisons mortuaires ou autres établissements semblables.

En temps d'épidémie, les Commissions de salubritépeuventédicter des règlements spéciaux pour les inhumations.

L inhumation dans les caveaux n'est permise que pour les cadavres embaumés.

L'inhumation répétée dans le même terrain ne peut être autorisée avant vingt ans passés.

Il n'est permis de transporter les cadavres que dans des cercueils métalliques, hermétiquement fermés, ou dans des cercueils ordinaires enveloppés d'une caisse imperméable enduite de goudron.

\\l. Dispositions générales. — C'est au Préfet de veiller à ce que les Communes et leur Commission de salubrité remplissent leurs devoirs vis-à-vis de l'hygiène publique.

C'est au Conseil médical à donner les formulaires destine's à l'établissement d'une statistique positive sur la morbidité et la mortalité dans tout le pays : tout médecin, qu'il dépende de l'État, des communes, des compagnies ou des propriétaires, ou qu'il dépende même de lui seul et de sa pratique privée, est obligé de noter toutes ses observations médicales sur lesdits formulaires.

Dans les villes, les décès sont vérifiés par le médecin traitant. La vérification est gratuite et se fait par écrit sur un registre imprimé. Pour l'enregistrement des décès (qui se fait par les parents au bureau du pasteur), il est nécessaire d'apporter le certificat du médecin.

Le pasteur est obligé de remettre à la Commission de salubrité ces bulletins ou certificats, avec le mouvement démographique annuel.

Règlemkxts sur les oltaRantaixes. — Pendant son union avec la Suède, la Finlande a hérité dune législation minutieuse qui date du 7 novembre 1806. et qui a servi de j)ase aux règlements postérieurs destinés à en changer ou à en modifier certaines parties. Ces règlements sont : la circulaire adressée aux préfets à la date du 17 février 1818 ; celles du !24 février i8fî4 ; du 11 décembre 18:17 : du lo mai 183:2 : une adressée au président du Conseil médical, du 18 août 1834 : l'édit du :2 mai 1865 : la circulaire du 14 novembre 1871 ; les lettres au Conseil médical, du i;2 juillet et du 13 août 1884 et du :>6 juin 1885.

Lois sur la. vaccination {Forordninfien du 17 décembre 1883. Hôglement — et du \o janvier 188'*). — La vaccination a été pratiquée en Finlande depuis 1804 et pour la première fois une subvention fut alors allouée par l'Etat.

A parlir de 18fJ4, la vaccination fut placée sous le contrôle du Conseil médical et les métiecins provinciaux furent chargés d'en diriger et d'en surveiller l'exécution. Elle ne fut rendue obligatoire qu'en 1885.

La loi adoptée par le Souverain et par les Chambres, datée du 17 décembre 1883, contient les dispositions suivantes :

La vaccination est confiée aux soins des communes sous l'inspection et le contrôle des autorités désignées par l'Etat.

Pour l'opérer, chaque commune engagera un ou plusieurs vaccinateurs en possession d'un brevet légal. Il est permis aux communes voisines de prendre un opérateur commun si le Conseil médical approuve cet arrangement.

Avant d'engager un vaccinateur, on devra s'assurer de son aptitude auprès du Conseil d'hygiène {llehomrdsnmœnd) pour les villes, et j)i»ur la campagne, près du médecin provincial de cha(jue district.

Les parents ou les tuteurs sont tenus de faire vacciner les enfants avant (]u'ils aient atteint l'âge de deux ans, à moins de raisons majeures jiour ajourner l'opéi'ation. L'obligation de se faire vacciner existe ('gaiement j»our les jeunes gens dont la première vaccinatimi est restée sans effet ou a été négligée et retardée.

Pour V(-rilier le succès de r(t|)éralion, le vacciné sera examine par le vaccinateur et devra se trouver au lieu désigné et au temps lixe.

Personne ne doit s'ojjposer a ce que le vaccin;ili'ur recueille du vaccin sur

les sujets qu'il a inoculés, en réservant cependant une pustule qui devra rester

intacte.

Les maîtres de maison, patrons, directeurs d'usines ou de fabriques ne doivent pas empêcher leurs domestiques, leurs ouvriers et les personnes attachées à leur service de se faire vacciner et d'aller aux rendez-vous assignés pour l'opération et l'inspection.

