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Z DES TRIBUNAUX CORRECTIONNRLS.
par la parlie civile; — V. parle nilnisière public ; ^ Yl. par plusieurs parties à la fois.
§ 577. I. Comment doit statuer le juge d'appel. — H. Lorsque les premiers juges ont statué régulièrement sur le fond ; — lit. Lorsqu'ils ont statué sur le fond irrégulièrement; — lY. Lorsqu'ils n'ont pas statué sur le fond. — V. Exceptions à la mesure de l'évocation. — VI. Formes de cette mesure.
§ 578. 1. Formes du jugement de l'appel, — II. De Tiostruction préliminaire. — 111. Du rapport k l'audience. — llï De l'inlerrogatoire, IV. De l'instruclion. — V. De Taudition des témoins. — VI. Des cas où il y a lieu à une instruction supplémentaire.— VIL Du jugement.
1. De rappel en matière correctionnelle. — Il Principe de cette institution. — 111. Appréciation de sou utilité.
I. Nous avons vu quela police correctionnelle a deux degrés de juridiction : nous avons exposé rorganisation, la compétence et les formes de procédure des tribunaux correctionnels de première instance ; mais, en ce qui touche les tribunaui d'appel, nous n'avons encore examiné que leur organisation.
Il nous reste donc, pour achever cette matière et pour compléter le 7® livre de ce Traité, à tracer les attributions et les régies de la procédure de ces derniers tribunaux, c'est-àdire à déterminer les cas, les formes et les effets des appels correctionnels. Tel ist l'objet de ce chapitre.
II. Avant d'entrer dans les détails do cette matière, il est peut être nécessaire de rechercher le principe do ce second degré de juridiction et d'en apprécier les effets.
C^est d'abord une chose digne de remarque que, lorsque la voie de l'appel n^existe ni dans la matière du grand oriminel , ni même dans la justice militaire ou maritime^ lorsque, dans la juridiction de la simple police, elle est réduke au seul cas d'une condamnation excédant un certain taux , la juridiclion correctionnelle en a seule Tentière et pleine pos**' session.
Pourquoi cette sorte d^exception dans notre organisation judiciaire? Pourquoi ce double jugement dans une matière qui n'est pas la plus grave? Pourquoi cette prolongation de la procédure pour l'appréciation de faits qui doivent être ju« gés avec célérité?
Faut-il croire que notre législataur ait été entraîné |)ar les souvenirs et jles traditions de anciennes législations et
DE L*APPKL DKS JUGElEUtS CORRECTIONNELS. § 369. 3
qu'iJ n'ait fait que reproduire les formes d'une înslructtoa séculaire dont il reprenait d'ailleurs plus d'un élément f Nbn, car les motifo qui a?aîent créé les appels soit dans les ibis ro-^ liiaiûcs, soit dans nos anciennes ordonnancés, b'ëxistaient phis> et cette institution^ transplantée hors des circonstaneeB qui font suscitée et maintenue, n'avait plus lesmèitiësbarnetères et le même but.
L'appel, en France, nous l'avons déjà dli, fut, comme il l'aTait été â Rome, une institution politique bien plus qtio judiciaire. Sbus la république romaine, l'appel au peuple d'a^ vail eu d'autre objet que de placer l'autorité des magistrats soas l'autorité inquiète et jalouse des comices *. Sousl'lsilkpire, le recours nu prince n'était qu'un instrument de la cen^ tralisation, une base de la hiérarchie administratit^, prinoi-
K«x éléments "du gouvernement impérial 2. En France, ppei» dont les justices ecclésiastiques avaient d'abord pris ridée dans la loi romaine ^, fut mis en pratique avec le mémo esprit et dans le même but Nous avons démontré qu'il ne fut point une institution féodale ; la féodalité ne le connaissait p^ : les appels de défaut de droit et de faux jugement n'étuent point des appels, dans le sens juridique de ce mot. Ce n'est qu'Hii moment où la puissance du régime féodal commençait à décliner, que l'appel vint en hAter la chûtâ eh lui fispstant ses plus utiles attributions. Sous notre monarchie, eomme sous l'empire romain, il n'eut qu'un but, c'est de ramener au centre de chaque province les pouvoirs disséminés tar sa surface, c'est de soumettre à la justice royale toutes les justices qui couvraient le sol. Cette institution dut sans doute servir en même temps les intérêts de la justice ; car il y avait phis de lumières et d'indépendance dans les juges supérieurs qne dans les juges des seigneurs ou des communautés ; inais ce D^était là, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, qu'une de ses conséquences, ce n'était pas son but principal. Nous avons précédemment établi la vérité de tQUtes cei assertions K
Ce n'est donc point à l'histoire qu'il faut demander la raison de l'établissement de l'appel. Sans doute notre législateur a dâ en puiser la pensée dans les institutions qu'il avait souS i» yeux et qui fonctionnaient encore lorsqu'il préparait sds réformes; l'appel était, dans notre ancienne législation, tiné
« Voy. 1 1, p. 4i,-»Vo)r4t|I, pi45».- «Voy^t. Ii |i|»0».-*Voy.
4 DBS TRIBUNAUX COASCTIONMBLS.
voie oommune de recours, non-seulement contre les sentences définitives, mais même contre leg jugements préparatoires et les simples ordonnances du juge i ; il était institué dans toutes les juridictions et en formait l'un des éléments essentiels ^.U était impossible qu'une institution si générale et qui constituait l'un des principaux ressortsde la justice, n*attiràt pas Tattention des légistesqui siégcaientà rassemblée constituante* Mais iifautdistinguerla formedela procédureet leprincipedesonapplication, l'instrument, pour ainsi dire, et la pensée qui le dirigeait. La loi moderne n'avaitpoint à faire revivre une institution dominatrice destinée à faire rayonner la souveraineté de la justice royalesurtouteslesjustices privées; ellen'avaitplus à débattre les territoires et les attributions de toutes ces justices, puisqu'elles avaient été complètement balayées. Elle a donc pu reprendre, non la pensée qui lui devenait inutile, mais l'instrument auquel elle pouvait donner une destination nouvelle, non l'ancien principp qu'elle répudiait, mais la forme de procédure qui pouvait être appliquée avec un autre but et dans d'autres conditions.
Quelle est l'idée nouvelle que l'appel a eu pour objet de faire entrer dans notre législation? C'est celle d'une garantie plus efficace assurée à la justice, la garantie qui peut résulter 'du double examen d'une môme procédure, de deux instructions successivement édifiées à raison d'un même fait^ de deux jugements intervenus l'un après l.'autre sur la même question, sur la même affaire. Tel est le seul motif dudouble degré de juridiction dans notre législation moderne, le seul •principe de Tinstitutiondes appels. Ilestfacilede le démontrer.
L'art 1. tit. 5, de la loi du 16-24 août 1790, sur Torganisation judiciaire, pose comme une règle générale que « les juges de districts seront juges d'appel les uns h Tégard des autres. » L'une des conséquences de cette règle, que nous ne voulons considérer ici que sous ce seul rapport, c'est que l'égalité politique est établie entre les tribunaux de première instance et les tribunaux d'appel; c'est par conséquent que l'appel ne prend plus sa source ni dans la domination d*une juridiction supérieure, ni dans le besoin d'amoindrir les jus-> tices inférieures, ni dans la souveraineté d'une autorité centrale ; la seule raison do cette voie de recours est donc uni« quemcnt et nécessairement la nouvelle discussion qu'elle
* Voy. t. î, p. ôfîS. — * Voj, t. î, p. SÔîJ ei suiv.
