CHAP. IV. DES AGENTS SPÉCIAUX ET DE LELR GOMPÉT
de la gendarmerie nationale est une force instituée pour assurer dans Tintérieur de la République le maintien de Tordre et Texécution des lois. > Ré- 8ulte-t-il virtuellement de cet article , comme le dit Tarrèt du 22 février 1844, que les gendarmes soient autorisés à constater les contraventions , parce que ces contraventions sont des infractions à Tordre et aux lois ? Mais , en suivant le même raisonnement , ne devrait-on pas étendre la compétence des gendarmes à la constatation de toutes les infractions aux lois , quelles qu'elles soient , car toutes ces in* fractions sont une atteinte à l'ordre? Peut-être n'ai-on pas assez distingué la fonction de surveillance et de police générale qui appartient essentiellement à la gendarmerie , et la fonction spéciale qui ne lui donne le pouvoir de dresser un procès-verbal valable que dans les cas spécifiés par la loi. En vertu de sa fonction générale , la gendarmerie peut rechercher et recueillir tous les renseignements propres à constater les crimes , les délits et les contraventions ; ces recherches et les rapports qui en consignent les résultats , sont même un de ses devoirs ; mais comment conclure de ce droit de recherche au droit de constatation ? Est-ce que ce ne sont pas là deux attributions distinctes que les art. 8 et 9 du C. d'inst. crim. ont soigneusement séparées? Le droit de recherche appartient à tous les officiers de police, peut-être même à tous les citoyens ; le droit de constatation n'appartient qu'aux agents que la loi a désignés et ne peut s'étendre qu'aux faits qu'elle a spécifiés; car le droit de constater n'est autre chose que
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le droit de faire preuve ; or, ce n'est qu'en vertu d'une délégation formelle de la loi que, dans chaque matière, un tel pouvoir peut exister. La loi du 28 germinal an vi et l'ordonnance du 29 octobre 1820 ont , d'ailleurs , à l'égard d'un certain nombre de délits et de contraventions, prescrit aux gendarmes de dresser des procès-verbaux; pourquoi cette pre§« cription, si le droit de verbaliser sortait tout entier de l'art. 4* de cea deux règlements? Pourquoi celte énumération si longue des délits et des contraventions, qui tombent sous leur surveillance, si tous les délits et toutes les contraventions sont compris implicitement dans ce niéme art. i*'f II nous parait donc que le texte invoqué par les arrêts cités ne serait pas suffisant pour attribuer aux gendarmes le droit de constater, par des procès^erbaux valables, les contraventions prévues par le Gode pénal ou par les règlements de police.
Tous les procès- verbaux faits par la gendarmerie doivent être établis en double expédition dont l'une est remise dans les vingt-quatre heures à l'autorité compétente , et l'autre est adressée au Heutraanl de l'arrondissement. (Ordonn. 29oct. 1820, art. 187.)
DEUXIÈME CI.1SSE d'ACENTS.
Droits de police des agents de police, ofBciers de paix, sergenU de ville, inspecteurs des halles et marchés, etc.
Tous les agents , qui ont été jusqu'ici énumérés dans ce chapitre, tiennent de la loi, outre le droit de
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recherche , un droit de constater, par des procès* verbaux, certains délits ou certaines contraventions.
Nous arrivons maintenans à une classe d'agents qui sont investis du droit de rechercher seulement et non du droit de constater les délits et ks centra* ventions: au lieu de les constater, ils sa boniani a les dénoncer. Leurs rapports et leurs procès«¥erbauY, s'ils en diessent, ne font aucune preuve ; ils ne valent que comme simples renseignements. Leur concours, même , enfermé dans ces limites , est utile encore à la police judiciaire ; mais son efficacité , nous le croyons du moins , est subordonnée à la condition de maintenir soigneusement le cercle que lui a tracé la loi.
Les agents de police, désignés successivement sous les noms d'appariteurs, d'inspecteurs ou de sergents de ville , avaient été investis par la loi du 49-23 juillet 179i du droit de constater par des procèsverbaux les contraventions de police. L'art. i2, titre 1*' de cette loi, portait: « Les commissaires de po« lice , dans les lieux où il y en a , les appariteurs et autres agents assermentés dresseront , dans leurs visites et tournées, le proeés*verbal de conttavention en présence de deux des plus proches voisins. » Cette disposition n'a été reproduite, ni par le Gode du 3 brumaire an iv, ni par le Gode d'inst. crim. , qui Tun et l'autre , ont organisé la recherche et la constatation des contraventions de police. Ne faut-il pas en conclure que l'attribution qu'elle avait établie n'existe plus? Puisque la loi nouvelle n'a appelé à cette fonction que les commissaires de police et les
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maires et adjoints, ne suit- il pas que les agents subalternes de la police, s'ils ont encore le droit de rechercher les contraventions comme agents de Tautorité municipale, n'ont plus le droit de les constater? N'est-il pas évident que la loi leur a dénié le caractère qui donne aux actes de la police judiciaire leur force et assure leurs effets? L'art. 77 du décret du 18 juin 181i les a rangés, à la vérité, parmi les agents de la force publique ; ils peuvent donc en cette qualité prêter aide et main-forte aux officiers aux actes de justice; mais ils ne peuvent ni remplacer ces officiers, ni procéder à aucun acte : la loi n'a voulu déposer les pouvoirs de la police judiciaire, quelque limités qu'ils soient, qu'à des mains sûres ; un procès-verbal , pour faire preuve , doit commander la confiance du juge ; il ne doit donc émaner que d'agents que leur position rend dignes de cette confiance.
