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31 tiV. II. DE L*ACTION PCBUQVE ET DE L*ACTI0N ClflLE.
cour d'assises, fixé à cinq par |es art, 252 et 253 du Code d'ini^lructiou criminelle ; elle le fixa à trois juges, conaiwe rivaient déjà fait les art, 65 et 68 de la loi du 27 ventôse an 8, afin de rendre au jury, avec 3on indépendance, Boa autorité et mn éclat. Enfin la loi du 28 avril 1832 vint à son tour efiacer un grand nombre d'articles; les dispositions nouvelles qu'elle introduisit dans le Code eurent pour objet d'abréger \e^ délais de la détention préalable, d'attribuer à l'accusé le droit de faire statuer le jury sur ses yeuses, d'investir le jury du droit de reconnaître et de déclarer les circonstances atténuantes du fait, de donner au droit de défense, dans quelques cas, une sanction qu'il n^avait pas, enfin d'étendre l'institution de la réhabilitation. Toutes ces dispositions nouvelles prirent place dans le Code au lieu des articles qu'elles modifiaient 5 ce fut une sorte de révision incomplète de ce Code , révision qui s'arrêta à quelques points et ne fit qu'indiquer dans le législateur un esprit plus favorable à la défense , plus soigneux des intérêts de la justice. La loi du A mars 1831 avait abrogé les art. 252, 353, 254, 255, 347 et 351 ; celle du 28 avril 1832 effaça ou modifia les art. 206, 339, 340, 341, 345, 347, 368, 375|, 399 et 419.
Cette e^èeede lutte du législateur contre le Code impérial ne s'arrêta pas encore, mais elle prit une autre direction. La loi du 10 avril 1834 commença d'élargir la haute juridiction de la Chambre des pairs en lui durant les attentats à la sûreté de l'État comiois par des association». Les lois duQseptembre 1835
CBAP. t. 0(SERV, PBéUHIK. SOU lE CODE D^IMSTHIJCT. GBIHDI., § 98. 3S
eurent des e0ets plus importants : ailes continuèrent de déférer à la Chambre des pairs des faits qu'el* les qualifièrent d'attentats ; elles déclarèrent, en abrogeant la loi du 4 mars i83i, que les coiidamnations pourraient être prononcées à la simple majorité par le jury; elles établirent le scrutin seoret dans les délibérations des jurés { elles donnèrent dans cer* tains cas au ministère public la faculté de saisir directement la cour d'assises en supprimant Tintermédiaire de la chambre d'accusation ; enfin , elles instituèrent un mode deprocédurepour juger les accusés en leur absence, lorsque, par leur résistance aux ordres de la justice, ils rendraient les débats impossibles. Toutes ces dispositions contiennent ou des modifications impliciles, ou des additions importantes au Gode d'instruction criminelle.
Enfin la loi du 13 mai 1836 a clos, au moins provisoirement , cette longue série de modifications; cette loi règle le mode de délibération et de vote des jurés sur les faits principaux et les circonstances aggravantes^t elle sanctionneetorganise le scrutin secret.
Telles sont les additions ou plutôt les rectifications que notre Code a suocessivement recueillies depuis sa promulgation. Il était nécessaire de les résumer pour que>nous pussions apprécier ce qu'il e4 aujourd'hui. Ce n'est plus tout-à-fait, sans doute Je code de 1808; mais ce n'est pas non plus une loi nouvelle. Touii les grands principes qui régissent la police judiciaire, l'instruction préliminaire, les débats el la constitution des juridictions , sont demeu-
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rés intacts; la trame générale du Code n'a pas été touchée. Le législateur moderne, s'attachant aux détails plutôt qu'à l'ensemble , aux dispositions particulières plutôt qu'aux principes , a modifié tantôt la composition des cours d'assises , tantôt les éléments des listes de jurés , ici les conditions et les formes du vote, là les garanties de la défense, plus loin les règles qui régissent le débat de l'audience. Mais ces modifications diverses sont venues^ l'une après l'autre , se ranger sous l'empire des principes reconnus parle Code; elles ont pris place dans le cadre qu'il avait tracé; elles se sont en quelque sorte ployées sous la pensée systématique qui en a été la base. Le Code a conservé ses divisions, ses classifications, ses bases générales; il a conservé son système fondamental et les règles qui en découlent ; il a reçu seulement quelques germes nouveaux qui sont venus timidement se greffer sur son tronc et qui n'ont poussé que de faibles rameaux.
