CHAP. XIII. DE LA DISCIPLINE DES OFFIUERS
Dispositions de la légblation sur la discipline des ofïiciei^s
de police jiKtiôMYe*
L'art. 9 du G. d'instr. crim, établit en principe que la police judiciaire est exercée par les agents q^'il désigne, sous Vautorité des Cours d'appel. Nous avons précédemment démontré que cette attribution de haute surveillance s'applique à la direction des procédures et non à la conduite personnelle des agents \ Elle est donc étrangère à la discipline.
L'art. 270 pose le principe de cette discipline ; « Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveiUaqcexlu procu* reur général. Tous ceux qui, d'après l'art. 9 du présent Cqde, sont, à raison de fonctions même ad^ ininistratives , appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont sous ce rapport seulement soumis à la même surveillance, i^
Avant d'eji^aminer la natiire et. les effets de ceUe surveillance, il faut déterminer à quelles personnes ellp ^'applique,
Elle nq s'applique pqs- aux préfets , e^r ils p'onl pas la qualité d-'officier de police judiciaire, et la loi n'a pas voii)u, d'ailleurs, comme on l'a vu précé* demment ^, les pl^ççr sous la si^rveilURçe ile l'atftorite judiciaire.
* Voy. suprà^ p. 66.
* Voy. suprà, p. 163.
752 LIV. 111. I»K LA ruUCK JIII»IUAIRE.
Elle ne s'applique pas aux membres dess 4]ouns d'appel qui sont temporaireaient chargés des fonotiens de la police judiciaire» par l'effet d'une àèlégation de ces Cours ; car ces magistrats remplissent des actes de cette poHce, sans avoir la qualité d'toC^ licier.
Elle ne s'applique pas enfin aux nombreux agents spéciaux, instruitients secondaires de la police judiciaire, que nous avous précédemment éntimérés en précisant leurs attributions respectives * ; car ces agents ne sont pas oflficiers de poKce judiciaire» el s'ils en exercent sous quelque rapport les foncli«Hi6, ils agissent dans un intérêt administratif plutôt qve dans l'intérêt de la j\istice , et se trouvent par suite placés sous une autre surveillance que la survollance judiciaire.
Mais elle s'applique à tous les officiers de police judiciaire désignés dans l'art. & du G. d'iastr. crim.; elle s'applique même aux efQcicrs du ministère poblic et aux juges d'instruction* Quelques doutes se sont élevés en ce qui concerne ces magistrats, parce q«e, coArme officiers du ministère public ou commejuges, ils sont sujets à une auti^e discipline. Mailles -articles 9 et 279 sont trop formels pour que Phé6itatien soit possible : il est évident que, comfme ofBciets de police judiciaire» et à raison des aetes de ces fonctions, ils sont soumis aux mesures dont tous ces eŒciers, sans exception, sont passibles.
Quant à ceux de ces oiTiciers qui , oeinme les
* Voy. suprà, diap. IV, p. 200.
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maires, les eommissaév^s de (Kilioç, les officiers Je gondaraierie et les gardes, remplissent une double fonction » d'ime part administrative » et de l'autre judiciaire, ils ne sont soumis, suivant les termes mêmes de Tart. 279, a la surveillance du proeureur générai, que sons le rapport ^& la police judidaire seulement. Le même principe, qui dérive de la sèparotîoa des pouvoirs judiciaire et administratif, est posé dans d'autres termes par Fart. 17, du même Gode, ainsi eonçu :« Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire» sou^ la surveillance du procureur de la République, sans préjudice de leur suboixJiination a Tégard de leurs BUfiériaurs dans Tadminisiration. » ..
Ce premier pointpoaé, il faut recherçhiçr la nature et les effets de cette surveillance. L'art. 280 est ainsi conçu : « En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction , le procureur général les avertira : cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. »
Cet aveortissement er été considéré par la loi comme uAe véritable peine disciplinaire ; car il est conaigoé «ur un registre tenu à cet effet, et aux termes de l'article 282,il sert d'élément à la récidive. jMais le procureur général n'est pas obligé de lui imprimer ce caractère pénal.