Quand des parents, tuteurs ou autres personnes responsables ayant des enfants à leur garde auront négligé de les faire vacciner dans les deux premières années de la naissance, ou que de grandes personnes non vaccinées auront manqué à cette obligation, la Commission d'Hygiène pour la campagne et le magistrat pour les villes, après avoir examiné les motifs allégués pour justifier cette négligence, enjoindront de faire oj)érer la vaccination au bout d'un terme qu'ils fixeront, sous peine d'une amende de 2 à 15 francs. Si l'opération a été encore différée, on accordera un nouveau délai au coupable qui sera condamné à une amende plus forte qui ne devra pas excéder 30 francs.

Le règlement du 15 janvier 1884 renferme des dispositions détaillées pour la mise en pratique de la vaccination obligatoire. Outre celles qui ont rapport à l'organisation, il renferme les suivantes :

Sont autorisés à pratiquer la vaccination :

ci). Les médecins diplômés ;

b). Les vaccinateurs et vaccinatrices en titre ;

c). Les sages-femmes qui ont été reconnues aptes après examen ;

d). D"autres personnes de l'un ou l'autre sexe auxquelles le directeur du dépôt de vaccin ou un autre médecin diplômé aura délivré un certificat attestant qu'elles possèdent l'habileté requise pour pratiquer l'inoculation, qu'elles connaissent la marche de la pustule vaccinale, qu'elles s'entendent à tenir les registres de la vaccination et qu'en général elles savent tout ce qu'il faut observer dans l'exercice de leur profession.

La vaccination peut être pratiquée en toute saison et se poursuivre sans interruption, mais si les circonstances locales ne rendent pas une autre époque préférable, elle a lieu généralement pendant la belle saison.

Si la variole vient à se déclarer dans un lieu quelconque, il devra être procédé sans retard aux inoculations de ceux qui n'ont, pas encore été vaccinés et cela avec la plus grande extension possible.

Aucune école ou maison d'éducation, entretenue ou subventionnée par l'Etat, ne devra recevoir des élèves qui ne seraient pas munis d'un certificat de vaccination.

Les directeurs de prisons, maisons de détention ou de correction sont obligés de*faire vacciner toutes les personnes renfermées, si r(jn ne peut constater qu'elles l'ont été déjà.

Chaque marin, avant de s'embarquer, doit prouver qu'il a été dûment vacciné.

Quiconque est chargé de pratiquer ou de contrôler la vaccination a le devuir par des conseils et des éclaircissements d'augmenter la confiance du public pour la revaccination.

Le vaccinateur n'emploiera que du vaccin de bonne qualité, pris sur des sujets en parfaite santé', âgés d'au moins cinq mois et dont les parents ne seront pas suspects de maladie contagieuse.

Dans chaque commune on choisira, de préférence parmi les membres du Conseil communal, un ou plusieurs inspecteurs qui auront la mission de surveiller la vaccination chacun dans son district, d'en observer la marche et de vérifier la bonne tenue du registre.

Le clergé aura soin d'intéresser la population à la vaccination et de lui montrer son utilité publique.

Le pasteur de chaque paroisse est tenu de remettre annuellement au Conseil communal la liste des enfants nés dans le cours de l'année précédente et des personnes qui ne sont pas vaccinées. Il doit noter dans son registre paroissial les noms de ceux qui ont subi l'inoculation.

Au Conseil médical incombe le soin de dresser les instructions destinées aux gérants des dépôts de vaccin et aux vaccinateurs. Parmi les dispositions qui s'y trouvent, nous noterons les articles suivants :

Le vaccin est inoculé au moyen de six piqûres ou incisions pratiquées sur le côté extérieur du bras supérieur (humérus) à une distance d'au moins 15 millimètres l'une de l'autre.

On ne prendra du vaccin que sur de belles pustules n'ayant pas plus de sept jours; il sera ainsi limpide et pur et, s'il est mêlé de sang, il ne faudra pas l'employer.

Il n'est pas permis de prendre du vaccin sur des enfants de naissance illégitime ou alfectés d'une éruption cutanée, d'une tumeur glandulaire ou autre maladie, ni sur ceux qui ont une rougeur et une plaie dans la gorge, des excoriations à la langue ou aux coins de la bouche, de la rougeur, des plaies ou des écorchures aux parties génitales et à l'anus, ni encore sur ceux qui ont un engorgement ou un écoulement dans le nez.

Pour qu'un sujet soit considéré comme étant parfaitement vacciné, il faut que le jour de l'inspection les six piqûres aient produit cinq pustules normales. S'il y en a moins ou qu'elles soient incomplètement développées, on renouvellera l'opération soit immédiatement, soit l'année suivante.