Une observation se présente à ce sujet. La plupart des lois qui ont apporté des changements dans quelques parties du Code, la loi du 24 mai 4824 , celle du 2 mai 4827, celle du i mars 4834, celle du 28 avril 4832, celle du 9 septembre 4835, ont été violemment incorporées dans le Code, et leurs articles dispersés çà et là ont pris la place des articles qu'ils modifiaient. Le même système a été applic[ué au Code pénal et au Code de commerce. Les praticiens ont, en général, applaudi à cette codification des lois; il leur a paru que l'ordre des codes conser-
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vait par ce moyen toute son harmonie; ils y trouvaient , en efTet , la même classification des matières , la même série des articles^ le même ordre extérieur. Mais cet ordre apparent sert-il à autre chose qu'à masquer le désordre de la législation? La régularité des articles a-t-elle d'autre effet que de dissimuler les anomalies de leurs dispositions? Chaque loi a son esprit , son principe et , si Ton peut s'exprimer ainsi , sa personnalité; elle les puise dans les circonstances qui l'ont produite , dans les temps où elle s'est formée , dans les besoins auxquels elle correspond; elle exprime, elle résume les opinions , la vie d'une époque. Or, si vous la brisez en pièces pour l'amalgamer dans un code plus ancien , vous lui ôtez sa date et vous effacez en même temps son but particulier, ses tendances et ses règles. Et si, quelques années plus tard, quand d'autres besoins sont nés , quand d'autres principes ont prévalu , vous recommencez à jeter dans le même code une troisième et une quatrième loi, quel sera le résultat d un pareil système, si ce n'est la plus inextricable confusion ? Comment deviner ces lois superposées les unes aux autres dans la même loi ? comment reprendre ces législations successives jetées pêle-mêle dans le même code? Non-seulement l'unité de la loi principale est rompue , son système contredit par les dispositions qui prennent place parmi les. siennes, mais chacune des lois postérieures qui viennent s'y fondre tour à tour abdique sa propre unité et sop j)roprç systçine. ÇUçs aurpnt vainemeqt essayé ^'af::
38 Liv. II. DE l'action publique et de l* action civile.
borer humblement les principes de la première , elles 86 seront vainement bornées à corriger quelques textes, à développer quelques dispositions. Par cela seul qu'elles modifient ^ elles révèlent un esprit différent; quelque petites qu^elles se fassent, elles portent dans leurs flancs un principe opposé. Comment expliquer ensuite dans le même Code ces dispositions avec leurs tendances diverses? Comment faire sortir des règles uniformes de lois incessamment morcelées et substituées par fragments les unes aux autres î Nous ne prétendons point critiquer la codification elle-même ; Un code peut être une oeuvre utile 5 une œuvre scientifique; eti matière de procédure surtout, sa nécessité est presque évidente. Mais lorsque ce code est mis en activité, il faut au moins le maintenir intact avec son caractère^ ses défaut», son unité; il fiiut conserver Tharmonie de son système et de ses dispositions. Suit-il de là que la législation doive s'arrêter de peur de toucher à son ensemble? Nullement; caria législation, surtout en matière criminelle, est essentiellement progressive; elle suit la marche des mœurs et des institutions politiques^ elle tend sans cesse à se modifier. Mais pourquoi les lois modificatives^ au lieu de se confondre dans le Code , ne resteraient-elles pas à côté ? pourquoi ne formeraient-elles pas un appendice accessoirement attaché à la loi principale ci qui la suivrait bécessairement? Cette méthode aurait l'avantage immense de conserver à chaque monument de la législation son caractère distinct, de garder tous les
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textes intacts au lieu de les garder mutilés, de discerner les règles diverses qui appartiennent à chaque époque, enfin de prêter un principe d'ordre à Tintefprétation que la confusion des textes conduit à un inévitable chaos.
