‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 25 sur 73 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

$ 245. Actes de la police judiciaire. Première condition de leur validité. Conditions de capacité des agents.

J 246. De la compétence des agents à raison de leur qualité.

J 247. De leur compétence à raison du territoire.

$ 248. De la condition de leur serment.

\ 249. De la justification de leur commission.

{ 250. De la condition de leur âge.

$251. De la récusation, soit pour parenté ou alliance, soit pour toute autre cause.

J 2d2. De leur costume.

\ 253. Résumé des conditions essentielles pour la validité de leurs actes.

Actes de la police «judidaire. Première condition de leur validité.

Capacité des agents.

Nous^TODs énuméré, dans les deux chapitres précédents, tous les. agents qui, dans toutes les branches de radministration publique, participent, avec une mission distincte et des attributions plus ou moins étendues, à l'action de la police judiciaire.

Nous avons déterminé, en même temps, les attributions de chacun d'eux, la mission spéciale qu'il a reçue de la loi, les délits et les contraventions qu'il est chargé de rechercher et de constater, la part qui lui a été déférée daBS la police générale, le cercle dans lequel il peut exercer son pouvoir judiciaire.

2\)S LIV. 111. DE LA POUC£ JUDlOlAlttE.

Maintenant que nous connaissons les agents principaux et accessoires de la police judiciaire et leur compétence respective» nous arrivons aux actes qu'iU peuvent accomplir dans leurs fonctions.

Ces actes sont principalement :

Les perquisitions ; Les saisies ; Les procès-verbaux;

Et enfin , dans les cas de flagrant délit, tous les actes de Tinformation préliminaire.

Nous examinerons le caractère et les conditions de chacun de ces actes dans les chapiti'es qui vonl suivre celui-ci.

Mais, avant de commencer cet examen , il paraît nécessaire d'exposer les conditions de capacité des agents appelés a y procéder. Car la validité des actes peut dépendre de la capacité des agents. S'ils sont incompétents, soit à raison de leur qualité, soit à raison du territoire où ils exercent leur ministère, si le titre en vertu duquel ils agissent ne leuif a pas élc régulièrement conféré, s'ils n'ont pas Tâgè requis par la loi pour assurer foi à leur témoignage, s'ils ne sont pas assermentés, s'ils n'ont pas agi avec le nombre et l'aftsistance prescrits par la loi, toutes ces circonstances peuvent frapper d'incapacité les officiers et par suite leurs acted de nullité. La loi, en distribuant à uii si grand nombre d'agents, des pou-* voirs qui touchent de si prèë aux intérêts les plus précieux des citoyens, a dû les assujettir à des condi-

UfAF. V. DBS ACTES, $ 246. 299

lions d'aptitude et à des formefi qai sont la garantie do leur prudence et de leur impartialité.

Il faut donc , avant de les mettre à l'œuvre » fitirc connaître les éléments de leur capacité légale. Ce sont là les formes intrinsèques et préliminaires de tous leurs actes, de toutes leurs opérations.

Les conditions principales, auxquelles la loi les a soumis dans raccomplissemcnt de leurs fonctions, sont :

Leur compétence légale ou territoriale; La régularité du titre en vertu duquel ils agissent; L'âge fixé pour Texercice de leur ministère; Enfin la prestation d'un serment. •

Nous allons examiner chacune de ces conditions» nous rechercherons aussi s'il est nécessaire qu'ils soient revêtus d'un costume dans rexercice de leur

ministère et s'il est permis aux parties d'écarter leur témoignage par voie de récusation.

Compétence des agents.

La première condition nécessaire pour la validité des actes de la police judiciaire, est qu'ils soient accomplis par un officier compétent.

En efiet , les actes qui sont destinés à mettre

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la justice en mouvement» à éclairer ses démarches, à faire foi même à ses yeux, des faits qu'ils relatent, ne peuvent avoir une force légale que lorsqu'ils émanent de Tofficier qui a reçu la mission de les faire. C'est la délégation de la loi qui donne à cet ofQcier son pouvoir, et à ses déclarations, leurs effets. Si cette délégation n'existe pas, les opérations auxquelles il s'est livré ne sont que des actes arbitraires et leurs effets sont nuls.