Kkglkmentssuk les BATISSES {Forordiiingeu du 18 mars '18o6). — Lorsqu'il s'agit de bâtir une ville nouvelle, de reconstruire une ville incendiée ou d'aligner des villes existantes, le terrain doit être divisé en quartiers avec de grandes places et des rues spacieuses. Autant que la nature du terrain et les circonstances le permettent, la ville sera coupée par une ou plusieurs places libres ou esplanades, d'au m<»ins 80 mètres de largeur, tracées dans une direction appropriée et plantées d'arbres à feuilles ainsi que les principales rues. De plus, selon les besoins et les circonstances on choisira sur les limites de la ville, à une dislance vide d'au moins 80 mètres, des terrains propres à être concédés aux personnes qui désireraient construire dos maisons de moindres dimensions que celles prescrites pour le centre de la ville.

Les rues doivent avoir un tracé régulier et une largeur de 18 mètres au mi-

nimum. Dans les régions concédées et destinées à des bâtiments moins grands, 12 mètres de largeur suffiront.

En faisant la démarcation des quartiers on aura soin qu'ils soient tracés autant que possible à angles droits, partagés en 4 ou 6 lots de terrain, dont chacun aura pour le moins 54 mètres de longueur sur 42 de largeur ou une superficie équivalente. Dans les quartiers destinés à des maisons plus petites, les terrains pourront être moindres sans toutefois mesurer moins de 24 mètres en longueur sur 18 mètres de largeur ou une superficie équivalente.

Chaque quartier sera pourvu d'un nombre suffisant de fontaines ou d'approvisionnement d'eau avec un appareil de puisage convenable.

Il est permis de construire des Jmaisons côte à côte soit en pierre soit en mortier et charpente avec briques ; mais sur les terrains ou l'on construit en bois, un espace de 15 mètres au moins du côté de la maison voisine, devra être laissé libre et planté d'arbres à feuilles; cette plantation devra être accomplie au plus tard trois ans après la construction, et le propriétaire devra ensuite l'entretenir soigneusement.

Aucun terrain ne pourra être divisé ou morcelé en parcelles moindres que ne le comportent les dispositions ci-dessus, à moins d'y bâtir une maison en pierre, et que, pour chaque terrain, il y ait une cour d'au moins 190 mètres carrés de surface, et une porte cochèrc à part.

Les entrepreneurs seront responsables de la bonne exécution des travaux dont ils se sont chargés, et les autorités les feront contrôler par des inspecteurs.

Les maisons en pierres pourront avoir plusieurs étages, et toucher à l'alignement une maison élevée sur le terrain avoisinant. Dans tous les cas un espace de 190 mètres carres devra être réservé à la cour.

Les maisons en bois ou en charpente avec briques ne pourront dans aucun cas avoir plus d'un étage et d'une hauteur de 6 mètres, jusqu'aux corniches de couronnement ; le soubassement non compris ne devra généralement pas dépasser 1",20.

Les bâtiments accessoires en bois, ou en charpente n'auront pas plus de 4'", 20 de hauteur, depuis le soubassement, qui n'aura pas plus de 30 centimètres, jusqu'au bord du toit.

Entre chaque maison de bois ou de charpente, il sera laissé un large espace d'au moins 6 mètres. Celles-ci doivent être séparées d'une maison de pierre par un intervalle de 3 mètres.

Des bâtiments dont l'étage inférieur serait en pierre et le dessus en bois ne sont pas autorisés, même dans le cas, où les chambres d'en bas seraient voûtées et les murs de l'étage supérieur faits de mortiers, de terre glaise ou même revêtus de briques.

A la suite d'une pétition adressée par la Diète, le Gouvernement a institué un comité chargé d'élaborer un projet de règlement sur les bâtisses pour les campagnes.

Lois SUR LES FABRIQUES. — Indépendamment des dispositions relatives à l'hygiène des fabriques, contenues dans le Code d'hygiène de 1879, il existe encore

LEGISLATION S.\NITAIRE 527

en Finlande, une ordonnance spéciale pour garantir les ouvriers des diverses industries {Fôrordning angaende skt/dd- fôr arbetarene i de industriella yrkena); elle est datée du lo avril 1889, et renferme ce qui suit :

Les salles de travail et les ateliers affectés aux différents métiers doivent être tels que les ouvriers aient une place suffisante et respirent un air pur. Ils doivent être bien éclairés ainsi que les corridors et les escaliers.

Dans tous les locaux destinés au travail, doivent régner l'ordre et la propreté.