DE l'appel des JUGEHCNTS G0RRBCTI0NNIL8. § 569. S
proToqoe quand la première est close ; dès que les deux juridictions existent au même titre et sont égales Tune et l'autre, il est clair que Tappel ne peut avoir d'autre objet que la deuxiènie instruction qui en est le résultat. Il serait impossible de lui en assigner un autre.
Cette disposition néanmoins n'a point été littéralement reproduite en matière correctionnelle. Mais les différences que nous allons noter ne sauraient altérer le principe, qui, au fond, est identique.
Dans le système de la loi du 19-22 juillet 1T91 , le tribu- Dsl de police correctionnelle était composé do trois juges de paix et rappel de ses jugements était porté, non point è un tribunal identiquement composé, mais au tribunal de district où siégeaient trois juges (tit. 2, art. 61).
Dans le système de la constitution du 5 fructidor an m dé* Yeloppé par le code du 3 brumaire an iv, le tribunal de po- lice correctionnelle était composé d'un juge du tribunal civil président et de deux" juges de paix, et Tappel était porté devant le tribunal criminel du département composé de cinq jages (G. 3 brum. an iv, art. 198 el 266).
Enfin, dans le système du G. d'instr. crim. , les apnels sont portés des tribunaux d'arrondissement au tribunal au cbeflieu de département et du tribunal chef-lieu au tribunal dieftiea du département voisin ; dans les départements où siège me oour impériale^ les appels sont portés devant cette cour, et il en est encore ainsi & Tégard des appels des tribunaux cbefs-lieux des départements voisins, lorsque la distance n'est pas plus forte que celle du cbef-lîcu d'un autre département ' (art. 200 et 201).
Il est clair que, dans ces diverses organisations, la seule pensée de la loi a été d'instituer une révision sérieuse et complète du premier jugement : si, dans quelques cas, le tribunal d'appel, soit par les éléments qui le composent, soit par le rang hiérarchique qu'il occupe, est supérieur au tribunal de première instance, cette supériorité ne change rien à l'cgalité des attributions ; ils sont établis et délégués par le mtee pouvoir; ils sont investis de la même autorité. Il se peut que le nombre plus grand des juges et leurs services plos anciens supposent dans le tribunal d'appel plus de lumières et d'expénence: qu'en résulte-t-il? une discussion plus approfondie, un examen plus éclairé ; c'est làleseulbut deb loi : elle ne trahit aucun sentiment de déSance contre les ju-
T 9SS TRIBUMÀCX GORHECTlOîUiKLS.
gesde première instance, aucun désir d'envahir Imr juridiction pour Tabsorber dans la juridiction supérieure. Elle ne cherche qu'à constituer une deuxième instruction ^ indépendante de la première, et qui contienne tous les moyens d'aririver à la constatation de la vérité.
La loi du 13 juin 1856, qui a centralisé tous les appels eutre les matQ3 des cours impériales, a-t-elle modifié ce principe^Oa trouve dans Teiposé des motifs de cette loi quelques paroles qui pourraient faire croire à une certaine déviation : a ha droit d'appel, est-il dit, ne s'exerce réellement avec des garanties sérieuses que lorsque le tribunal qui est chargé du sejCODd examen des affaires est incontestablçjivîQt supérieur, ckitf l'ordre des juridictions, au tribunal qui statue en premier ressort. Cette condition n'est qu'imparfaitement remplie par les tribunaux siégeant aux chefs-lieux de département... La supériorité des cours impériales eçt au contraire incontestable; elle se manifeste non-seulement par le nombre, mais en outre par le titre, le costume, la préséance, l'étendue et la vai iéU^ des attributions, les lumières et rexpérience des milgistrats, surtout p^r ce pouvoir qui leur est donné, d'ivie ma* iMièra générale et qui est l'essence mémç de leur inMitutiou, démettre à néant, comme le disent leurs arrêts, les senlencûs 4^ tribunaux de première instance. « Ces paroles, néan- Niioins^ altentiveinent examinées , n'expriment qu'un argu- DBent, contestable d'ailleurs, à l'appui de la loi; elles n'en conlienm^al point levraimotif ; quel est cemoiif? C'est d'instituer ruuité dans la juridiction qui statue sur Icsappels, c'est de réMMii; une règle que la difilculté des communications avait fait fléchir en 1810 et qui reprend son empire à i:aison de çe$ Q)^mes communications devenue^ aujourd'hui Caciles. < Le gouvernement, dit rexppsédc^uiotils^, attentif à cesmer- TeUeux ckangemeuts survenus dans TéUt do la viabilité ^t dam les moyens de locomotion» a jugé qu'il était sage et oppOivUiaderendreà rorganisalion judiciaiie, pour les matières eor^ectiannelles, le caractère d'unité et de siiçplicité qu'il a et qi^'il a toujours eu pour les matières civiles. Le projet de loi qui vous est présenté est l'expression de cette pansée.. .^ ia Tolonté de ne pas trop éloigner le juge du justiciable i^ut» lors de la puè^cation du code, la çonSbidér^tioadéb^minsM^itu; elle n'iluiaH pas eu cette influence ^r lesprit du iégislalenr, si, «brs eoome aujourd'hui, il y avait eu des routes uomWeMses et bie^n eatretenueSi des bateaux à vape\ir et ieSi cbemin^^de
DE lVpFBL des jugements CORREeTIOMNBLS. § 569. 7
fer. • Et comment le législateur essaie-t-il de jusliGer cette transposition de juridiction qui place le justiciable si loin du juge? H invoque le petit nombre des appels : « il résulte des comptes-rendus de la justice criminelle qu'en ma*^ ttérc corfectionnelle les appels sont approximativement dans la proportion de cinq pour cent avec le nombre des jugements, et les affaires où les témoins sont de nouveau entendus dans la proportion de trois pour cent avec le nombre des appels. » Vùnc, ce n'est point la pensée d'exercer une sorte de domination sur les premiers juges ; c'est la penséie exclusive d'une juridiction unique à laquelle tous les appels sont dévolus. Il est certain que la loi croit trouver dans cette juridiction une plasmAre expérience et de plus hautes lumières : Texposé le déclare plus loin en termes formels ; mais de ce que les juges d'appel sont entourés de toutes les conditions qui font les ju* gcs éclairés^ il ne s'ensuit pas qu'ils doivent dominer et annihiler les juges inférieure. Il n*est pas sans doute mauvais que le juge d'appel soit placé dans une position hiérarchique snpérfeure au premier juge; mais «e n'est point là, comme l'affirme rexposé des motifs, une condition de son institution : te deuxième degré de juridiction n'est pas autre chose qu'un deuxième examen* ilinstruit,il juge comme avait instruit et jugé le premJer ; il a les mêmes attributions^ le même pouvoir ; il peutmettre>i lavérité, lepremier jugement & néant; mais ce n'est pas en vertu d'un pouvoir supérieur» c'est parce qu^il exercé une seconde fois le pouvoir exercé déjà par le premier juge, c'est parce que le jugement ne peut exister dés qu'il en rend un nouveau.
