CHAPITRE î
OBSERVATIONS FfiÉUMlNAIKES SUR LE CODE D'îNStRUCTlON CRIMINELLE.
S 96. Utilité des investigations historiques pour expliquer les dis*
positions du Code.
§ 97. Travaux préliminaires et mode de sa rédaction. — I^poque de
sa publication.
§ 98. Modifications qu'il a subies depuis sa promulgation. § 99. Des matières qu'il renferme et de leur division.
Nous avons retracé, dans le premier livre de ce traité, l'histoire et la théorie générale de la procédure criminelle. Ces premières notions étaient une introduction nécessaire au commentaire de notre Code.
4 Liv. n. DE l'action publique et de l'action civile.
Il fallait, en effet, pour le connaître et pour l'expliquer, rechercher les règles qui, aux divers âges de la législation , ont régi cette matière , rapprocher ces règles de celles qu'il a consacrées , et retrouver dans leurs rapports ses origines et ses sources. 11 fallait encore , pour apprécier son système général, examiner les différents systèmes de procédure qui ont été successivement employés à la poursuite des crimes et des délils, sonder leurs bases principales et constater les effets de leur application. Il fallait, enfln , dans Tintérèt de la science du droit pénal et pour en observer les progrès, remonter jusqu'aux premiers germes de notre législation , suivre leurs développements à travers les siècles, et signaler les conquêtes que l'expérience humaine , après tant d'essais infructueux , est parvenue à nous assurer. L'histoire nous a révélé les longs efforts dont ces conquêtes sont le résultat j la théorie nous a enseigné les puissantes garanties qu'elles nous ont apportées.
C'est dans le droit attique et dans la législation romaine, c'est dans les lois germaniques et les coutumes féodales, c'est enfin dans le droit canonique et dans la jurisprudence réactionnaire du treizième et du quinzième siècle , que l'histoire nous a montré les premiers vestiges et les éléments multiples des principes qui nous régissent aujourd'hui. Nous avons vu ces principes se développer laborieusement au milieu des révolutions sociales qui modifiaient sans cesse les formes de leur application ot
CHAP. I. OBSF.RV. PRÉLlMiN. SIR LE CODE d'iNSTKUCT. CHIMIN., §90. 5
coiTOUJ paient leurs tendances, au milieu des préjugés et des mœurs qui tantôt leur imprimaient une fausse direction, et tantôt les repoussaient au moment même où les esprits invo(|uaient instinctivement les idées de justice et de droit qu'ils renferment. Nous les avons ainsi suivis dans leur carrière de plus de vingt siècles, ici rejetés par les peuples , là modifiés dans leurs éléments essentiels, ou à demi-détruits par une application vicieuse , mais vivant toujours au fond de la législation , et recueillis par la philosophie quand la législation les avait en partie exilés, jusqu'à l'ère moderne où notre Code , remontant jusqu'aux sources du droit , les retrouva dans . leur antique formule et mit sa gloire à les reprendre.
La théorie, attentive en même temps à ces révolutions du droit, en a tiré ses enseignements. Elle a dévoilé , dans chaque formalité de la procédure et dans chacune des modifications qu'elle subissait, la lutte des deux principes que l'histoire de toutes les institutions humaines surprend éternellement aux prises , l'intérêt de la sûreté sociale et l'intérêt de la liberté individuelle , le principe de Tordre et le principe de la liberté. Elle a recherché par quelles dispositions, par quelles garanties', la procédure a pu , dans quelques législations , atteindre le but élevé vers lequel elle gravite naturellement , la manifestation de la vérité , la protection du droit , Ces garanties , elle les a trouvées principalement dans quelques lois générales qui forment la base
6 LIV. II. DE L*ACÏI0N PUBLIQUE ET DE L*ACTIOn CIVILE.
nécessaire de toute institution criminelle : telles sont l'accusation , sous quelque forme qu'elle se produise, l'enquête préliminaire, rinformation écrite, la publicité de l'audience, la preuve orale, l'intervention des jurés dans le jugement. Mais elle a dû se borner, dans cette première partie , à indiquer, au milieu de tant de dispositions confuses , ces dispositions principales, devenues les fondements de notre Code , après avoir été reconnues comme les fondements de la science ; elle a dû se borner à proclamer les lois générales de la procédure, pendant que r histoire découvrait presque partout les traces plus ou moins complètes *de leur applica-^ * tion.
Ainsi s'est trouvée établie la filiation de notre législation avec les législations antérieures} ainsi s'est manifestée , par l'identité des règles et la relation des formes^ l'alliance étroite qui unit notre procédure aux procédures anciennes. Nous avons pu reconnaître et constater que le législateur de 1808 n'a répudié aucune succession scientifique; qu'il n'a édilié le Code d'instruction criminelle qu'avec des matériaux déjà éprouvés par un long usage; que ce Code n'est qu'une reproduction plus ou moins exacte des législations anciennes et principalement des deux législations qui ont fleuri au treizième et au seizième siècle , et qu'il n'a fait à peu près que fondre et concilier dans ses textes deux systèmes jusque-là inconciliables, et qui n'avaient successivement péri que pour avoir appliqué avec
CHAP. I. OUftfJlY. P&ÉUHUf. SUR LE CODE d'iNSTRUCT. CRIMI.M., § 9<S. 7
trop d'j@icIusion ou trop d'imprévoyance des règles qui en eUe^-mèmes étaient saines et justes.