Cette règle est importante dans son application à la police judiciaire, à raison de l'organisation de cette police. Les agents multipliés qu'elle emploie sont investis, en effet, d'attributions a la fois distinctes et spéciales. Les uns ne peuvent rechercher et constater que les délits communs; les autres, que les délits spéciaux. Les uns ne peuvent procéder qu'à certains actes , même en ce qui concerne les faits qu'ils ont mission de rechercher; les autres ne peuvent agir qu'en raison d'une catégorie particulière d'infractions. Enfin, les uns, quoique affectés a la recherche d'une classe de contraventions, peuvent étendre leur surveillance à d'autres faits; les autres ne peuvent , dans aucun cas, sortir de la sphère de leurs attributions.

Ces compétences multiples et diverses sont soumises à une règle générale, c'est que, chacune d'elles doit être sévèrement renfermée dans les limites qui lui ont été assignées par la loi , c'est que chacun des agents, libre de son action dans le cercle qui lui a été tracé, n'a plus de pouvoir dés qu'il en sort, c'est que les actes faits en dehors de

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ce pouvoir, sont destitués de toute autorité et ne peuvent servir de base à une action judiciaire.

Cette règle, qui n'est autre que l'application du principe qui domine toutes lesjuridictions, se fonde, en ce qui concerne la police judiciaire, sur des motifii particuliers. La recherche et la constatation des délits ou contraventions, ne sont pas soumises aux mêmes conditions : la nature diverse des infractions a donné lieu à des moyens différents d'investigation, à des actes de procédure plus ou moins rigoureux. Chacune de ces infractions est prévue par une législation spéciale qui a ses principes distincts et son système de répression ; ces principes sont la double garantie des droits de l'État et des droits des citoyens dans toutes les matières. Il est donc évident que les mêmes agents ne sauraient être employés à la recherche de ces faits divers, puisqu'ils apporteraient nécessairement la même autorité et les mêmes moyens d'action à des matières qui n'appellent ni la même mesure, ni le même mode de surveillance. Ensuite et par cela seul que la police judiciaire confère un pouvoir important à des agents quelquefois subalternes, il est nécessaire que ce pouvoir, pour qu'il ne s'égare pas, soit restreint à quelques faits elairementdéfinis, à quelquesactes formellement spécifiés ; les règles légales sont mieux connues et mieux appliquées , quand elles sont en petit nombre et qu'elles ne se modifient pas, suivant la nature des faits qu'elles saisissent.

La compétence de l'agent de la police judiciaire ,

502 UV. m. DE LA POtffC lIJDfCfAIRE.

a poar premier fondement la qualité en vertu de laquelle il agit.

Il doit donc prouver la légalité de ses actes en justifiant de cette qualité; c'est le titre de sa mission, la preuve de sa délégation. Ce principe est écrit dans Tart. 9 du G. dHnstr. crlm. qui, en désignant les agents que la police judiciaire emploie, ne les délègue que mnvani les distinctions qui vont être établies dans lesart. il, 16, 5)2, 48 et 50 du mômeCode, lesquels attachent à la qualité de chacun d'eux les attributions les plus diverses ; il est écrit encore dans toutes les lois spéciales qui, en désignant les agents qiii doivent constater les infractions qu'elles prévoient, attribuent à chaque classe de ces agents des fonctions différentes et particulières. L'officier qui procède h un acte de police judiciaire, doit donc déclarer en vertu de quel titre, en quelle qualité il procède; cette mention qui doit ouvrir le procès-verbal de chacun dQs actes qu'il accomplit, est leur première base; car si la qualité de. l'agent ne lui confère pas le pouvoir d'agir, l'acte est frappé de nullité.

La jurisprudence a consacré cette règle par de nombreux arrêts. Elle a décidé, en ce qui concerne les gardes champêtres , l"" qu'ils ne peuvent constater les infractions à la loi du iS. novembre 1814: « Attendu que l'art. 4 de cette loi a délei'miné les officiers de police qui auraient le droit de constater les contraventions qu'elle prévoit; qu'en ne comprenant pas parmi ces officiers de police, les gardes champêtres , il a dérogé , pour la constatation de ces contraventions, aux dispositions de l'ar-