Maintenant, de ce que l'appel n'est qu'une garantie de justice', UA moyen d'arriver à la vérité, en soumettant le même procès i l'épreuve dTune doubie discussion, on doit déduire plusieurs corollaires importants.
n en résulte d'abord que la différence qui Eiépare à cet égii^d la inatière correctionnelle des autres matières , se trouve clairement exnliquée : si l'appel n'a point été appliqué avec la mêoie généralité en matière de police, c'est que cette matière n'exigeait pas, surtout en ce qui touche les petites contraventions ^ une mèqie garantie ; c'est qu'à mesure que les intérêts deviennent plus gravesi une plus haute protectiondoit Tes environner. Si l'appel n'a point été établi en matière de grand criminel, c'est que cette matière a pour unique garantie l'institution du jury, la plus puissante de toutes les ga*
8 DSS TUBCNAUX CûtRECTIOMNIU.
rantios de la justice pénale , et ce n'est que pour suppléer k rimperfection des juges permanents qu'il a paru nécessairede pern^ettre la réitération de leur examen.
Il en résulte en second lieu , que TinstructioD des premieis juges doit être reprise tout entière en appel ; car, puisque le second degré de juridiction n*est qu'un second eiamen de la prévention , il s'ensuit que cet examen doit être complet ^ qu'il doit s'étendre i toutes les parties de la cause, (|u'il doit être en tous points le même que le premier ; et j^uisque ce nouvel examen n'est qu'une garantie judiciaire, il s'ensuit qu'il doit employer tous les moyens de vérifier ou de décou-* vrir la vérité.
Il en résulte, enfin, que les mêmes formes de procédure doivent être appliquées en première instance et en appel : car le second examen n'est efficace que s'il est soumis aux mêmes régies, aux mêmes conditions que le premier. S'il en était autrement, ce ne serait plus une nouvelle épreuve, un nouveau débat ; ce serait seulement une espèce de révision sommaire qui s'attacherait aux formes de la procédure, plus qu'au fond de la prévention. Dès qu'il s*agitd'unsecond degré de juridiction , il faut que Tinstruction passe par les mêmes phases ; dès qu'il s'agit de la garantie d'un double jugement, il faut que toutes les formes du jugement soient appliquées en appel somme en première instance.
Nous nous bornons à poser ici ces règles générales ; elles nous serviront tout à Theure à résoudre plusieurs des ques- 'tions de cette matière.
m. Nous sommes amené maintenant par ce qui précède à parler de l'un des problèmes les plus graves de notre organisation judiciaire : la voie do l'appel est-elle réellement utile en matière correctionnelle ? apporte*t-elle à la justice une indispensable garantie ? ,
L'institution de l'appel en matière civile a donné lieu à de sérieuses objections. Quel est le but, a-t-on dit, de toutes les formes de la procédure ? C'est d'assurer au juge la connaissance de la vérité judiciaire. Or, peut-on dire qu'il y ait dIus de probabilités de la connaître dans le juge d'appel , que dans celui de première instance? La seule base des jugements» n'est-ce pas la conviction du juge ^ Or , pourquoi cette conviction , qui n'est que l'impression laissée dans sa conscience par l'instruction, aurait-elle d'autres cléments à un degré de
DB l'appel DBS IVGBMElfTfi COKIlECTlONltELS* § 969* ^
juridiction qa'à l'autre, quand l'instruction est la même t On prétend c[ue les juges du second degré sont plus éclairés que ks premiers. Alors pourquoi ne pas transporter tout de suite iesnAflses garanties au premier degré ? Multiplier les degrés de juridiction n'est-ce pas prolonger les procès au détriment detops les intérêts; n'est-ce pas même ébranler l'autorité que la loi a Toulu attacher à la chosejugée7«A-t-on assez réflécni, 2 dit un éminent magistrat, à tout ce qu'il y a de périlleux dans cette faculté d'appeler d'un tribunal & un autre? a-t^n asm remarqué combien Tautorité des jugements s'en trouve affaiblie, combien la justice elle-même en est déconsidérée ? ce droit, conréré à chaque citoyen , d'attaquer l'autorité de hchose jugée, ne détroit-îl pas tout respect pour elle? car si ladédsion du premier tribunal n'est pas une chose sacrée» comment celle du tribunal plusélevé le serait-elle*? » L'appel, en effet, proclame la fragilité de h justice, frappe les jugements d'incertitude , et les range parmi les événemenis qui sont le résultat d'une chance plus ou moins heureuse ; il en détruit la souveraineté ; il fait plus, il contient en lui-même une sorte d'injure pour le juge dont émane la décision frappée d'appel. Ce n'est pas tout : par une inconséquence étrange , la loi n'admet l'appel en matière civile que dans les affaires importantes ; le plus grand nombre des procès, les plus minimes à la vérité, n'ont qu'un seul degré de juridiction. Estce à raison de la moindre valeur des intérêts qu'ils agitent? mais oette valeur, dans son rapport avec les personnes qu'elle concerne, peut avoir une importance égale à celle des procès les plus considérables-, c carie citoyen pauvre, dont une petite somme est toute la fortune, à un intérêt aussi puissant à être bien jugé que l'homme riche dont le patrimoine en litigea une valeur centuple. Or, si l'appel est fondé sur la possibilité d'une erreur^ pourquoi priver les parties intéressées, dans les 250,000 causes civilesqui sont jugées souverainement chaque annéc,des moyens de la faire réparer, etpourqûoi n'accordcrce privilège qu'aux personnes intéressées dans les 10,000 causes pour lesquelles la voie de l'appel est exclusivement réservée*. »
Cette haute critique, dont nous ne présentons que quelques traits, appelle les méditations du législateur et pourra quelque jour exercer sur notre organisation judiciaire une
' M. Béreoger, Mémoire de racadémie des sciences morales Cl politiques « 3* série, U I , p. 472. — * H. Bérenger ; Eod. loc.
40 $U ttMVHAVX GOlilUBCTteNMIU.
DOteble influence. On sait au resic les misons, \\m moins paves peul-ètre, qu'on lui oppose: c'est d'abord celle orga- DÎcmtion elle-même, la grandeur de Tédifice judiciaire^ Texish tei^oe des grands corps qui en sont la base et rautorité hiérarchique qui en est la conséquence ' ; c'est ensuite la aécessîlé 4e laisser à chaque cause un moyen de redressement, puisque dans cirque cause il y a pos^^ibilïté de méprise ou d'injustice ' ; c'est enfin les plus vives clartés que projettent sur une affaire son instruction reprise à deux foi<, une discussion réitérée des Maies questions, la garantie d'une juridiction plus éclairée, d'0B« vérification plus attentive, d*un eiamen plus mûr : teiU sont, tels doivent être du moins les résultats du double degré de juridiction. Ce n'est pas, au surplus, sur ce terrain général qu'il nous appartient de placer le débat.
Exk matière correctionnelle , la question se complique d'un autre problème, celui des attributions. Quelle que soit la force dés raisons invoquées contre Tappel, il est certain que, si la jucidiction correctionnelle doit conserver ses attributions actuelles, elle doit conserver en môme temps cette vcée de recQurs} car c'est la plus puissante des garanties <)ue notre code lui ait assuréesen la constituant.
