CHAP. IV. DES AGENTS SPECIAUX ET DE LEUR COMPÉT
surer l'ordre et la sûreté publique dans les lieux où se font de grands rassemblements d'hommes , dans 1^ foires et dans les lieux publics ; que les attributions de la gendarmerie sont formelles à ce sujet ; qu'elle est instituée , aux termes de l'art. 1" de la loi du 38 germinal an vi, pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois; que les gendarmes sont dés lors nécessairement compris dans la classe des agents et préposés dont les rapports font foi , jusqu'à (M^euve contraire, des contraventions par eux signalées dans Texercice de leurs fonctions habitaelles et légales, en vertu de l'art. 154 du G. d'inst. crim.; qu'ils ont donc qualité pour rendre compte de toutes les infractions qu'ils découvrent aux règlements de simple police, dans la circonscription de leur brigade, puisque les règlements ont pour objet de maintenir le bon ordre en chaque lieu , et que leurs rapports à cet égard doivent avoir en justice autant de force que ceux des officiers locaux de po^ lice judiciaire \ *
Il faut remarquer, d'abord , en appréciant cette jurisprudence, qu'elle n'attaque sous aucun rapport la régie qui restreint la compétence des gendarmes, comme de tous les officiers de police, à la constatation des faits que la loi a spécialement déférés à leur surveillance ; la question ne porte pas sur cette régie , mais sur le point de savoir si les gendarmes ont
* Arr. Cass. 8 nov. 1838, rapp. H. Rives (Bull., n* 351) ; iO imi 1839, rapp. M. de Gartempa (Bull., r 151); 8 août 1B40. rapp. M Isamberl (Bull., n«222); 22 févr. 1844, rapp. M.RiYe8(Bull.,n^60).
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reçu une mission légale pour constater les contra* Tentions de police. Il faut remarquer encore que Texamen de cette question elle-même nécessite une distinction, puisque la loi du 28 germinal an vi et Tordonnance du 29 octobre 1820 ont formellement attribué à la gendarmerie le droit de constater certaines contraventions de police» telles que celles qui concernent l'échenillage des arbres, la conduite des voitures , les dégâts commis dans les champs et le maraudage. La difficulté est donc uniquement de savoir si la loi a conféré aux gendarmes le pouvoir de constater d'autres contraventions de police que celles-là. Quels sont les textes qui leur ont donné ce pouvoir? Les arrêts s'appuient sur la loi du 28 germinal an VI et sur Fart. 454 du C. d'inst. crim. Il est clair, d'abord , que ce dernier article ne résout nullement la question : il règle les effets des procèsverbaux, la foi qui leur est due en justice, mais il ne désigne point les agents qui ont le droit de dresser ces procès-verbaux, il ne délègue à aucun d'eux le pouvoir de constater tels délits ou telles contraventions. Il y a plus, il suppose que les officiers de police, dont il réglemente les rapports et procès-verbaux, ont déjà reçu de la loi le pouvoir de constater les déliis et contraventions; c'est donc à cette loi qu'il faut remon* ter, en ce qui concerne les gendarmes ; on ne conteste pas que leurs procès-verbaux, quand ils ont le droit de les dresser, fassent foi jusqu'à preuve contraire; mais il s'agit de savoir si ces procès-verbaux peuvent s'étendre aux contraventions de police. L'art. 4" de la loi du 28 germinal an vi porte que : < Le corps