caiAP. ¥. DI9 ACTES, $ 246. 303

licle21 du C. d'înatr. crim. % ; 2* qu'ils ne peuvent assister les vérificateurs des poids et mesures dans rexercice de leurs fonctions : • Attendu que Tor^dennanoe du 18 juillet 4825 (aujourd'hui la loi du 4 juillet 1837) charge les maires, adjoints, eommissaires et officiera de police d'assister les véi'ificateurs des poids et mesures dans Texercice de leurs fonctions, mais ne donne point la même attribution aux gardes champêtres^; » S"" qu'ils ne peuvent constater les contraventions à la voirie urbaine: « Attendu qu'ils ne sont ehargés, selon l'art. 16 du G. d'inst. erim., que de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils ont été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales; que les pi^océs-verbaux par eux dressés, en matière de police urbaine, ne peuvent donc faire foi des faits qui y sont énoncés, jusqu'à preuve contraire, conformément à l'art. 154 du même Code ^ ; » 4*" qu'ils ne peuvent constater les contraventions forestières dans les bois soumis au r^ime forestier : « Attendu que toute délégation d'un pouvoir public ne peut valablement résulter que d'une disposition expresse de la loi ; que, dans la législation antérieure au Code d'instr. crim, aucun texte n'a conféré le droit et imposé l'obligation aux gardes champêtres de rechercher et constater les délits forestiers commis dans les bois de l'Etat...; que rart.l6 de ce Code n'a rien innové à cet égard ;

* Arr. Cass. 22 avril 1820 (Journ, du pal., t, XV, p. 958).

« Arr, Cass. 4 décembre 1855 (Bull,, n*» 447).

» Arr. Cass. 7 mai 1840, rapp. M. Rives (Bull., n» 127).

qu'il n'a pas eu pour objet de déterminer la nature des propriétés confiées d'une manière spéciale à la garde de ces fonctionnaires, mais bien de régler les moyens d'action propres à constituer» au point de vue de la police judiciaire» l'organisation du service de surveillance mis à leur charge; que dans cet article se trouve, avec l'assimilation établie par le Gode du 5 brumaire an iv, relativement à l'attribution d'une autorité qui leur a été déléguée au même titre, la limitation de cette autorité aux territoires pour lesquels ils ont été distinctement assermentés, ce qui, pour les gardes champêtres, et hors le cas exceptionnel prévu par le 3* § dudit art. 16, doit s'entendre, non dans la circonscription communale dans toute son étendue, y compris le sol forestier domanial, mais des points de cette circonscription que la spécialité de leur mandat affecte à leur compétence *,.. »

La même règle a encore été appliquée par la Cour de cassation : l"" aux commissaires de police qui n'ont pas qualité pour constater des contraventions spéciales, telles, par exemple, que les contraventions à la garantie des matières d'or et d'argent: « Attendu que la garantie d'or et d'argent est une matière qui n'a point été réglée par le Gode pénal, mais qu'elle est réglée par des lois et règlements particuliers, qu'il résulte des dispositions de ces règlements que les contraventions en cette matière (à l'exception seulement de celles qui seraient commises par les

* Arr. Cass. 13 janv. 1849, rapp, M. Rocher (Bull., n* 10).

CHAP. V. DES ACTES, j 240. 305

marchands ambulants venant s'établir en foire, lesquelles peuvent être constatées par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police), doivent être constatées par des procès- verbaux dressés par les employés , soit des bureaux de garantie , soit des contributions indirectes, et que la condamnation aux peines encourues, lorsqu'elle n'est pas directement poursuivie par l'administration, ne peut l'être par le ministère public que sur la remise qui lui a été faite desdits procès-verbaux * ; » 2* aux agents voyers qui n'ont pas qualité pour dresser des procès-verbaux relativement aux contraventions de voirie urbaine : • Attendu que l'art. 11 de la loi du 21 mai 1836 les charge seulement de surveiller la réparation et de veiller à la conservation des chemins vicinaux*; » 5* aux agents forestiers, qui n'ont pas qualité pour constater des délits étrangers à leurs fonctions : « Attendu qu'en voulant que les rapports et procès-verbaux, qui ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, fessent foi jusqu'à preuve contraire, l'art. 154 du Code d'instr. crim. présuppose qu'ils sont l'ouvrage d'agents, préposés ou officiers à qui la loi a donné caractère et qualité pour les dresser ; que, dans l'espèce, le procès-verbal qui servait de fondement aux poursuites, avait été dressé par un agent sans qualité pour constater la contravention; d'où il suit qu'en le rejetant comme incapable de faire aucune preuve, le tribunal n'a pas violé ledit art. 154 '. »

* Arr. Cass. 15 avril 1826 (Journ. du pal., t. XX, p. 386).

* Arr. Cass. 23 janvier 1841, rapp. M. Rives (Bull., n'22).

* Arr. Cass. 18 octobre 1827 (Journ. du pal., t. XXI, p. 825).

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