On peut alléguer^ à la vérité, que cette garantie peut ne 1^ être très efficace, puisqu'il est impossible dWfirmec que la manifestation de la véritésera pluscomplèle en appel i|u'eu pr^ière instance; et cette objectiofi semble se forlitier aujourd'hui depuis que la loi du 15 juin 1S56 a éloigné le juge 4*appel dest justiciables, et par là Daéme rendu les élénieats de l^vrtruçtWa plus difficilea. Cependant c'est quelque çbose, qp^i il s'agit des intérêts les plus précieux de rhc^me, <^nd il s'agit de son honneur et de sa liberté,.quand a s'agit de Le défendre contre une prévention qui peut faire peser sur Iv^JHsqu'À dix anad'emprispnnement, c'est (pielque ç)|o^ qu'une voie de recours qui reprend cette prévention tout eutière, qui la soumet, nous ne dirons même pas à une instruction, mais^ une discussion nouvelle, qui permet le r«dresS6n^iM des er^euss et une autre appréciation fuite par d'autres magistrats des mêmes actes. Assurément il y a dans oette (acuité <|'9ttaquer le premier jugement, de |o traduire dâvant une uwvelle juridiction, de faire valoir tous les griefs
' M« PorlalÎB, Mémoires de Tacadénûe des sciences moritles et poIiUqucs, i; m» p* àSa» ^ ^ Benituim> jd^ l^oi^au. jvuiidsnrc» c\\^ 26.
DE L*A»PEL DES IC6EMENTS CORUÇHOVaLS. § S69. I|
dooifl est susceptible^ une puissante gnr^ntieda bonne justioe. Il est certain que les juge^ du second degré peuvent se tr^9iper çompoe ceux du premier, mais il est également certain qu^ils ont peut-être moins de chances de s* égarer y puisque tons les éléments du premier débat sont contr&lés dans le second, que toutes les critiques viennent s y faire entendre et qu'ils se trouvent à la fois en présence du jugepixent des premiers juges et de tous les moyens qu'on lui oppose.
On peut alléguer encore que cette voie de recours est, en général, peu usitée. Il résulte des comptes de la statistique que , de 1826 à 1830 , il n'y a eu , sur 1 ,000 procès cojrre&tionnels, que 46 appels; de 1831 à 1835, 44; de ^836 i 1810, 49; de 1841 à 1845, 47; de 1846^ 1850,44; en 1851, 52; en 1852, 49; en 1853, 49; eu 1854, 48; ep 1855, 46. Ce chiffre, qui n'équivaut pas tout à fait i 5 appels sur 100 affaires, est assurément minime. Cependant il faut remarquer que la totalité des affaires étant en 1851 de 171,177; en 1852, de 197,394; en 1853, de 208;699; en 1854, de 206,794; en 1855 , de 189,515, le nombre des appels s'est successivement élevée 9,174 f 9,677, 10,141^ 9,973 e( 8,771, dans chacune de ces années; or, si Ton élague du nombre total des affaires de chaque année toutes les contraventions fiscales qui y tiennent une si grande place, et qui jugées sur procès^verbaux ne donnent lieu à aucun appel 9 tous les délits qui comme la rupture de ban , la mendicité, le vagabondage, consistent presque exclusivement dans un fait matériel, enfin tou^ les petits délits dont la ténuité ne permet pas de les conduire çn appel » les neuf ou di x mille a\ppels qu^se produisent ^nuellement,^ s^ attaquent évidemment aux délits réellement graves, aux délits^ susceptibles d'une appréciation diverse, à ceux qui menacent les^ prévenus on d'un emprisonnen(iefkt plu$ ou moins long pu dV'l® lourde amende. Il n'est donc pas exact de dire que cette voie da recours est rarement employée ; elle est employée toutes les fois qu'un intérêt sérieux est en cause., tquiesles (bis qu'un nouvel examen des éléments des procès pçut être utile. On en trouve la preuve dans le résultat même de ces ap^ls : de 1826 à 1830, sur 1,000 jugement de première îaAance, 537 ont été maintenus, 463 infirmés; de 183$ à 1835^ 553 ont été maintenus 447 infirmés; de ^836 à 1^40, 58é maintenus, 415 infirmés; de 1841 à 1845 , 604 maintenus, 396 infirmés; de 1846 à 1850, %M ipmiw}^ 390
12 DES TRIBUNAUX CORIlfiCTlONNCLS.
infirmés; en 1851, 627 maintenus, 373 infirmés; en 1852, 6&7 maintenus, 353 infirmés; en 1853, 62& maintenus, 376 infirmés; en 185&» 630 maintenus, 370 infirmés; en0B eu 1855, 620 maintenus, 380 infirmés.
L'appel n^est donc point un recours qui puisse, sous quelque rapport que ce soit, paraître inutile , puisqu'il fait tomber annuellement 3 à &-,000 jugements de première instance. Ses efiels seraient-ils moins considérables, il ne faudrait pas le juger inulile encore ; il suffirait qu'il fit opérer le redressement de quelques jugements , qu'il permit la réparation do quelques erreurs, de quelques méprises^ pour que son utilité fût incontestable -Toute garantie dejuslice, quelque restreint que soit le cercle où elle s* exerce, est trop précieuse pour qu'il soit possible d'y toucher, à moins de la reproduire sous une autre forme. Il ne faut pas d'ailleurs perdre de vue que cette juridiction est chargée de quelques délits, dont la gravité égale^ sFelle ne surpasse pas celle de certainscrimes, qu'elle prononce des pénalités considérables, et qu'il importe, par conséquent, lorsque ^es attributions ont été aussi étendues , de ne pas lui enlever les formes qui constituent sa principale force.
Que si la compétence de la police correctionnelle était ramenée dans les limites que nous avons indiquées ', et qui sont la stricte application du principe de son institution, si ses attributions se bornaient aux contraventions fiscales^ aux délits légers et à tous, ces faits qui, suivant l'expression de la loi des 19-22 juillet 1791 qui l'a constituée , sont plutôt des actes dangereux que des actes intrinsèquement criminels, notre opinion ne serait plus la même; à toutes ces catégories de délits qui sont jugées sur le vudesproeès-verbaux ou sur la constatation matérielle des faits qui les constituent, l'appel n'est pas nécessaire; la preuve en est que cette voie de recours ne s'y applique nullement aujourd'hui; et que servirait-elle? le jugement ne consiste plus en général dans une appréciation morale, mais dans une simple constatation des faits ; le second degré de juridiction ne peut donc à peu près dans aucun cas en modifier les éléments. Dèstors l'appel cesse d'être une garantie réelle ; il n'est plus qu'une inutile complication de notre ordre judiciaire.
A ce point de vue donc, mais à ce point de vue seuleralent,
* Voy. u VII, p. w.
DE lVppkl dés jvcements correctionukÙ. § 570. 13
des réformes corrélativeset qui neseraîentd'ailleursque l'appiicationdes idées quenousavons précédemment exposées % poorratent èlre simultanément réalisées : d'une part, la res^ friction da cercle de la compétence correctionnelle , d'une autre pari, la suppression du 2» degré de juridiction. Il est visible que si les vices incontestables de cette institution n'araient pas pour contrepoids Tappui qu'elle apporte dans un certain nombre de cas i la justice, elle ne serait qu'un rouage plus funeste qu'utile: éliminez ou restreignez cescas, faudrait-il mainteDir encore un recours qui n'aurait plus d'autre effetque de briser la chose jugée, d'affaiblir l'autorité des jugements, de prolonger indéfiniment les procès, et d'apporter dans l'organisation de nos tribunaux une regrettable complication ? Si, pour le soutenir il n'était possible que d'invoquer Tavantagede conserver les proportions de rédifice judiciaire et l'utilité facultative d'une voie de réformation qui, les attributions eiceptionnellcs de la juridiction correctionnelle écartées, n'aurait qu'une très rare application, il est douteux que ce recours eut une raison suffisante d^exister.