La Cour de cassation a défini le caractère légal de ces agents, en déclarant: « Que la loi reconnaît et consacre l'existence d'individus qui, sous le nom d'appariteurs ou agents de police, sont institués par l'autorité municipale pour exercer , par ses ordres, la surveillance qu'elle croit devoir leur confier sur les diverses parties du service; qu'à la vérité , les lois postérieures à celles du 22 juillet 1791 , ont retiré à ces agents le droit de dresser des procès-verbaux faisant foi en justice; que leurs rapports n'ont d'autorité devant les tribunaux que lorsqu'ils sont appuyés par des preuves légales; mais que ces rapports sont regardés comme des élé-
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ments de poursuites» comme des documents utiles aux investigations de la justice; que Tart. 77 du règlement du 18 juin 1811 assimile les agents de la police aux agents de la force publique» et leur impose les mêmes obligations ; qu'il résulte de la combinaison, d'une part, de cet art. 77, et de Tautre, des art. 16 et 19 de la loi du 17 mai 1819, que les agents de la police peuvent être considérés sous un double rapport: 1"* comme agents de la force pu* klique, lorsqu'ils agissent en exécution de rart.77du décret du 1 8 juin 1 81 1 ; 2* comme agents de l 'autorité municipale publique, lorsque, par les ordres de Taulorité qui les a institués, ils exercent la surveillance que cette autorité leur a confiée \ » De ce principe, la Cour a déduit, dans une espèce, « Que le procèsverbal qui n'est dressé que sur le rapport d'un agent de la police administrative, lequel n'a pas la qualité ni le caractère d'officier de police judiciaire, ne peut servir de base à une condamnation ^ > , et dans une autre, « Que les agents de la police administrative ont un caractère public comme agents de surveillance et d'exécution ; mais qu'ils ne sont pas officiers de police judiciaire, et qu'une loi seule pourrait donner à leurs rapports le caractère de procèsverbaux ayant foi en justice; que leur témoignage
• Arr. Cass. 28 août 1829 (Journ. du pal., t. XXII, p. 1422), pt coDf. 17 décembre 1841 (Bu))., n« 361), et 2 octobre 1847 (Bull., n- 246).
» Ait. Cass. 50 juin 1838, rapp, M. Isambert (Bull., n" 185 et 186), et conf. 7 août et 24 septembre 1829 (Journ. du i>al., l, XXII, p. 1534 et 1459).
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ne peut dooc être invoqué que qnand il eat produit devant les tribunaux, sous la foi du serment*.»
Faut^il faire une etcéption à l'égard des o/jS-. ckrs de paix établis pour le service de la ville de Paris, par les lois de 31-t29 septembre 1791 et 23 floréal an ivf La loi du 21-39 septembre 1791 avait institué vingt-quatre ofOciers de police, sous le nom d'officiers de paix, pour le service spécial de Paris. L'art. 10 de la loi du 19 vendémiaire an iv abrogea cette loi en ces termes : « Les officiers de paix sont supprimés. » La loi du 25 floréal an iv les rétablit dans les termes suivants : « Art. 1''. L'art. 10 de la loi du 19 vendémiaire dernier, en oe qui concerne la suppression des officiers de paix, est rapporté. — Art. 2. Les vingt-quatre officiers de police, créés à Paris , sous le nom d'officiers de' paix, sont rétablis avec les fonctions ci-après. *— Art. 3. Us sont chargés de veiller à la tranquillité publique, de se porter dans les endroits où elle sera troublée, d'arrêter les délinquants et de les traduire devant le juge de paix. » La question s'est élevée, d'après ce texte, de savoir quels sont les droits de ces agents relativement à l'arrestation des délinquants sur la voie publique^. Les officiers de paix sont, comme les autres agents de police, agents de la force publique en même temps qu'officiers de la police administrative, et leurs droits sont, à cet égard, les
* Ait. CasB. 14 juillet 1838, rapp. M.lsarobert (Bull., n*218l
* Aff. de M. kambert, arr. Paris, 27 mars 18127 (Journ. du pal.,l. XXI, p. 300).