Tel a été le but de cette première partie de notre tr^vâi}. I^ous ^vpi)s Youlu restituer au Gode , dpnt nous avons entreprjis 1q commentaire , toute sa valeur scientifique, en le rattachait fortement at^^ I%|$l0tion$ antiques qu'il a p^^rtieUpn^eut reproduites- Nous avons voulu, nono^stapt les néglir g^nce^ de sa rédaction et 1 imperfection 4e Sj^s dé-^ tails, lui assurer Testime des légistes , en démontrât que la plupart de ses dispositions ont eu déjà l'é* preuve d'une longue prati(}4e et sont avouées par la i^i0nce. Nous avons voulu prquver qu'un Co(}e qni dqità la sagacité de ses rédacteurs d'avoir emprunté gjH droit panoniqueson principe d'enquête, à la lér gislatip]^4u quinzième siècle son action publique e( son înforip^tÎQn écrite , aux législations ancienne^ la piiblicifé des di^ats , la preuve orale Qp la liberté 4e h 4éfense , au droit romain ^ aux coutuipes féqjjal^ et surtout aux chartes des communes les juré$ de jugement; enfin ^ ^ux justices royales les former 4e leurs au4ienceS| leursjuges permanents et leurs vQJii^ 4e recours; nous avons voulu prouver que ce Gfide, rpcnpillafltj ainsi et conciliant tputes }es règlpÇ; restitiji^n^ ^ phapune sa puissance et ses limites esj^entfieUes , ^qf primapt à toutes une profonde i^^it^ ^ jestuQp pauvre sérieuse qui ne doit être jngée qu'avpp nésepvj^ , et mérite, dans tous les cas, d'être ét^f^ée avec spin.
Wai^t^nao^ ^m^ nou§ avoi^^ achevé pet^ prmfmv
8 UY. II. DE l'action PUBLIQUE ET ÛE L^ÀcTlON CIVILE.
tâche, celle qui nous reste à accomplir, quoique plus longue et non moins laborieuse, deviendra plus facile.
En effet, la filiation que nous venons de constater a regard des dispositions principales du Code existe avec non moins d'évidence à Tégard des dispositions secondaires. Il est peu de ces dispositions qui soient de création absolument nouvelle ; il en est peu qui ne reproduisent, quelquefois complètement , plus souvent avec des modifications, quelques dispositions antérieures ; car la société, quelles que soient les formes de sa constitution politique, a des lois d'existence, des besoins , des rapports nécessaires qui changent peu et se formulent aux différentes époques par des règles à peu près identiques ; tout principe a ses racines, toute maxime son explication dans le passé ; il n'est pas un point du droit que l'histoire ne puisse éclairer, que Texpérience ne puisse animer d'une vie nouvelle. Or comment concevoir les principes essentiels d'une matière sans avoir étudié les variations qu'elle a subies ? Comment connaître la raison et le but de ses dispositions, sans remonter à la première époque de leur institution, sans parcourir les phases qu'elles ont traversées, sans soulever en quelque sorte les différentes couches d'alluvion que la législation a successivement déposées sur elles? Comment expliquer des textes sans expliquer les règles auxquelles ils obéissent et dont ils ne sont que les corollaires? Il est éj^ident que l'étude des législations anciennes est la seule voie qui puisse conduire à la
CHAP. I. OBSERV. PRÉLIMIN. SLR LE CODE d'iNSTRUGT. CRIMIN.» § 96. 9
connaissance des législations modernes et à la saine application de leurs dispositions.
Or, les investigations historiques, qui forment notre premier volume, ouvrent, pour ainsi dire, ces législations à nos recherches. Nous avons, en effet, parcouru leurs dispositions principales, nous connaissons l'ordre dans lequel elles se sont succédé les unes aux autres , les systèmes ou les coutumes qu'elles ont tour à tour appliqués, leurs principes fondamentaux, leurs caractères distincts. Nous pouvons donc maintenant, à mesure que l'exigera l'examen du Code , descendre dans les détails de leurs prescriptions , retrouver la source de chaque règle, noter l'époque où elle s'est développée, constater la raison et le but de son institution. Le sol scientifique, que surchargent tant de lois confusément tombées, est éclairé ; nous apercevons la place qu'elles ont occupée, les traces qu'elles ont laissées ; nous n'avons plus qu'à reprendre dans ces ruines les matériaux qui y sont restés amoncelés.
Voilà quel a été le but de notre premier travail. Il est facile d'en apercevoir déjà l'utilité. Dans les textes d'une législation il faut distinguer deux choses : les principes qu'ils appliquent et la formule de cette application. Une loi n'est point et ne peut être un traité dogmatique ; tantôt elle suppose des règles préexistantes sans les énoncer, tantôt elle les énonce sans les généraliser. Elle n'embrasse que les faits qui frappent ses regards au moment où elle se forme et néglige ceux qu'elle ne voit pas et
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que SCS dispositions iront atteindre à son insu. Elle rnet de côté les prémisses et la théorie, et, circonscrite par des vues toutes pratiques dans le cercle des actes les plus habituels, elle demeure nécessairement incomplète. Le Code d'instruction criminelle est à cet égard comme toutes les lois : ses textes n'énoncent qu'une partie des règles qu'ils appliquent.
11 est donc impossible d'isoler l'étude des textes de l'étude des règles qui les dominent et dont i\^ m sont que l'application plus ou moins exacte. Le« textes ne sont que la substance apparente, le corps de la loi. Faut-il borner leur autorité aux poinjls qu'ils ont matériellement touchés? Faut-il restrein- (dre leur application dans les limites de leur signification littérale ? Ainsi entendues , les lois seraient frappées d'impuissance et de stérilité ; car leur prévoyance, comme celle de fhomme, est nécessaire- Vfient finie, et les faits qu'elles ont prévus se modiT (lent et se transforment indéfmiAient. Il faut donc dégager de leurs textes l'esprit qui en re^^jd r^isoi^^ l'àmie qifi le$ anime, le souffle qui leur a dpnné la vie ; il faut placer le principe à côté de Tapplicatio^, la tl^éoric à côté de la disposition. C'est là le travail du légiste , la t^che de l'interpréta^on doctrinale.