Les lieux de travail doivent, suivant les dangers qu'ils offrent par rapport aux incendies, et suivant le nombre des ouvriers, avoir plusieurs issues disposées de façon à pouvoir être évacués sans difficulté. Les trappes, descentes, etc., doivent être entourées d'une balustrade.

Là, où il se forme pendant le travail des exhalaisons malfaisantes et une poussière insalubre, on devra prendre des précautions particulières pour les éloigner ou en neutraliser les effets.

Les machines, engins de transmission, échafaudages et autres appareils employés dans les diverses industries doivent être entretenus avec soin, et les parties mobiles seront entourées de telle façon que la vie et les membres des ouvriers soient préservés.

Tout industriel est tenu de prendre toutes les précautions que le local et la nature de l'exploitation rendent nécessaires pour sauvegarder la vie et la santé de ses ouvriers.

Il appartient au Sénat de donner uu règlement plus détaillé pour la mise en pratique des paragraphes ci-dessus.

Quant aux règles à suivre dans l'exploitation des mines et au contrôle des chaudières à vapeur, on se conformera aux prescriptions spéciales.

Les enfants âgés de moins de douze ans, les enfants cl jeunes gens de faible constitution à qui un travail industriel pourrait être nuisible ne pourront être employés dans les fabriques, métiers et autres industries.

Les industriels employant comme ouvriei-s des mineurs seront toujours en possession d'un certificat du pasteur, constatant leur âge.

L'inspecteur est autorisé à exiger, s'il y a lieu, une déclaration du médecin, constatant jusqu'à quel point le travail est nuisible pour de tels ouvriers selon la raison énoncée ci-dessus.

Les termes : « enfants et garçons, » employés dans cette ordonnance désignent des sujets de moins de quinze ans, et celui de « jeunes gens, » ceux âgés de quinze à dix-huit ans.

Dans les mines, les usines, les fabriques, etc., les enfants et les jeunes gens ne pourront être employés qu'entre o heures du matin et 9 heures du soir. La journée de travail ne pourra pas dépasser sept heures pour les enfants, et quatorze heures pour les autres y compris les repos.

Les enfants à l'ouvrage avant midi ne, pourront y retourner le niênic jour après 1 heure.

Ils auront des repos réguliers répartis de telle sorte que les jeunes gens aient deux heures de loisirs et les enfants une demi-heure; le premier repos doit se trouver quatre heures et l'autre neuf heures après le commencement du travail.

Pendant ces repos, il sera défendu aux enfants et jeunes gens de travailler et il ne sera permis de séjourner dans les ateliers, que si le travail est complètement suspendu dans la partie où ils sont occupés, ou si l'inspecteur des fabriques a donné son consentement.

En ce qui concerne les industries ou branches d'industries particulièrement compromettantes pour la santé et fatigantes à l'excès, le Sénat déterminera dans quelles mesures et à quelles conditions les enfants et jeunes gens pourront y être employés.

Le Conseil d'industrie {Industristyrelsen) pourra autoriser les dérogations suivantes aux dispositions rapportées plus haut :

i. Les patrons pourront obtenir la permission d'employer des enfants pendant le même laps de temps que les jeunes gens, mais à la condition de les exempter de tout travail pendant un jour ou deux.

2. Dans les industries qui exigent un travail nocturne continu, ce qui ne permet pas de diviser les ouvriers en groupes alternants, les patrons pourront être autorisés à employer des jeunes gens et des enfants aux autres heures que celles indiquées plus haut. Il faudra toutefois que toutes les garanties de sécurité soient données et que l'industrie soit jugée de nature à ne pas subsister sans cela.

3. Une prolongation de la journée réglementaire sera accordée pour un certain temps, soit à titre de règle générale en faveur des industries dont l'activité est moins active à certaines époques, soit dans un cas particulier, lorsqu'un accident aura suspendu la marche régulière de l'établissement ou qu'un fait imprévu réclame un redoublement d'activité. Cette dernière concession peut être accordée par l'inspecteur des fabriques pour un délai de trois semaines.

Les enfants et les jeunes femmes ne pourront jamais être employés à travailler sous terre dans les mines ou carrières, ni à graisser et nettoyer des machines en mouvement et des appareils de transmission.

Pour ce qui est du temps durant lequel on peut employer les enfants et les jeunes gens dans les différents métiers et industries d'un autre genre que les fabriques, on devra se conformer aux prescriptions de la loi sur la liberté de travail, du 31 mars 4879 ^

Les enfants employés dans les fabriques et industries, qui n'ont pas fait leurs classes dans une école primaire supérieure ou quelque autre établissement équivalent, devront recevoir une instruction régulière d'au moins douze heures par semaine. Les patrons seront rendus responsables de toute infraction à cette règle.

