CHAP. IV. DES AQKIHTS» SPECIAUX ET DE LEL'K COMPET
contributions indirectes » des octrois , des eaux et forêts et des postes.
Dans quels cas les officiers de police judiciaire ou les officiers de police^ qui ont le droit de requérir la force airméo, doiventMls en userf Eyidemment lorsqu'ils renoontrenti dans rexeroice de leurs fonctions une opposition ou une résistance qui suspend cet exercice, ou lorsqu'ils prévoient » au moment d'en accomplir un acte, qu'ils pourront rencontrer cette opposition ou cette résistance. Il importe peu que le délit soit ou ne soit pas flagrant: il suffît qu'ils aient la mission de le constater ou d'en arrêter les auteurs, et que cette mission soit régulière et conforme à la loi, pour qu'ils puissent invoquer l'assistance qui leur est nécessaire pour son accotnplissement* Exécuteurs de la loi, auxiliaires à des titres divers de la justice dont la plus haute fonction est d'assurer le respect delà loi» ils doivent trouver dans toutes leurs opérai iioos, lorsqu'il leur est nécessaire, Un appui ou un concours qui donne à leurs actes la puissance de la loi elle-même.
Les réquisitions^ qui ne doivent contenir aucuns termes impératifs S doivent être adressées par écrit au commandant de la gendarmerie du lieu où elles doivent recevoir leur exécution \ et ce n'est qu'à défaut de la gendarmerie ou en cas d'insufQsance, qu'elles peuvent être adressées, soit aux autres agents de la force publique, soit aux troupes de ligne % soit
* Ord. 29 octobre 1820. art. 52 et 58.
' Ihid., art. 54.
' Décn 24 décembre 1811, art. 82.
296 LIV. m. DE LA POLICE JUDIUAIRE.
au commandant de la garde nationale ^ Elles doivent ciler la loi qui les autorise et contenir le motif, Tordre, le jugement ou Tacte administratif en vertu duquel la force publique est requise *. Les autorités civiles peuvent indiquer les mesures d^exécution, mais elles ne doivent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires» dont la direction appartient au commandant militaire '. Au cas de refus d'obtempérer aux réquisitions « Tofficier requérant en dresserait un procès- verbal qu'il transmettrait au procureur de la République : ce refus constitue un délit prévu et puni par l'art. 233 de la loi du 28 germinal an vi, l'art. 93 de la loi du 22 mars 4831 et l'art. 234 du G. pén.
2^ Us peuvent saisir et arrêter, soit lorsqu'ils sont porteurs de mandements de justice et chargés de leur exécution , soit dans les cas de flagrant délit, les prévenus, accusés ou condamnés, et les conduire devant le magistrat compétent. Cette double attribution est consacrée par l'art. 77 du décret du 18 juin 18H , et par l'art. 106 du C. d'inst. crim. Nous l'examinerons, soit au chapitre du Flagrant délit, soit au chapitre de VExécution des mandats de justice.
* L. 22 mars 1831, art. 127, 128 et 129.
* Ord. 29 octobre 1820, art 56 et 57. » Ibid.