Or, cette interprétation nous ramène natiureller meqt au^ deux éléipents qui ont été la t^asje d^ noirp première étj^e : l'histoire , iD'est-à-dire la scieiitpe des faits, et la théorie, c'est-à-4ire la science du (|rmt ; il n'}/ a point /d'ipterpf^éljiliofi yfm qui ne
CHAF. I. OBSERV. PBÉUIIIN. SUR LE CODE D*l!fSTRIJCT. GRIMIN., { 96. 11
repose sur ces deux fondements. La législation , en effet , n'est que rapplication des règles du droit aux faits sociaux ; or quelle serait la puissance d'une interprétation qui rejetterait et la connaissance de ces faits et l'autorité de ces règles ? Comment expliquerait-elle les textes pendant qu'elle ignorerait les raisons qui renferment cette explication ? Et il faut se garder de croire que cette intervention de la science , réservée aux questions spér culatives qui sommeillent dans les hautes régions du droite ne doit pas descendre aux questions pratiques. La pratique du droit, qui n'est que la lutte des règles générales contre les faits qui surgissent chaque jour, ne peut vivre que par l'étude de ces règles ; elle y remonte sans cesse pour y prendre les corollaires qu'elle applique ; son plus extrên^e be^pin est donc de bien les connaître, et ce qu'elle demande à la science, c'est de les lui exposer clairement. De là deux conséquences : l'une que la pratique ne peut marcher qu'en s'appuyant sur l'interprétation doctriûale; l'autre que cette interprétation puise sa vietout entière aux sources de l'histoire et de la théorie. Ces notions sont tellement simples (|u'il peut sembler superflu de les énoncer. Cependant lorsque la juri^rudence disparait sous un amas confus d'innombrables arrêts, lorsque la pratique est fatalement conduite à substituer les décisions d'espèces aux décisions de droit, il est peut-être nécessaire de réagir contre cette tendance et de ramener les études au culte des principes j il est nécessaire de faire com-
\t UV. H. DE L ACTION rtBLlQUE ET DE l' ACTION CIVILE.
prendre à la pratique elle-même qu elle s'égare à la suite des arrêts, qu'elle n*y trouve qu'incertitude et confusion et que Tétude des règles est le moyen le plus facile et le plus prompt d*arriver à la connaissance et à la saine application des lois (1).
Nous ne prétendons point, toutefois, comme quelques savants légistes (2), qu'il faillp mettre de côté les arrêts et les recueils qui les contiennent : les riches notions dont ils abondent appartiennent à la science ((ui ne saurait plus faire un pas sans eux ; il faut les consulter sans cesse, mais pour les juger, et non pour s'incliner devant leurs solutions ; pour comparer leur doctrine à la doctrine légale, et non pour la substituer à celle-ci; pour examiner l'application qu'ils font des maximes du droit, et non pour porter la chaîne des conséquences qu'ils en déduisent. La science du droit est tout entière dans l'étude et la méditation des principes ; l'observation servile des arrêts la détruit complètement. Non enim tam auc-
[i) Tous les anciens auteurs, hommes de science et de doctrine, professaient à cet égard une opinion plus nette encore. Le savant Hervé, runteiir de la Théorie des matières féodales y disait : « Je ne connais point de guide plus trompeur que les arrêts, et je voudrais qu^on jetât au feu, non les bons recueils de lois et de principes, mais tous les recueils d'arrêts sans exception ; ceux qui se destinent à des fonctions qui exigent la connaissance des lois , ne comptant plus sur ce secours perfide , d'autant plus dangereux qu'il favorise la paresse naturelle de riiomme , seraient obligés de se faire un fonds de principes sur chaque partie du droit , et de chercher des secours et des règles de décision dans Tétude et la méditation. » Voyez aussi le président Bouhier sur la coût, de Bourgogne.
(2) Voyez Hervé, Théorie des mat. féod,, préface.
CHAP. I. OBSERV. PHÉLIMIN. SUE LE COM d'iNSTRCCT. CRIIim.,§ 97. 13
toritaiis in dUputando quàm rationU momenia quœrenda smL Qui eliam obest plerumque ils qui diseere voluntj auctoritatis eorumqui se docere profiienlur. Desinuni enim suum judicium adhibere : id haheni rcUum quod ab eOy quem probant, judicatum vident (i).
Ces observations générales ont pour but d'indiquer la pensée doctrinale qui a présidé à notre travail. Nous avons cherché à poser, dans chaque matière, dans chaque branche de l'instruction criminelle, les principes généraux qui en sont la substance et dans lesquels se trouve la solution de toutes les difficultés qu'elle peut soulever. Cette méthode, la plus large et la plus féconde, a ce double résultat de servir la science en mettant en relief ses vérités fondamentales, et de pénétrer plus facilement les esprits en les rattachant aux règles principales dont ils saisissent ensuite aisément les conséquences. Notre premier volume n'a été qu'une ardue , mais nécessaire initiation à cette pensée, qu'une longue préparation à son développement.
Nous arrivons maintenant à notre Code et à l'explication de ses textes.
Nous avons indiqué les premières réformes qui furent introduites dans la procédure criminelle à la fin du dix-huitième siècle (2).
(1) Gicero , De naturâ deorum, 1, 5.
(2) Voyez notre lome !•', p. 680.
Il LiV. if. Dt l'action vttUQtt ET DK l'aCTION CIVILE.
Nous ayons rappelé les déclarations des 24 août 1780 et 1*' mai 178S qui supprimaient la question (nÉ^éparatoire et la question préalable, T usage d^ la sellette, les jugements motivés stir les cas résultant des procès , et Pexécution immédiate des condamnations ; Tart. 4 de la loi du 4- H aoét 1789 qui abolit les justices seigneuriales; et la loi du 8 octobre 1789 qui apporta aux dispositions de l'ordonftance de 1670 deux graves modifications, en ordonnant que Taccusé serait assisté d'un défenseur, et que l'audience serait publique pour le l apport, les couélusions, le dernier interrogatoire, les plaidoiries et le jugement.
A ces premiers actes nous avons vu succéder deux lois organiques, deux codes compléta : la loi des 16 - 29 septembre 1791 , qui institua les nouvelles jUridictiohs criminelles, divisa lés pouvoirs des magistrats, établit les jurés d'accusation et de jugement, et régla tes formes de la poursuite, de la ttiise en accusation et du jugement ; et la loi du Sbrumûii e an 4, qui eut pour but principal de mettre la Idi du 16 septembre 1791 en harmonie avec la constitution du 5 fructidor an 3 et qui modifia un grand nombre de ses dispositions secondaires sans toucher à ses règles systématiques, sans changer ses bases fondamentales. La première de ces deux lois n'avait duré que quatre années ; la seconde n'était pas destinée à un règne beaucoup plus long.