I. De quels iagomenls on peut appeler.— II. Il faut que iesjugemonts soient dénnitifs.-— ni. Quels jugements sont définitifs. — IV. Exceplioa pour les jugements qui statuent sur des contraventions.— V. Faut-il excepter également ceux qui statuent sur les témoins défaillants?
I. En général, tous les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel. Notre CkHle n'a point exigé pour ouvrir ce recours, comme il Ta fait en matière de police, la condition d'une condamna- • tion à telle ou telle peine : il a paru que toutes les poursuites avaient en cette matière une importance assez grande pour leur assurer la garantie d'une double juridiction.
L'art 199 du C. d'inst. cr., qui n'a fait que reproduire Tart. 192 du C. du 3 brum. an iv, est ainsi conçu : « les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de Tappel. «
Le droit de faire appel est donc général; il s'étend à tous les jageoients rendus en matière correctionnelle; il n'ad-
*T. VII, p. 523etftuiv.
met ûucuiit; rcslrlcliôn , aucune limile. Voilà le jirîneFpe.
Mais qù*est-ce ^u^titi jtigcment dans le sens de cet ariiclc? fiiut-il étendre cette qualification même aux jtigements puf ètnént pKparatoires ? ne faut-îl pas distinguer, comme en matière citlie, entre les jugements qui ont un caractère définitif lit ceux qui li'bnt pas ce caractère ? L^art- 461 C. de pi-, cîv; porte : « l'appel (l'un jugement préparatoire ne pourra être Interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement arec l'appel de ce jug(*ment. Cet appel, sera recevable, encore que lé jugement préparatoire ait été exécuté sans réserves. L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif... » Cette disposition doitelle être appliquée en matière correctionnelle?
M. Legraverënd enseigne la négativiB : c il faut remarquer, dit cet auteur, que la procédure en toute matière de répression est essentiellement distincte de la procédure eh matière civile^ et que les règles applicables à Tune ne peuvent être étendues à Tautte ; et comtne le Code d'inst. crihfi. n'établit aucune restriction au droit d'appel des jugements cor-rectionnels, on doit en conclure a^ecassurance que la disposition de ce code s'applique à tout jugement en matière correctionnelle ».» Cette opinion, assez vaguement motivée, né résisté pas à un examen attentif.
Quels. sont les motifs qui ont fondé, dans Tart. 451 C. de
f»r. civ., la distinction entre les jugements interlocutoires et es jugements préparatoires7<tLaloi^disaitM. Bigot de Préameneu, veille non-seulement à ce qu'il n'y ait point d'appels irréfléchis, mais encore à ce qu'il n*y en ait pas de prématurés ou d'inutiles. Tels seraient les appels des jugements qui ne font que régler la procédure ; ces appels peuvent être fondés sur ce que les premiers juges auraient ordonné une procédure ou entièrement inutile ou trop longue ou même contraire à la marche indiquée par la loi. Mais si ces moyens d^appel ou d'autres semblables pouvaient, avant que ie jugement fût rendu, être portés devant le tribunal supérieur, on verrait autant d'appels que àe jugements d'instruction, et il en naîtrait un désordre qu'il serait impossible d^arrèter. Il en doit être autrement lorsque les premiers juges prononcent un interlocutoire qui préjuge le fond. La partie qui dans ce cas
A UsiiliCriin«^t.n»p«M6»
DE l'appel MS JOCEVfSim GOUmECTlORlfCU. § S70. iSi
se croit lésée par un jugement dont elle a les suites à redouter, ne doit pasètre obligée d'attendre le jugement définitif. » Or^ est-ce que ces motifs ne s'appliquent pas à la matière correctiiMiQelle aussi bien et plus fortement encore qu'à la matière civile? Est-ce que ce n'est pas surtDutdans la pour* suUe des délits que la loi a voulu éviter les formes qui sus* pendent et retardent la marche de la procédure? Quedevten-* drait la justice répressive si chaque jugement d'instruction pouvait être frappé d'un appel qui forcerait à surseoir? Et dans quel intérêt cet appel, puisque les jugements d'instruction ne peuvent ni préjuger le fond ni causer aux parties un préjudice irréparable, puisqu'ils ne décident rien et ne font que préparer la cause? D'ailleurs, dotreCode, loin qu'il soit contraire à cette distinction , t'a nettement consacrée dans son art. &16 relatif aux demandes en cassation; or, pourrait-on admettre, à Tégard des jugements préparatoires, deux régies différentes. Tune qui lesdèclarerait susceptibles d'un appel distinct, l'autre qui lesdé« clarerait non susceptibles de pourvoi avant le jugement dé^ finitif?
Cette doctrine a été suivie par la jurisprudence, qui a sana catôe décidé « que, dans le silence d'une loi spéciale qui régisse la matière, iesdispositionsderart.451duC.de pr. civ.^ qui établissent le droit commun, doivent recevoir leur application de la part des tribunaux correctionnels \
L'appel ne s'applique donc qu'aux seuls jugements qui sont définitifs^ mais il s'applique à tous les jugements qui ont ce caractère, quelle que soit leur teneur, et sur quelques points qu'ils aient statué. Cette seconde proposition appelle quelques explications.
ÏI. Les jugements définitifs peuvent se diviser en trois classes : ceux qui statuent sur toute la cause et la terminent* ceux qui statuent définitivement sur des fins^de non-recevoir. des exceptions bu des demandes incidentes indépendantes du fond; enfin, ceux qui ordonnent, avant dire droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond.
La première classe de ces jugements comprend tous ceux
♦Cass, 11 ioCtt iSJe, rapp. M. de Mertillc, Bail, n» 157: î août 1810, rapp. M. Guîeu. Buil. u. 90 i 22 janr. 1825| rupp, M. de Gardoiineli Bull, 11.15«
iS Mfl TRIMJMAVX COKMCTIONNILS.
