DE L'APPEL DES JUGEMENTS CORRECTIONNELS
S S69. I. De Tappe! en malière correctionnelle. — II. Principe de celle insiitttlion. — 111. Appréciation de son milité.
§ ino. I. De quels jugements on peut appeler.— II. Il faut que les
^ iugemenu soient débnitifs.— lU. Quels jugements sont définitifs. - -
Iv. Exception à Tégard des jugements qui statuent sur des contra-
* Tentions.-- V. Fant-il excepter également ceux, qui statuent sur les
' témoins défaillante*
S 571. I. Qui peut appeler.— ^11. Appel du prévenu.— 111. Des parties ^ responsables. — IV. Des parties civiles. — V. Des administrations publiques.— VI. Du ministère public.
{ 372. I. Délais de Tappel en ce qui concerne i* les jugements contradictoires ; 2*' les jugements pi^r défaut.— II. Mode de computatîon du délai. — ^III. Son point de départ. — IV. Déchéance des appels principaux ou incidents formés hors des délais. — V. Exceptions an délai de dix jours quand l'appel est formé l*" par le procureur général ; — VI. 2* en matière de contributions indirectes. — VU. 3<> en matière d*appel des jugements sur récusations.
..J 573. 1. Formes de l'appel. — 11. Déclaration d'nppeler. — IIÏ. Requête contenant les moyens. — IV. Quelles personnes peuvent signer la déclaralion et lu requête. — V. Formes exceptionnelles !• de rappel du procureur général ; — VI. 2" de Tappel en matière de contributions indirectes.
{ 574. I. ElTets de Tappcl. — IL Dans quels cas il y a lieu à sursis. — m. Application aux jugements de condamnation et d*acquitlement. — - IV. aux jugements qui staïuent sur des incidents ou des exceptions. — V. Conséquences du sursis. — VI. Exceptions.
} 575. 1. De quels faits le juge d*appe1 est saisi. — IL II n'est saisi que des faits qui ont été sounHS i-ux premiers juges. — 111. Il peut seulement leur donner une qualification nouvelle. — IV. 11 n'est saisi que de Taclion portée devant les premiers juges. — V. Mais il est saisi de toutes les citconsiances de ces faits. — VI. Il est saisi de tontes les exceptions à opposer à Taction, lors même qu'elles n'aunientpas été proposées en !>'« instance, et de tous les moyens nouveaux.— ^VIL 11 est saisi du préjudice souffert depnis le jugement et provenant des mêmes faits.
i 576. I. Mesure de la compétence du juge d'appel. — II. Quand il est saisi par le orcvcnu; — 111. par la partie responsable ; — IV.