Lorsque le gouvernement consulaire remplaça le directoire, une réaction s'était opérée dans les esprits
eEAF« !• àékian. I^tbtuini. sut Le toDS it^itâTBiTCT. crimin., | 97. 4H èii fa^eii^du pouvoir ; en rôtaht aux maitiâ énervées qm rataient porté avec peine, oti voulaît le fortifier. LA juslifcè était â cette époque , conithe Tadmitiistratitftf y affaiblie entre les mains dés juges et des jlirës , M les causes de cet affaiblissement étaient , au moins en grande partie, dans la législation ellemême. On pouvait reprocher aux deux lois qui avai^t successivement réglé la procédure crimiiiellé d'avoir paralysé l'action judiciaire en la divisant et en la plaçant par fragments entre des mains ineirtes , d'avoir compliqué là procédure par jurés de fortnes inutiles ou périlleuses, d'avoir donné à la composition même du jury des bases vicieuses. Les résultats^ d'ailleurs, en révélaient les défauts. Il avait fallu suspendre le jury dans un grand nombre de départements : les acquittements s'étaient multipliés. Les uiis les attribuaient à l'esprit de parti, d^autres à la faiblesse et même à la corruption (i). ta loi dii 7 pluviôse an 9, en centralisant l'infor- Itiatioii préliminaire entre les mains du directeur du jtiry, et en supprimant l'instruction orale devant le jury d'accusation, commença à rendre quelque énergie à l'action judiciaire. La loi du 23 floréal an 10 fut pliis loin et institua des tribunaux spéciaux pour juge^ plusieurs espèces de crimes qui s'étaient alors multipliés.
L'dne des premières pensées du nouveau gouvernement fut qu'il était indispensable de préparer un nouveau Code criminel, (i) ToyezLocré, tom. XXIV,
i6 LIY. II. DE lVcTION PUBLIQUE ET DE lVgtION CIVILE.
Un arrêté du 7 germinal an 9 (28 mars 1801) forma une commission composée de MM. Vieillard, Target , Oudart , Treilhard et Blondel , pour rassembler les éléments de ce Code et en rédiger le projet. Cette commission ^ présidée par le ministre de la justice, devait présenter son travail dans le délai de trois mois.
Les commissaires rédigèrent , en effet , dans ce délai, sous le titre de Code criminel^ correclîonnel et de police^ un projet formulé en 1169 articles, et divisé en deux parties, dont la première était consacrée aux matières pénales et la seconde à la procédure criminelle. Cette deuxième partie se divisait elle-même en deux livres, l'un intitulé De la Police^ l'autre , De la Juslice.
Ce projet conservait la plus grande partie des dispositions des deux Codes des 16 septembre 1791 et 3 brumaire an 4 ; il maintenait le jury en modifiant les éléments de sa composition et les formes de ses déclarations. Ses principales innovations consistaient dans la suppression des tribunaux criminels sédentaires et dans l'institution de préteurs ambulants, qui, comme nos anciens missi dominici et comme les juges d'Angleterre, devaient parcourir une certaine circonscription en tenant successivement les assises dans l'étendue de ce ressort.
Le premier Consul voulut que ce projet fût imprimé et distribué aux tribunaux d'appel, ainsi que les observations générales dont M. Oudart l'avait fait précéder. Ces tribunaux furent invités à l'examiner.
CaAP. I. OftSIlT. VfeAuillM. KDR Ll CODE o'iMTAtOT. Cimill., {97. 47
et à transmettre au gouvernement leurs critiques et leurs vues. Ils procédèrent immédiatement à cet examen et bientôt de volumineuses observations furent le résultat de ces délibérations judiciaires (1).
Il n'est pas sans intérêt , même aujourd'hui , de jeter les yeux sur ces travaux. Au i)oint de vue scientifique, ils n'ont qu'une médiocre importance; la plupart des tribunaux se bornèrent à examiner article par article le projet de la commission et st exprimer plutôt des réflexions pratiques et de détail que des vues d'ensemble et des idées générales. Cependant on doit excepter quelques délibérations , telles que celles d'Agen , Aix , Nancy, Rennes et Montpellier, dans lesquelles on trouve quelques aperçus nouveaux, des observations savantes dictées par une expérience raisonnée et des discussions pleines d'élévation et de force. Mais toutes ces délibérations, et c'est sous ce rapport surtout qu'elles ont de l'intérêt, portent l'empreinte de l'époque où elles ont été écrites* On y trouve les reflets vivants de la réaction dont nous parlions tout à l'heure ; on y respire la conviction que la justice , débilitée par les lois de 1794, a besoin de se retremper dans une législation nouvelle et de prendre de nouvelles garanties ; on y lit , surtout , une défiance presque universelle contre le jury : un grand nombre de tribunaux demandent sa suppression et le retour aux
(1) Ces travaux ont été imprimés en Tan 13 sous ce litre : Obser" vallons des trWunmu: d'appel sur le projet de Code criminel y fti forment 4 vol. in-4".
18 LIV. It. DE L*ACT10K »IIBI.liKlC BT DC L^ACTION Ctint».
dispositions de rordonnaace de 1670 ; ceux qui te maintiennent ne font cette concession qu'à la ccm* dition d'en modifier complètement le» bases.