qui prononcent sur le fond de la prévention, soit qu^ils condamnent ou acquittent les prévenus. Tous ces jugements sont définitifs, et quand ils ont été rendus en premier ressort, peuvent être frappés d'appel '• Il importe peu que le tribunal de première instance se soit trompé lui-même sur le caractère de sa sentence : ainsi, le jugement qui déclare un partage d'opinions est définitif et susceptible d^appel, bien que le juge ait en même temps renvoyé à un autre jour pour vider ce partage : c attendu qu'un jugement de partage équivaut à un acquittement; que dès lors le jugement rendu était définitif entre les parties, et n'était pas un jugement préparatoire ni d'instruction *. » Il importe peu encore que le jugement ait été inexactement qualifié en dernier ressort, puisque les tribunaux correctionnels ne peuvent juger qu'à la charge de Tappel ; il a d'ailleurs été reconnu que l'art. 453 G. de pr. civ. qui déclare « sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance, 9 était applicable en matière correctionnelle K Enfin, il importe peu que le tribunal ait prononce en vertu d'une attribution spéciale qui n'a pas réservé le droit d'appel : il a été jugé avec raison « que dans tous les cas où la loi n'a pas attribué personnellement à une juridiction le pouvoir (Je juger en dernier ressort, la faculté de l'appel subsiste à Tégard de ses décisions et peut être utilement exercée ; que l'art. 16 de la loi du 25 mars 1822, qui attribue aux cours et tribunaux le droit d'appliquer directement les disposilioitô de Tart. 7 de cette loi au compte rendu infidèle de leurs audiences; n'a point dérogé à ce principe ; que les jugements intervenus en vertu de cette attribution spéciale restent donc régis par les dispositions générales du droit commun, qu'ils sont conséquemmcnt suscrptibics d'ùtre attaqués par la voie de l'appel, qu'ils no sauraient des lors être rendus en dernier ressort >. »
La deuxième classe de jugements définitifs comprend tous ceux qui, soit qu'ils dessaisissent ou non la juridiction, prononcent sur des fins de non-recevoir, des exceptions ou des de-
« Cass. 14 mal 482i, rapp. M. Aumonl. J. P., t. XVIII, p. 708 * Caw.
2A août 1898, rapp. M. IsatiiberU Bull., n« 521. — 'Cass. 26 nov. 1813, • rapp. M. Busschop, J. P., U X, p. 833, 1" fév. 1821, rapp. M. Busschop, BuU. n, 25 ; et Conf. 23 mess, anxii, rapp. M. Minier. Bull. n. 176.—* Cass. 23 noT. 1883, rapp. M, Dchaussy. J. P., t, XXV, p. 966.
w l'APm DBS jvomsfs coutcnomuLs. § 870, 17
Zi^ ^S"?/- "^"''.r* •• *• tous les jugements rendus rJt ûîS^l ^.«"P^tence , lora môme que le tribunal fSe rj"''?*;!^P«^^°»t™« l'instruction de L„n. . \'a? """ ^î".' *'^«^«nt q"'"" agent du gouTerne- S^nirt'' ^^''T "'** «" «"«^ autSrisation du conseil
S. o* TK .?"• "««'«ïent ou refiisentanx préyenus leur Sts Se d2 -A r?'*'" 'î *• ^"^ qnl décident des
nSleTSo?,?-'*"!.**''»"**''" «» "«"'*™ correction- S^Lt;.! ^'"' •*^*'""''* «"^ '«s conclusions des parties, déclarent la composition du tribunal légale et régulièJe «.
iuapmï^îf^.*'T.'^*J"8*"«°t»«**fi«iti'^ «Snprend les SSuden^'^T'^'T- ^m^^^^> q»e notre ancienne ïlSrï" f^n'^*'*.*'" '*« jagcments purement préparatoires % et qu'il est difficile de distinguer encore de ces derniers .ugemeuts malgré la double défiSilion dTvlttkZ
mnn : .'If""* f "'* **"* *'«'' <*"*-«' "° ««"«»*'« W>m-
Zî^'Hpt ''"^.'f """ «* '«* «"''«'' ««"^ "•«»''«« dans le ^TJ! ^» P^fJH^epour l'instruction de la cause et pour
oïttrôiîil! 5'^""'" ?."*"■" les jugements interlocntSres fa" e î^ro?„«if "'-r '*'" "*»"' P^P"''* «t <!«* «*o'^«»» 'e« Mr l^^f« ? '." **"* P"" o'^J^t "»« instruction faite J?ii?^P.vïpT'.*'"^"«""^'*' ^«"*' î ^'>'t 1«'''« admettent soit quils rejettent la preuve offerte, ils prononcent définitirement sur cet mcideui; cu«n, ils peuTeut causer auî parties à£liSZ^r '"IP^-^We. C'est en se fondant sur ces r„?prw . ? ''"" " J""sprudencea considéré comme des nlerloculo.rcsdont il doit être fait immédiatement appel :
L^l^F"T "^l'' *" •"<•*'«"' forestière, ordonne lom^u- LS.nZ"'-''"'*^""''' puisque ce mcsùrage, qui ne peut ?r^„/T?"*^**"* P*"' •PP'***'^'- »e mont»"» de l'ameSde, £«^ Si* ^'"^ ' '. ^V*" J"««'»«»t q»*' «" «"«tiére de douanes, ordonne que les frais d'une expertise seront avancés pour
m^ "j^^^ ^' "PP- *•• SeigneUe. BuK. n. 185; S5 fév. 1818. îtn,». ^"'""-"•«^'«•. "• «6. Merlin, Rép. »• Appel. 'secU J, u" 3,
»^ *iL""" "f '• '"PP- "• Mangin, Bull. n. 6Î.
• Si iî si* ,*?l?' !*PP- îî- BuKf hop. Bull. n. M. •oS^lOT^i-if"^.* IT\ *•• '"' Glo». Bull. n. 73. .
;O«l.ia70,UL3i:«r2.
t«<. J août lWO,rapp. M. Guieu. BuU. n. «0.
Tlll.
48 DES TRIBUNAUX CORREfcTIONnfeLS.
moitié par la régie, puisque cette disposition est vérîtablement définitiTe ^; 3» le jugement qui admet la preuve contre un procès-verbal de récolement dressé contre un adjudicataire, sans avoir recours à la voie de l'inscription de faux » ; *** le jugement qui admet ou rejette des moyens de reproche proposés contre des témoins ' ; S"" le jugement qui renvoie à fins civiles la décision d*une question préjudicielle de propriété ^; 6^ le jugement qui, sur la demande du prévenu, surseoit à statuer sur la prévention jusqu^à ce qu'il ait été prononcé sur une accusation criminelle dirigée contre le môme individu; car ce jugement porte sur un point définitif et engage l'intérêt des parties ^ ; 7« le jugement qui ordonne la preuve des faits de prescription articulés par le prévenu 6.
On considère au contraire comme purement préparatoires et de simple instruction : 1"* le jugement qui ordonne une expertise '^j à moins que, cette expertise étant contestée, il n'en résulte un préjugé sur le fond * ; 2*» le jugement qui joint, comme connexes, deux plaintes portées par des personnes diflérentes contre le môme prévenu ^ ; 3^ te jugement qui ordonne purement etsimplementrapport d'une pièce ^o ; 4^ le jugement qui donne acte de la déclaration faite par un piùévenudc s'inscrire en faux contre un procès- verbal **; 5o le jugement qui désigne un expert ou qui rej»îlte la récusation proposée contre cet expert *•; 6® le jugement qui admet l'intervention d'une partie civile '•; 7° le jugement qui donne acte à une partie de son intervention, et ordonne que les pièces d'un procès civil existant entre cette partie et la partie poursuivante seront produites »*, Dans toutes ces
• Cass. 1" fév. 4814, rapp. M. Rataud. Bull. n. 9.
• Çass. 14 mars 18H, rapp. M. Favard de Laoglade. J. P., t. Iîl,p. 17«. 'Cass. 20 mars 1817, rapp. M. Aumont. J. P., L XIV, p. 138.
Cass. 25 nov. 1826, rapp. M. Chaniereyne. Bull. d. 237. 'Cass. 23 oct 1840, rapp. M. Ricard. Bull. d. 818.