CHAP. IV. DES AGB?m BPSaïUX BT DE LEUR GOMPBT. , J 243. S87
mêmes que ceux de ces agents; nous les examinerons plus loin \ Mais» comme officiers de police, ont-ils le droit de procéder a un acte de la police judiciaire, de constater un délit ou une contraven-* tionf Où puiseraient-ils ce droit? Non*seulement ils ne sont pas officiers de police judiciaire, mais aucune loi, aucun règlement ne leur confère une délégation quelconque pour procéder à un acte de constatation^ L'art. 5 de la loi du 23 floréal an iv , en admettant même que cet article n'ait point été modifié par la législation postérieure , n'attribue aux officiers de paix aucun pouvoir pour constater les délits ou contraventions : ^Is ont un droit de surveillance; mais ce droit n'implique pas nécessairement le droit de constater, par un procès-verbal qui fasse preuve, les faits qui troublent la tranquillité publique ^
On doit ranger dans la même catégorie que les agents de police et les officiers de paix, tous les agents qui sont investis d'un droit de surveillance sans y joindre le droit de constater les contraventions qu'ils surveillent et qui se bornent i les dé* noncer par des rapports qui ne sont que de simples renseignements.
Tels sont : 1"* Les adjudicataires et nautonniers des bacs et bateaux. L'art. 45 de la loi du 6 fri* maire an vu porte : * Les adjudicataires et nautonniers maintiendront le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage et geront tenus de dé'
* Voy. au chapitre du Flagrant Délit.
' Voy , dans un sens contraire, M. Mangin, Traité des Procès-verbaux, n' 77. .
288 LIV. m. DE LA POLICB JODiaAIMS.
signer aux oHicters de police ceux qui s'y comporteraient mal ou qui, par leur imprudence, compromettraient la sûreté des passagers. > 2* Les cantonniers, à l'égard des délits étrangers à la grande voirie; Tart. 55 du décret du 16 décembre 18H, est ainsi conçu : « Les cantonniers prêteront aide et assistance aux voituriers et voyageurs, et ils don-fieront avis aux maires et à la gendarmerie de tout ce qui pourrait intéresser la sûreté ou la tranquillité publique. Les maires seront tenus de faire au souspréfet de l'arrondissement, le rapport des déclarations du cantonnier : la gendarmerie devra en dresser procès-verbal sur-le-champ et^ans déplacer, en la présence du cantonnier déclarant » 3"* Les conducteurs de voitures publiques et les postillons. L'art. 35 de l'ordonnance du 16 juillet 1828 porte : « Les conducteurs de voitures publiques ou les postillons feront, en cas de contravention (de la part des rouliers, voituriers ou charretiers), leurs déclarations à l'officier de police du lieu le plus voisin, en faisant connaître le nom du routier ou voiturier, d'après la plaque, et nos procureurs, sur l'envoi des procès-verbaux, seront tenus de poursuivre les délinquants. » 4"" Enfin, les inspecteurs des halles et marchés, les inspecteurs des ports, nommés par l'autorité municipale. L'art. 35 de l'arrêté du 12 messidor an viii les place parmi les agents du préfet de police à Paris ; mais ils n'ont, comme tous les agents de l'autorité administrative, que la loi n'a pas spécialement délégués, qu'un droit de surveillance et d'inspection.
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Les simples citoyens eux-mêmes ont le droit et le devoir de dénoncer les crimes et les délits dont ils ont été les témoins. L'art. 30 du G. d'instr. crim. est ainsi conçu : « Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur de la République, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. » Cette disposition a été puisée dans l'art 1" du tit. 6 de la loi du 46-29 septembre 4791 et dans l'art. 87 du G. du 3 brumaire an IV ; mais, dans le système de ces lois^ la dénonciation, suivant qu'elle était signée on non signée, rendait la poursuite nécessaire ou facultative. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que d'un simple avis qui laisse le ministère public libre de son action et qui ne fait par lui-même aucune preuve du fait allégué. La législation n'olTre qu'un seul cas où le procès-verbal dressé par deux citoyens peut avoir une force probante ; c'est en matière de douanes : l'art. 6 du tit. 6 de la loi du 4 germinal an II porte : « Toute personne a droit de saisir et arrêter pour contravention aux lois sur la navigation et sur le commerce.» Et l'art. 4" du tit. 4 de la loi du 9 floréal an vu ajoute : « Deux préposés de l'administration des douanes, ou autres citoyens français, suffisent pour constater une contravention aux lois relatives aux importations, exportations et circulations. »