Le tribunal de cassation atatt prî» Tinitiatite de cette réaction. Ce tribunal ^ auquel un arrêté du 5 ventôse an X avait attribué la mission de présenter chaque annéeaux consuls le tableau des partie» de la législation dont Texpérience lui aurait fait connaître les vices ou l'insuffisance, avait Mi entendre, le S"' jour compl. de l'an XI (20 septembre 1803), par l'organe de M. Muraire, son premier président , les paroles suivantes : < Le triste résultat de l'impunité des plus grands crimes, offensant la morale publique , effrayant la société, a presque conduit à douter si l'institution des jurés , si belle en théorie, n'a pas été jusqu'aujourd'hui plus nuisible qu'utile dans ses effets^ Et bientôt , ce premier doute conduisant à un secoad, peut-être faudrait-il examiner aujourd'hui d'après Texpér^ce ce qui ne le fut par l'Assemblée constituante qu'en spéculation ; peut-être serait-il à examiner encore si , dans un pays où il n'y a plus ni distinction, ni féodalité, ni privilège, l'institution des jurés offre des avan^ tâges bien réels; s'il est bien vrai que, pour prononcer sur un crime et sur toutes les circonstances qui le nuancent, il suffise d'avoir du sens commun et d^ lumières naturelles ; si l'institution des jurés s'adapte parfaitement au caractère national; si elle peut bien s'allier avec ce sentiment trop ordinaire de générosité et d'indulgence dans les uns , de timidité et d'insou-
cttAP. I. iMtftt* nâuatm. stn tt cotm h^mf%vcr, ooMin,, § 97. 49 ciance dans lei^ autres , qui portera toujours à la corn'* misération Tbomme qui ne s'est pas fortifié dans l'habitude de juger et qui ne voit devant lui que l'homme qu'il va frapper , la société n'étant à ses yeux qu'un être abstrait et invisible. Peut-être enfin serait-il à examiner si l'ordonnance de 1670, modifiée par les décrets de 1 789 , n'offre pas une garantie plus sûre et des motifs plus réels de sécurité. »
Ces paroles eurent un grave retentissement parmi les tribunaux; un grand nombre , soit entraînement , soit conviction , les répétèrent dans leurs observations» Le tribunal de Nancy s'exprimait en ces termes : «Ne pourrait-on pas remplacer l'institution du jury en adoptant les bases posées par le décret du 25 avril 1790, et les combinant avec les anciennes ordonnances qui existaient sur cette matière avant la révolution ?» Le tribunal d'Orléans ajoutait : « On ne peut nier que l'ordonnance de 1670, fruit des réflexions des plus fameux jurisconsultes du siècle de Louis XIY , n'eût atteint en beaucoup de parties la perfection de la législation criminelle. » Le tribunal d'Aix déclarait : « Soit que nos mœurs ne comportent point la forme du jugement parjurés, soit qu'elles ne puissentpas s'accommodera notresituj^tion présente, à la suite des troubles civils qui nous ont agités , nous n'hésitons pas à penser que l'ordonnance de 1670 , modifiée par les décrets de 1789, offre plus de garanties et des motifs plus réels de sécurité. Peut-être, en y joignant la publicité des débats comme en matière correctionnelle, aurait-on trouvé le point de perfec-
fiÛ LIV. II. DE l'action PUBLIQUE ET DE l'aCTION CIVILE.
tion auquel on peut atteindre pour concilier les di^oits des accusés avec ceux de la société. » Le tribunal de Pau disait encore : « La procédure établie i>ar l'ordonnance de 1670 fut justement conservée par deux raisons principales : la première , que Tinstruction était secrète; la seconde, que Faccusé étant sans conseil était aussi sans défense. Au lieu de changer cet ordre vicieux, l'esprit de système , né de la révolution , adopta une institution étrangère à nos usages et qui , jugée par ses effets , sans prévention comme sans enthousiasme, présente plus d'inconvénients que d'avantages. Que l'instruction soit publique, que l'accusé soit défendu , que le jugement appartienne à des magistrats que le travail et l'habitude de juger rendent plus propres à discerner l'innocence du crime , voilà ce que l'expérience a démontré être préférable à des théories séduisantes , dont la bonté est démentie par la pratique. » Enfin le tribunal du Nord ajoutait : « 11 y a nécessité de revenir à l'ordonnance de 1670, modifiée par celle de 1789. Que de moyens n'a-t-oh pas aujourd'hui de trouver, dans l'ordonnance de 1670 et dans ce que l'expérience de 12 années vient de nous apprendre, *de quoi faire la loi la plus sage ! »
Ces observations prouvent que la législation de 1791 n'avait pas encore, après 12 ans seulement d'existence, jeté de profondes racines ; elles démontrent surtout qu'en général les vœux des magistrats se reportaient vers la législation antérieure, soit parce qu'ils la connaissaient mieux et trouvaient dans son
CHAP. I. OBSERV. fRELIMIN. SCR LE CODE D*inSTRUCT. CRIMIN., § 97. 21
application moins de difllcul tés, soit parce qu'elle offrait à leurs yeux plus de garanties d'ordre et de justice. Ilfautajouter cependant qu'une partie notable des tribunaux maintenaient le jury, mais en proposant de graves modifications.
- Tous ces travaux préparatoires furent renvoyés à la section de législation du conseil d'Ëtat , présidée par M. Bigot de Préameneu et composée de MM. Berlier , Galli , Real , Siméon et Treilhard. Ils furent la source des changements que subit ultérieurement le projet.