• Cas?. 25 mai 4850, rapp, M. Rives. Bull. n. 174.
'Cass. 5 brum. an viii, rapp. M. RîUer. Bull. n. 65; 5 avril 1845. rapp. M^Isambert, Journ. crim. L XVII, p. 153.
• Cass. 16 mars 1846, rapp. M. Romiguières. Bull. n. 102.
Cass, 22 janv. «825, rapp. M. de Cardonnel. Bull. n. 15; 8 îiilii 1826. rapp. M. de Cardonnel, J. P, t. 20, p. 536.
" Cass. 11 aoatl82e. rapp. M. Marville. Bull. n. 167. ** Cass. 17 féf. 1887. rapp. M. de Gartempe. Bull. n. 52. "Cass. 20juid 1834. rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 195. «« Cass. 17 juill; 1841. rapp. M. Mérilhou. BuU, u. 213. ** Cass. 13 sept. 1850, rapp. M. Qu^uaulU BttlL n. 308i
DB l'appel DBS JUGEMENTS CORRECTIONNELS. § 570. 19
espèces, dans lesquelles les mesures prescrites ont uniqueineot pour objet de mettre le procès en état de recevoir une
jugement, sans que l'exécution, môme volontaire, de ta mpr sure préparatoire, puisse être opposée comme fin de nonrecevoir.
Deux remarques générales s'appliquent h Tapp**' de tous les jugements définitifs :
I-a première est que, lorsqu'un jugement se compose de plusieurs dispositions distinctes, indépendantes i^upe de l'autre, la partie qui a succombé sur un chef et obtenu gain de cause sur un autre, peut appeler de la disposition qui lui est contraire, et poursuivre en même temps l'exécution de c«He qui lui est favorable '.
La deuxième est que, dans tous les cas, on ne peut interjeter appel des motifs du jugement, mais seulement de son dispositif. La raison, clairement indiquée par un arrêt» est c que les motifs ne constituent pas le jugement ; que lo jugement est tout entier dans le dispositif ; que les motifs des jugements, qui ne sont autre chose que des raisonnements et des opinions, n'ordonnent rien, ne jugent rien, et conséquemment ne disposent ni de Phonneur ni de la fortune des dtojens; que cependant si les motifs d'un jugement étaient de nature à constituer un véritable délit, la partie lésée^aurait le droit de se pourvoir, mais contre le juge, et non contre le jugement ^. » C'est par voie de la plainte ou de la prise à partie qu'il y a lieu d'agir dans ce cas, et non par voie d'appel.
I|L La règle qui déclare tous les jugements définitifs sujets à rappel n'admet qu'une seule exception : l'art. 192, qui réserve cette exception, est ainsi conçu : « Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie mile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine et statuera, s'il y a lieu, - ir les dommagesiolérèts. Dans ce cas, son jugement sera en dernier jq^sort. j>
* Gass. 19 déc. 1845. rapp, M. Brcsson. Bail, n. 825.
• Cas?. 29 janf. 182-1. rapp. M. Lasagni. J. P. l. XVIII, p. 405 j 7 mars 1828. rapp. M. Maugia, t. XXI, p. 124V ; 2i jOQT.lSdô , rapp. M. Bros^D. B«U« D* 92é
iO DE8 TRIBUNAUX CORIIEGTIONNELS.
Nous avons examiné la première partie de cet article * : il nous reste à rechercher dans quels cas le jugement doit 4tre réputé en dernier ressort.
Le jugement est en dernier ressort si le fait a réellement le caractère d'une contravention et si aucune des parties n*a demandé le renvoi de la cause devant le tribunal de police \ Mais il cesse d^ètre en dernier ressort et devient sujet à l'appel , bien qu'il ne prononce qu'une peine de police» si le fait 3u'il a qualifié de contravention a en réalité le caractère d'un élit, ou s'il a jugé quoique le renvoi ait été formellement demandé. En eiïet, les tribunaux correctionnels ne peuvent juger en premier et en dernier ressort que lorsque le renvoi de raffaire n'ayant été demandé ni par la partie publique ni par la partie civile , le fait se réduit à une contravention de police : dans tout autre cas, les jugements qu'ils rendent en première instance sont de droit sujets à Tappel, et l'art. kiZ du G. de proc. civ. qui , par l'identité des motifs , est applicable à la procédure en matière de police, soumet à Tappel les jugements qui, quoique qualifiés en dernier ressort, ont été rendus daos des cas où, d'après la loi , les juges ne pouvaient prononcer qu'en première instance et à la charge de l'appel •. Il y a donc lieu de vérifier si les faits qualifiés contraventions ont été exactement.qualifiés : en cas d'mexactitude, la voie de l'appel est ouverte.
Le jugement qui , après avoir réduit le fait aux proportions d'une contravention de police, permet de statuer sur cette contravention, quoiqu'aucune des parties n'ait demandé lé renvoi , est-il susceptible d'appel? L'affirmative ne peut être douteuse, puisque le tribunal n'ayant pas statué comme juge de police, a conservé à la prévention son caractère correctionnel; il a prononcé comme tribunal correctionnel, et par conséquent son Jugement est sujet à l'appel *. C'est par le même motif que le jugement qui déclare que le fait ne constitue
«T. vu, p. 175.
^ Cass. 16 août 1811, rapp. M. Batire. Bull. n. 110} a mara 1818» rapp. M. OlIWIert n. 89$ 32 jaiti 1891 , rapp. M. Ollivier, n. 102; i août 1832, rapp. H. Ollmer, n. 29A; 10 juillet 1834, rapp. M* lambert. J. P., u XXVI; p. 788.
' Gasf. 26 no?. 1812, rapp. M. Busschop J. P. t. X, p. 833; 31 août 4815, rapp. M. Audier-BIassilloii. J. P. t. XIII, p. 60 ; 6 mars 1818, rapp. M. OUivier. Bull. n. 25 ; 2oct. 1828, rapp.M Brière. J. P., t. XXII, p. 302 ; 24 a\Tîl 1829, rapp. M. Gury. J. P. t. XXII, p. 930.
* Cas». 1*' juill. 1853, à Dotrerapport. Bail. n. 336.