Les autorités municipales doivent prendre les mesures nécessaires pour

* « Les enfants au-dessous de quinze ans ne pourront être astreints à un travail de plus de 8 heures par jour, en y comprenant les intervalles destinés au repos.

« Les jeunes g^ens de moins de dix-huit ans ne pourront être assujettis au travail entre 9 heuies du soir et 5 heures du matin, sans la permission de leur tuteur et une déclaration du médecin certifiant que ce service n'offre aucun danger pour leur santé.

« A cette fin, toul ouvrier mineur devra être soumis, au moins une fois par an, à une inspection médicale. »

organiser l'enseignement; dans les campagnes, les patrons doivent engager des instituteurs s'il n'y a pas d'autre moyen pour les enfants de recevoir l'instruction nécessaire.

Tout patron occupant des jeunes gens au-dessous de dix-huit ans doit les faire inscrire sur un registre, où seront consignés d'après un formulaire établi par le Conseil d'industrie, leur nom, leur lieu d'origine et leur âge; pour les enfants on y ajoutera le nom des parents ou du tuteur ainsi que le temps de la fréquentation scolaire.

Ce registre, comme les certificats du médecin et du pasteur, restera constamment à la disposition de l'inspecteur chargé de surveiller les fabriques.

Dans chaque fabrique et atelier, on devra afficher à une place convenable, dans les deux langues du pays (Suédois et Finnois) : 1*^ un extrait du règlement rédigé par le Conseil d'industrie auquel on joindra les dispositions relativesàchaque industrie en particulier; 2° l'indication des heures où commence et finit le travail des enfants et jeunes gens, avec mention des repos intermédiaires; 3° le nom et le domicile de l'inspecteur de la fabrique (yrAesi'??5peA7or).

Le soin de veiller à ce que ce règlement soit observé est dévolu, sous le contrôle du C-jnseil d'industrie, aux inspecteurs des fabriques qui ont chacun leur district.

Le nombre de ces inspecteurs et les limites de leur district sont déterminés par le Sénat, qui règle par des instructions spéciales le service de ces fonctionnaires.

Les Commissions d'hygiène et les Conseils communaux sont tenus de seconder les inspecteurs, et le contrôle des métiers est en général exercé par leur entremise.

Les inspecteurs sont en droit de se faire donner tous les renseignements désirables par les médecins des provinces, des villes, des communes, et par les délégués des associations ouvrières et industrielles; ils peuvent réclamer aussi l'assistance des autorités municipales et rurales.

L'inspecteur des fabriques doit avoir accès dans toutes les fabriques, ateliers, locaux quelconques de travail situés dans son district; il est autorisé à se faire donner dans ses visites toutes espèces de renseignemenis par les personnes qui y sont occupées; il peut en outre procédera toutes les recherches utiles poui- remj)lir les cb.'voirs de sa charge.

Si un établissement ne renqilit pas les conditiijns énoncées, linspecteur doit signifier au patron d'avoir à y remédier dans un laps de temps déterminé et dans le sens qu'il lui indiquera.

Ln avertissement de ce genre pourra, dans l'espace de trente jours, être soumis au jugement du Conseil d'industrie; si la décision de ce dernier lui est «•ontraire, le patron aura le droit de se pourvoir en cassation devant le Sénat, au Département pour les industries.

L'inspecteur inscrira sur un registre toutes les observations faites sur la manière floiil la loi et les règlements sont observés, consignera les sommations (ju'il aura adressées et en lemettra un extrait au patron si celui-ci en fait la demande ou si l'inspecteur le juge nécessaire.

Les inspecteurs des fabriques ne pourront : ni posséder ni diriger aucun

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établissement de ce genre; ni être intéressés dans une compagnie ayant un but industriel; ni être détenteurs d'un brevet pour les procédés, machines et appareils employés dans ces établissements.

L'inspecteur a en outre l'obligation de garder le secret sur les procédés techniques dont sa position lui aura permis de prendre connaissance, à moins que son devoir ne l'oblige à agir autrement et à les signaler en justice.

Lorsqu'une personne d'un établissement éprouve en travaillant un dommage corporel de quelque gravité, le patron avertira le Bureau de police et l'autorité municipale ou rurale qui procédera de suite à une enquête et informera l'inspecteur du résultat.

Le Conseil d'industrie, qui est un Comité spécial, est institué pour favoriser les intérêts de l'industrie. Ses membres doivent s'assurjer eux-mêmes par des inspections si les ordonnances sont bien observées.

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