Les choses demeurèrent en cet état jusqu'au 9 prairial an XII (29 mai 180^). On lit dans le procèsverbal de la séance du conseil d'État de ce jour : « Sa Majesté se fait rendre compte de l'état du travail relatif au code criminel. Elle ordonne à la section de législation de rédiger la série des questions fondamentales en les disposant dans leur ordre naturel , et au secrétaire général de les livrer à l'impression. Ses intentions sont que ces questions soient d'abord discutées , sans néanmoins que les principes qui seront fixés puissent être considérés comme arrêtés définiti" vement , le conseil demeurant libre de revenir sur ses premières décisions lors delà discussion des articles du projet. »
Dans la séance du 16 prairial an XII, M. Bigot de Préameneu présenta les questions fondamentales du code. Celles qui se rattachaient à la procédure criminelle étaient ainsi conçues : « 1* L'institution du jury sera-t-elle conservée ? 2* Y aura-t-il un jury d'accusation et un jury de jugement? 3* Comment seront
^ LIV. U. DE l'action fV^UQVH ST DE L^AiGTIOM GfTILE*
nommés les jurés ? dans quelle classe seront-ils nommés ? qui les nommera ? 4** Gomment s*exercera la récusation? 5^ L'instruction sera-t-elle purement orale^ ou partie orale et partie écrite ? 6- Présenterat-on plusieurs questions au jury de jugement ? N'en présentera-t-on qu'une : iV, est-il coupable ? 7^ La déclaration du jury sera-t-elle rendue à l'unanimité ou à un certain nombre de i?oix ? 8** Y aura-t-il des magistrats qui pourront tenir des assises dans un ou plu* sieurs tribunaux criminels de département ? »
La première question fut immédiatement soumise à la discussion. M. Siméon exprima l'opinion que le jugement parjurés, né à l'origine des sociétés , avait généralement cessé d'être en usage à mesure que la science s'était formée et que la législation s'était perfectionnée; que l'institution des juges sédentaires avait été un progrès qu'il fallait maintenir ; que les jugements rendus par des magistrats offraient les garanties les plus sûres ; que les réformes faites en 1789, telles que l'introduction dans l'information des adjoints qui surveillaient le juge instructeur, la publicité de la confrontation et la défense des accusés^, avaient fait acquérir à l'ancien mode de jugement un haut degré de perfection, et qu'on devait le conserver. M, Portalis et M< Bigot Préameneu appuyèrent cet avis; M^ Berlier , M. Regnaud, M, Cretet, M. Treilbard le combattirent, au contraire, et soutinrent l'institution du jury comme une conquête de la révolution, dont on pouvait modifier les formes et qu'on ne pouvaitabolir . L'arcbiohancelier Cambacérès
CHAP. I. ««BnV. M^UMIIC. MJR LE C0W5 ft^mSTEOCT. Cftffim.i § 97. 23
adoptait également le principe du jury, mais avec quelques modifications: il voulait d'abord que la procédure par écrit fût la base de la procédure orale. ce L'instruction, disait-il, £iite par' le magistrat de sûreté ferait charge contre l'accusé, sauf l'^reuve des d^ats. Les débats ne seraient pas écrits, mais les aveux de Taccusé et les variations des témoins seraient consignés dans le procès-verbal et signés par eux. » Il demandait ensuite que les juges , môme après l'acquittement de l'accusé, conservassent le pouvoir de le mettre sous un plus ample informé ou de le placer sous la surveillance de la police. « On ne doit pas craindre , ajoutait-il, de reprendre quelques dispositionsdel'ordonnancede 1670 ; ellen'étaitpoint défectueuse dans toutes ses parties. Les vices qu'on lui a principalement reprochés avec justice étaient le secret de la procédure et l'état de dégradation et d'abandon dans lequel elle faisait paraître l'accusé. La privation de conseils et de défenseurs^ l'interrogatoire sur la sellette, ne doivent certainement pas être rétablis; mais il n'en est pas de même du récolement, dans lequel un témoin peut se corriger, et de la confrontation^ où il est permis à l'accusé de reprocher les témoins et de discuter les dépositions. Avec quelques modifications , les articles de l'ordonnance de 1670 sur ce sujet peuvent être utilement employés dans notre législation nouvelle pour faire disparaître les principaux inconvénients du jury. » L'empereur ne s'opposait pas au maintien du jury ; il pensait : « Qu'un gouvernement tyrannique aurait beaucoup
2i LIV. H. DE L* ACTION PUBLKi^VE ET DE L*ACTI0N CIVILE.
plus cVavantages avec des jurés qu'avec des juges qui sont moins à sa disposition et qui toujours lui opposeront plus de résistance , et [que si les tribunaux avaient toujours été composés de magistrats, les habitudes et les formes auraient été un rempart contre les condamnations injustes et arbitraires. » Mais il voulait placer à côté des jurés des tribunaux d'exception pour connaître les délits des individus non domiciliés ou réunis en bandes. Le conseil adopta en principe que Y institution du jury serait conservée(l).
Le conseil déclara ensuite que le jury d'accusation serait maintenu; que les jurés, soit d'accusation, soit de jugement, seraient pris parmiles membres des collèges électoraux; que les jurés désignés avant la cause seraient seuls appelés ; que la liste serait formée par le préfet; que celle du jury d'accusation serait composée de 15 jurés désignés pour un mois, que <îclle du jury de jugement de 48 désignés pour trois mois ; que la copie de l'information serait placée sous lc« yeux du jury ; enfin que la question intentionnelle serait supprimée, et que les jurés pourraient recommander le condamné à la clémence impériale. Ces différentes décisions ne donnèrent lieu qu'à de brèves observations.
Dans la séance du 23 prairial an XII ( 12 juin 1804) , le conseil d'État aborda la discussion de la septième question relative à la majorité du jury. La commission réunie pour la rédaction du projet avait proposé de décider que la déclaration du jury devrait
(1) Locré, tom. XXIV, p. 12 à 48.
CnAP. I. OKSeRT. PR^LlalN. flCII LC CO»e D*IXST1IVCT. CEIMÎN., f 97. ^
être uaanime pour opérer la oondamoation; la section du conseil pensa qu'il suffirait de la majorité des deux tiers; le conseil décida que la majorité absolue produirait cet effet. La dernière question relative aux préteurs ambulants fut longuement discutée : les rédacteurs du projet, reprenant les miêsi dtnninici du huitième siècle , proposaient d'établir un certain nombre de magistrats qui , sans être attachés à aucun tribunal, iraient tenir des assises. La section du conseil d'État s'était partagée sur cet établissement : les uns l'avaient adopté, les autres préféraient des tribunaux criminels sédentaires. Le conseil , après une délibération où les deux systèmes furent longtemps pesés, adopta en principe que les cours de justice criminelle seraient sédentaires (1). Cette décision fut ultérieurement reprise dans la séance du i''^ brumaire an XIII (23 octobre 1804), et devint l'objet d'un nouvel examen. 11 parut que les cours de justice criminelle, composées de trois juges seulement, seraient trop faibles et ne seraient pas investies de cette considération dont les tribunaux tirent leur force morale ; on proposa de réunir les tribunaux civils et les tribunaux criminels et de former de grands corps de magistrature. Cette idée, soutenue par tous les conseillers qui avaient voté contre le jury, par tous ceux qui avaient conservé le regret des anciens parlements, fut adoptée par l'empereur (2); un projet d'organisation fut rédigé ; mais la difficulté de con-<
(1) Locré, tom. XXIV, p. 99.
96 LIV. U. DE l'ACnCfH WBUQVK «T BE i'ACnOlf Gif IU5.
cilierrinstUutioQ des cours, soit avec la réuai(m des jurés y soit avec la règle qui veut que les jugmients criminels soieat i^udusleplus proche possible des lieux du crime, égara longtemps la discussion dans une voie stérile. Enfin M. Berlier eut la pensée d'allier la réunion des deux justices civile et criminelle à un système d'assises pour la justice criminelle seulement, et cette pensée devint le principe de la solution qui fut adoptée (i).