Nous connaissons maintenant le mode de la rédaction du Code d'instruction criminelle, les ftiits qui se rattachent à sa publication et les réformes partielles qu'il a subies. Pour compléter cette étude préliminaire de sa forme extérieure , il reste à examiner la méthode qui a été adoptée pour la classification de ses matières.
Cette méthode , il est ^cile de le constater, est à la fois claire et logique. En effet, le législateur, après avoir posé au seuil de son code quelques dispositions préliminaires qui indiquent l'étendue et la nature des actions pénales, le divise en deux parties principales : la première règle la police Judiciaire, définit tous les actes qui se rattachent à la constatation et à la poursuite des faits punissables; la deuxième règle la justice et comprend l'organisation et les formes de jugement des juridictions répressives. Cette deuxième partie se subdivise en plusieurs sections : la division des faits punissables en contraventions, délits et crimes ayant donné lieu à trois juridictions, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises, le Code règle successivement la constitution et les formes déjuge-
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ment de ces trois juridictions. Enfin, Tes^posé des voies de recours contrôles jugements et des causes qui en suspendent l'exécution termine la série de ses dispositions.
Telle est la division générale du Code ; et il est évident qu'elle fournit un cadre parfaitement propre à la classification des matières. Il suffit, en effet, de suivre ces matières dans le rang même où elles sont à peu près placées pour trouver une division méthodique qui classe toutes les parties de l'organisation judiciaire et de la procédure dans l'ordre qu'elles doivent logiquement occuper. Cette division , fondée parle Code lui-même, partage ses matières en huit parties parfaitement distinctes :
La première partie comprend les règles qui régissent l'action publique et l'action civile ( art, 1 à 7 du Code);
La deuxième définit les actes de la police judiciaire , désigne les agents qui sont chargés de l'exercer et détermine leurs attributions (art. 8 à 54);
Dans la troisième sont développées les règles de l'enquête ou de la procédure écrite et les fonctions du juge qui la dirige (art. 55 à 112, 448 à 464, 510 à 517);
La quatrième renferme l'organisation des chambres du conseil et des chambres d'accusation , et les attributions de ces juridictions relatives aux mises en prévention ou en accusation et au règlement de Isi compétence (art. ^15 à 136, î}^7 à 85Q, 46^ « 503,535à55îî)j
CHAP. I. OBSEKV. PEËLIHIN. 8UB LE CODE d'iNSTRUCT. CRmiII., § 99, 41
L'institution des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels , et les formes de leur procédure et de leurs jugements, composent la cinquième (art. 137 à 216, 504 à 509);
Dans la sixième sont placées l'organisation des cours d'assises et du jury, et les formes de leurs audiences et de leurs jugements ( art. 251 à 406) ;
La septième contient les voies de recours contre les jugements (art. 407 à 447); •
Enfin la huitième expose le mode d'exécution des condamnations et les causes qui suspendent cette exécution (art. 518 à 520, 600 à 643).
Cette division contient assurément la classification la plus méthodique et la plus complète des matières de la procédure criminelle, et nous l'avons strictement empruntée à notre Code; nous n'avons fait que suivre le cercle qu'il a parcouru , que grouper les matières qu'il a logiquement placées à la suite les unes des autres. Il était difficile de les distribuer avec plus de lucidité. Il faut à cet égard reconnaître la supériorité d'une rédaction qui n'avait alors aucun modèle ,^ soit dans le droit ancien, soit dans le droit moderne.
Nous suivrons donc pas à pas, dans notre commentaire, le plan adopté par le législateur, et, sauf quelques transpositions , la série même des articles du Code. Ce plan a l'avantage de placer les matières dans un ordre scientifique, en enchaînant les idées aux idées et les principes aux principes; |1 consey ve^ en outre, en maintenant Tordre du Code,