On lit, en effet, dans les procès-verbaux du conseil d'Etat: « M. Siméon propose de donner seulement au procureur général la faculié de consigner un avertissement sur le registre, mais de ne pas l'y obliger. Il peut se faire que la faute ne soit pas assez grave
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pour que \e fonctionnaire qui eti est Tobjèt mérite d'être putili '— M. Oudart observe qu'il s'agit d^un OTértfssemeut ofBoiél qui suppose toujours ufte faute grave et qUé Fitiscriptiou sur un registre est nécessaire potir rôconnaitre là récidive. -^ M. Gambacérès dit qu'on peut concilier les debx opinions^ en exprimant que toiil avertissement Verbal ne fait pité supposer le fonclioniiaire* en récidive poili* les fautes subséquentes. — Qu'il convient donc de rendre l'article moins précis en autorisant le procureur général à* donner des avertissements et en ajoutant qfi^on n'anranéanmoins égard, pour fixer la rédicive, qu'à ceux qu'il aura dotinés par écrit. — M. Boulay demande pourquoi le procureur général ne sefait autorisé à en^'éféfer à la Gourde justice criminelle (|ue dans le côs où il y aurait récidive : une première négligence peut être assez gravé par les circoitistances pour mériter ce genre de répression. — M. TreiUiard dit que les fonetiouiiaires dont il s'gtt n'auraietlt pas; de garantie suffisante; il préféré le système qui, en laissant ad procureur gétféral la faculté de donner des srvertissements officiels ou non officiels, par écrit ou de vive voii, Itii donné toute là latitude nécessaire pour distitîguér les fautes des fautes et pour excuser un tnometlt d'oubli dans un fonctionnaire qui jusquelà a bien rempli ses devoirs. La proposition est adoptée*.» Cette discussion fixe la véritable ÎTiterprétatioh et le sens de l'art. 280. Il en résulte que le procureur général doit apprécier la conduite habituelle
' Locré, t. XXIV, p. 246.
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en même temps que l'acte de négligence de l'officier de police judiciaire et qu'il doit lui donner den instructions ^officieuses ou lui adresser un aireftissement officiel, suivant la gravité de sa faute et la manière dont il remplit ses fonction».
Les art. â8i et 382 portent : « En cas de réeidftë, le procureur général les dénoncera à là Cour. 8Ui* l'autorisation de le Cour; le prdctiiretir générât leis fera citer à la chambre du conseil :* La Goui* letir enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêl. -— Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris , pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année , à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre. »
C'est la chambre d'accusation qui doit exercer raltribution définie par cet article. En effet, si la loi ne l'a pas plus désignée qu^etle ne Ta fait dans l'article^ 235 , cette attribution spéciale est la conséquence évidente de ses attributions générales. Chargée de l'instruction des affaires criminelles, elle peut seule apprécier et réprimer les négligences qui nuisent à la marche des procédures*.
La citation, lorsqu'elle a été autorisée par la Cour, n'enlève pas à l'officier le droit de faire défaut et d'envoyer un mémoire; il peut également, suivant la règle du droit commun , former opposition. Mais la décision de la Cour, rendue soit contradictoire-
* Conf. Mangin, Traité des procès-verbaux, n* 281.
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meot, soit sur TDpposition, ne peut être attaquée par la voie de la cassation '.
Tel est, au surplus, le'seul mode suivant lequel les oHiciers de police judiciaire peuvent être Tobjet d'une censure ou d'une mesure disciplinaire : ni les
tribunaux, ni même la chambre d'accusation, en dehors des cas et des formes prévus par l'art. 280, n'^mt la droit d'adresser des injonctions à ces officiers ou de blâmer leurs aqtes ^.
* Arr. Gass. 12 févr. 1813 (Joum. du pal., t. XI, p. 428).
* Arr. Cass. 4 ocl. 181! (ibid., t. IX, p. 643).
FIN DU QUATRieVB VOLUME.
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