Ces bases principales reconnues , les délibérations du conseil entamèrent les dispositions du projet et pendant les mois de fructidor an XII et de vendémiaire, brumaire et frimaire an XIII , parcoururent rapidement les 400 premiers articles. Cette première discussion, commencée leiôprairial an XII et prolongée jusqu'au 20 frimaire anXIII, employa 25 séances. Ella fut interrompue à cette époque^ et cette inter* ruption se prolongea pendant 4 ans.
Dans la séance du 23 janvier 1808, l'empereur ordonna « qu'il lui serait rendu compte de l'état du travail sur le projet du Code d'instruction criminelle ; il chargea la section de législation de lui faire un rapport sur cet objet et de fixer les questions principales dont la solution donnerait les bases du Code. »
La section de législation était alors pnésidée par II. Treilhard et composée de MM. Albisson , Berlier, Faure et Real ; elle s'associa M. Muraire et M. Merlin, l'un premier président, l'autre procureur général de la Cour de cassation.
(1) Locré, tom. XXIV, p. 445.
CHAF. 1. OBSBKT. PwSUMUI. gim h% GOBI vl'aBTMCt» Cftl1in.| § 97. tl
Le projet originaire fut reproduit, mais divisé en deux codes. Le rapport sur le Code d'instruction criminelle, demandé par l'empereur, fut fkit le 30 janvier 1808 : M. Treilhard se borna à reproduire la série des questions déjà discutées en l'an XII. Ces questions furent remises en délibération comme si elles se fussent présentées pour la première fois , et en faisant abstraction des délibérations antérieures. La question du maintien du jury de jugement , celle de la réunion des deux justices , celle de l'institution des grands corps de magistrature , furent de nouveau agitées, et, après avoir été discutées à plusieurs reprises , résolues affirmativement. Le jury d'accusation, au contraire, qui avait été maintenu en l'an 12, fut rejeté en 1808. M, Treilhard fit vainement valoir que la constitution du 22 frimaire an 8 avait garanti l'existence de ce jury et que les citoyens y trouvaient , contre des poursuites injustes ou lé* gères, des sûretés que les juges ne donnaient pas. On imputait à cette institution toute l'impuissance du système judiciaire; elle était en même temps considérée comme une entrave à l'action gouvernementale : l'empereur avait, en conséquence, résolu sa suppression , et elle fut prononcée (1). Le conseil d'État acifeva promptement de poser les bases principales du Gode ; il décida que le droit d'examiner si m prévenu doit être mis en jugement et de le décréter appartiendrait exclusivement aux cours impériales ; que le siège des assises serait placé au chef- Ci) Locré, tom. XXIV, p. Mi.
28 L!V. II. DE l'action PURLIQUE ET DE l'aCTION CITILE.
lieu de chaque département , dans les tribunaux de ces chefs-lieux ; qu'elles seraient dirigées par un membre de la cour impériale qui les présiderait; que la i3olice correctionnelle appartiendrait aux tribunaux de première instance, sauf Tappèl qui serait ï^orté devant les cours; enfin qu'il serait formé, à côté des tribunaux ordinaires, des tribunaux spéciaux pour juger certains agents réputés plus dangereux et certains crimes devenus plus fréquents (1).
Ces principes généraux ayant été arrêtés définitivement au mois de mars 1808, la section de législation du conseil d'État reprit le projet de Code et le modifia , pour le mettre en harmonie avec ce nouveau système , dans un grand nombre de ses dispositions. La discussion des articles put commencer le 31 mai suivant.
Le Code d'instruction criminelle fut partagé en neuf projets de lois. Chacun de ces projets était d'abord soumis aux délibérations du conseil d'État, et, après avoir été souvent remanié d'après les observations du conseil, était communiqué à la commission de législation du corps législatif, qui remplissait les fonctions du Tribunat, alors supprimé, et se bornait à exprimer des vœux pour obtenir les modifications qu'elle désirait ; le projet était ensuite oftîciéllement porté au corps législatif qui, après avoir entendu le rapport de sa commission de législation , procédait silencieusement au vote. La première loi fut décrétée le 47 novembre 1808, la dernière le 16 décembre
(1) Locré, tom. XXIV, p. 640 et 687.
CHAP. I. OBSEKY. PBJ&UHm, SUE UE COM D^mmOCT. CAIHIll., | 97. 29
suivant. Un tiers à peu près des voix du corps législatif votèrent le rejet (1).
Le Code se trouva donc décrété et promulgué à la fin de l'année ISÔS.Mais il ne put être mis immédiatement en activité. Il fallait attendre, d'une ]>art, la promulgation du Code pénal, et d'un autre côté l'organisation du nouvel ordre judiciaire. En conséquence, un décret du 2 février 1809 déclara qu'il serait sursis à son application : « Considérant que les autorités judiciaires dont le nouveau Code d'instruction criminelle nécessite l'existence ne pourront pas être organisées avant le i«' janvier 1810, et que les cours et tribunaux^ actuellement chargés dos poursuites, instruction et jugement , ne sont pas supprimés: — nos cours et nos tribunaux continueront d'exécuter comme par le passé, jusqu'au 1" janvier 1810, les lois relatives à la recherche , à hi poursuite et au jugement des affaires criminelles, de police correctionnelle et de simple police. » Ce délai fut prorogé jusqu'au 1" janvier 1811 par un nouveau décret du 17 décembre 1809, Le Code pénal , en efl'et, ne fut achevé que le 20 février 1810^ et la loi d'organisation judiciaire ne put être promulguée que le 20 avril 1810. En outre, les cours impériales ne furent installées qu'à partir du 1" janvier 1811, et par conséquent les cours d'assises et les cours spéciales ne commencèrent leur service qu'à la même
(1) Le premier projet fut voté par 178 contre S5 , le deuxième par 164 contre 100, le troisième par 181 contre 96 , le quatrième par
190 contre 72, etc. -
30 LlV. II. DE tUcnÔJt HifttfOtE tT îfË, L*ACflOl9 ClTiLK.
époque* C'est donc seulement à cette date que notre Code reçut son application (1).
Le Code d'instruction criminelle n'a pas conservé longtemps ses textes intacts et ses règles immobiles. Nous venons de retracer Fhistoire de sa formation ; nous devons maintenant faire connaître les transformations successives qu'il a subies. Telle est, en France , la mobilité des lois, que pendant les trente années à peu près qui se sont écoulées depuis sa promulgation , plusieurs de ses principes et un grand nombre de ses dispositions ont été déjà modifiés.
L'empereur lui-même , soit qu'il n'eût pas foi dans son œuvre , soit que le droit commun lui parût dans certains cas impuissant, ne tarda pas à élever des institutions exceptionnelles. Les cours spéciales , établies par les art. 553 et suivants du Code , ne lui suffirent pas. Par le décret du 18 octobre 1810, il institua les cours prévotalesdes douanes, qui jugèrent les crimes de contrebande et les crimes commis par les préposés dans Texercice de leurs fonctions. Par le décret du 3 mars 1810, il organisa les prisons d'État et attribua au conseil privé le pouvoir d'ordonner Tarrestation et la détention sans jugement des hommes dangereux qui ne pouvaient être
(i) Voy. r»f. 70 du décret dit 6 jmllet iSIO el l'art. !•« du décret du 23 juiUet 1810.
CfiAP. t. Of SCIIT. f 1IÉLIVI?(. ftVIl LE CODE D*lNSTftOCf . CRlMm., § 98. Sf
mis en jugement ou mis en liberté sans compromettre les intérêts de l'État.
La Charte rie i814 maintint, en principe, la publi • cité des débats, en matière criminelle et l'institution des jurés; elle conserva les codes; elle supprima seulement les tribunaux extraordinaires, sauf les juridictions prévôtales (1). Ainsi le titre VI du livre II du Code d'instruction criminelle, relatif à la compétence , à la composition et à la procédure des cours spéciales, se trouva supprimé. Les décrets dos 3 mars eH8 octobre 1810 subirent la même abrogation. Les juridictions communes subsistèrent seules à côté de la haute juridiction de la Chambre des pairs que les art. 33 et 34 de la Charte avaient instituée. L'acte additionnel du 22 avril 1815 maintint, pendant sa brève durée , tous les principes que la Charte avait posés (2).
La loi du 20 décembre 1815 vint bientôt revendiquer, sous le nom de juridictions prévôtales, les cours spéciales dont Fart. 63 de la Charte permettait le rétablissement. La compétence de ces cours était immense : tous les crimes antérieurement attribués aux cours spéciales, les crimes politiques, les délits résultant d'écrits, de cris ou désignes séditieux , les vols ou les meurtres commis sur les grands chemins ^ leur étaient déférés ; elles étaient composées d'un prévôt et de quatre juges ; elles juraient sans jurés , sans accusation décrétée par une autre juridiction,
(1) Art. 63, 64, 65 et 68.
(2) Voy. les art. 52, 53, 54, 55, 56, 60 et 61.
32 LIV. 11. DE L\CT109i PVBUQCE ET DE L*ACTiOX CIVILE.
sans recours en cassation. Elles cessèrent d'exisler à la fin de la session de 1817 (1).
Une autre modification moins grave , mais plus durable, vint à la même époque affecter quelques dispositions du Code. La loi du 25 décembre 181 5 supprima les places de substituts des procureurs généraux faisant fonctions de procureurs criminels dans les départements. Les fonctions du ministère public qui étaient attribuées à ées procureurs criminels furent exercées par les procureurs du roi près les tribunaux civils des chefs-lieux de département. Cette mesure fit disparaître un dernier vestige de la séparation des deux justices., et l'expérience a prouvé que les deux fonctions pouvaient être réunies sans que le service judiciaire en éprouvât aucun préjudice.
La loi du 26 mai 1819, de même que les lois des 25 mars 1822, 8 octobre 1830 et 8 avril 1831, n'apportèrent sans doute aucune modification explicite au Code d'instruction criminelle; mais elles eurent pour effet de soustraire à son application deux classes de délits , les délits de la presse et les délits politiques , et elles établirent , pour le jugement de ces infractions, une procédure qui fut elle-même changée, mais qui demeura distincte. -
La loi du 24 mai 1821 vint substituer un nouvel article à l'art. 351 du Code; elle expliqua un texle obscur en déclarant que , lorsque les juges seraient appelés à délibérer sur une déclaration du jury for-
(i) Voy, rart. 55(ilelaloî.
ÉDAP. I OBSERV. PftéuXI?}. SlR LE CODE D*IN8TtlD4:T. CRIMIN.y } 98. 33
niée à la simple majorité^ Tavis favorable à l'accusé prévaudrait toutes les fois qu'il aurait été adopté par la majorité des juges. Cette loi devait être elle-même bientôt abrogée.
La modification la plus grave que le Code ait subie est celle qui résulte de la loi du 2 mai 1827; cette loi changea complètement lorganisation du jury, fournit à sa composition de nouveaux éléments et traça de nouvelles règles à son action. Tous les articles du Gode qui avaient rapport à la constitution du jury furent frappés d'abrogation ; ainsi , les articles 382.9 386, 387, 388, 391, 392 et 393 n'eurent plus qu'une existence nominale; ils cessèrent même bientôt de figurer dans le Code; l'art. 104 de la loi du 28 avril 1832 les supprima et inscrivit dans le Code, à leur place, les articles de la loi du 2 mai 1827.
La Charte de 1830 n'apporta dans la procédure criminelle aucune modification immédiate, si ce n'est la déclaration énergique qu'il ne pourrait à l'avenir être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires à quelque titre et sous quelque dénomina-* tion que ce pût être ( art. 54). Mais elle jeta dans la législation un principe , un esprit nouveau, dont les conséquences ne tardèrent pas à se manifester. La loi du 8 octobre 1830 restitua au jury la connaissance des délits de la presse et y ajouta celle des délits politiques. La loi du 4 mars 1831 abrogea celle du 24 mai 1821 et fixa à huit voix la majorité du jury nécessaire pour prononcer une condamnation ; elle réduisit en même temps le nombre des juges de la