Dl l'aPKL DBS JDGBMKNTS COKEICTIONHKU. § 570. 2i
ni délit ni contniyentioD peut être attaqué par voie d'appel : c attendu ^qne ni le Gode ni aucune autre loi n'ont déterminé de faits ayant caractère de délits sur lesquels les tribunaux correctionnels aient le pouvoir de prononcer sans appel ; que le seul cas où les jugements de ces tribunaux sont en dernier ressort est celui que prévoit Tart. 192 ; que, dans ce cas, ne jugeant que des contraventions, ne pouvant prononcer que des peines de police, les tribunaux correctionnels ne jugent pis en leur qualité de tribunaux correctionnels, mais comme tribunaux de police ; que le tribunal correctionnel qui avait i juger une prévention de délit et qui , par le dispositir de son jugement a déclaré le prévenu non convaincu de délit, n'a pu juger ainsi que comme tribunal correctionnel ; qu'ayant jugé comme triounal correctionnel , son jugement était4iéœssairement rendu en première instance et noa en dernier ressort i »
Que Taut-il décider si le jugement , après avoir régulière* ment quali&é le fait de contravention et avoir prononcé une peine de police, déclare, par une disposition qui ne peut être appliquée qu'en matière correctionnelle, que tous les prévenus seront tenus solidairement des condamnations prononcées eoQtre eux? II a été reconnu que dans ce cas c'était par la voie de la cassation et non par celle de Pappel qu'il fallait faire repousser cette illégale application de la loi : t attendu que ee jugement était en dernier ressort, aux termes de Fart. 192, le bit n'étant qu'une contravention de police ; que s'il déclare solidaires toutes les condamnations pécuniaires prononcées , ce qui serait une violation de Tart. 55 du G. de proc., à Tégard du demandeur condamné pour simple contravention, la seule voie ouverte pour faire réformer ledit jugement ayant le caractère du dernier ressort, était le recours en cassation et non l'appel '• » Gette solution est fondée : dès que les éléments du dernier ressort exigés par Tart. 192 se trouvent réunis , ce serait ajouter i la loi que de dénier au jugement le caractère du dernier ressort à raison d'une disposition erronée qui ne touche ni le caractère de la contravention, ni le taux de la peine de police.
lY. Faut-il admettre une seconde exception à la règle de
« Casa. 14 mai 18X4. rapp. Bf* AufflonU J. P. U XVIII, p. 708. > Cm. sa aoû; 1850. rapp; M. de Glos. Bull. lu S78.
22 »ES TRIBUNAVX COBRECTlONrfELS.
l'appel en ce qui concerne les jugements rendus contre les témoins défaillants? On a soutenu cette exception en s'appuyant d^abord i»ur le texte de l'art. 80 du G. d'inst. cr. qui > dans une hypothèse analogue « attribue au juge.d'instruction le dff^it de prononcer une amende sans appel i , ensuite sur la nécessité de ne pas retarder l'instruction par un appel , nécessité qui serait attestée par les voies coercitives que la loi a ouvertes contre les témoins non comparants *. Nous ne pouvons adopter cette opinion. La règle qui soumet tous les jugements des tribunaux correctionnels à l'appel n'admet qu'une seule exception que la loi a pris soin d'énoncer nettement dans Tart. 192. L'art 157, dont l'art. 189 a rendu les dispositions communes aux tribunaux coirectionneU, contient-il Une exception semblable ? H n'en contient aucune ; il autorise à prononcer contre le témoin défaillant l'amende , et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps; il n'ajoute point, comme l'art. 192, que ce jugement sera en dernier ressort. Oh se reporte à l'art. 80, qui dispose que l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle, dans un cas analogue, peut prononcer également l'amende et la contrainte par corps, sera rendue « sans autre formalité ni délai et sans appel. • Mais, d'abord, dès que ces mots sans appel n'ont pas été reproduits dans Part. 157, ne faut-il pas conclure que la loi n'a pas voulu soumettre ces deux cas à la même forme, et qu'elle a laissé. à la juridiction correctionnelle les règles qui lui sont propres? que l'on recoure à l'art. 80 pour y trouver le taux de l'ameade, que Tart. 157 n'a pas 6xée, on le comprend ; mais , quant aux forrmes de la procédure, chaque juridiction n'a-t-elle pas celles que la loi lui a départies) Et dès qu'aucune déro- ^J *!(^n n'a été faite, ne sont-re pas ces formes-là seulement qu'il lui est permis d'observer? Voyez quelles seraient les conséquences de l'appîicatîon de l'art. £0 : la jurisprudence a admis, par une interprétation que nous avons d'ailleurs com- . battue », que les mots sans appela qui se trouvent dans cet article, ne s'entendent que de l'appel du témoin , et que le ministère public conserve le droit d'appel -, or, en transportant l'art. oO dans la procédure correctionnelle, il faut nécessairement maintenir cette interprétation, car les mêmes mots De peuvent changer de sens parce qu'on les applique à une
« Nancy, 16 nov. A842. S. V. 43, 2, 928, — ' Berrut-Sl-Prix n. 15«U
DB l'appel DBS JDGEMKNTS COBBEajlOSIJiUU. § 571. 23
espèce plutôt qu à Tautre. Il faudrait donc admettre en matière correctionnelle une classe de jugements définitifs » que les parties condamnées ne pourraient Trapper d'appel , ce qui serait une première anomalie dans cette juridiction , et dont néannjuDJDS le ministère public pourrait appeler, ce qui serait une seconde anomalie plus inexplicable encore. Pourquoi donc sortir des textes de la loi? Pourquoi ne pas suivre fidèlement les différentes règles qu'elle a tracées? Si, suivant Tarticle 8O5 Tordonnance du juge d^instruclion est sans appel , c'est que dans une instruction criminelle il importe de recueillir immédiatement les dépositions des témoins , c'est que le moindre retard pourrait^ au moment où commencent les investigations, avoir de graves conséquences. Si, au contraire suivant Fart. 157, le jugement du tribunal correctionnel demeure soumis à l'appel , c'est que la môme urgence n'existe plus : â le tribunal a été saisi par un renvoi , les té^noins ont été entendus dans Tinstruction préalable et si l'appel retarde le jugement, il ne met point la justice en péril ; s'il a été saisi par simple citation, Taffaire n'est pas assez grave pour qu'un délai inquiète Tordre social. Il n'y a donc point de motif sérieux de priver les témoins de la garantie des deux degrés de juridiction que la loi a voulu assurer à tous les citoyens qui sont jugés par le tribunal correctionnel. Les voies coerciiives de l'amende et de la contrainte sont faites pour vaincre et pour cbitier la désobéissance ; mais à côté de la désobéissance il peut j avoir des causes légitimes d'absence , à côté de la contravention le droit , et nous ne voyons pas pourquoi les formes tutélaires qui s'appliquent à la poursuite de toutes les infractions que ie tribunal correctionnel est chargé de punir ne s'appliqueraient pas à celle-ci , lorsque la loi n'a établi aueune exception à son égard.
S 5îi.
I. Qui peac app^er. — II. Appel da prévenu. — lil. Des parties respmal^les. — iV. Des parties civiles. — Y. ûesadmiDistrationspa» bliqaes. — Vl. Da mioislere public.
L L'art. 102 du G. d'instr. crim., rectifié par la loi du 13 juin 1856, est ains conçu :
« La faculté d'appeler appartiendra : 1* aux [>arties prévenues ou responsables ; 3* à la partie civile , quant à ses intérêts civils seule-
S4 9MA TKIBVNAVX CnRBCTIONNELS. •
ment; 3* à radmÎDistration forestière ; 4'> au procureur impérial orês le tribunal de première instance ; 5* au procureur général près la uour impériale. »
Telles sont les personnes qui ont le droit d'appeler. Il faut examiner dans quelle mesure chacune d'elles peut exercer ce droit.
IL La loi consacre, en premier lieu , le droit d^appel des prévenus.
Il y a lieu de remarquer, d^abord, que Part. 193 du G. da 3 brumaire an iv n' ouvrait la voie de Tappel qu^aux con-damnés. Notre Code a substitué à ce mot celui de partieê prévenues ; de là il suit que le droit d'appel appartient dans tous les cas aux prévenus , soit que les jugements portent ou non sur le fond, soit qu'ils aient été condamnés ou ne l'aient pas été; et il existe môme un cas^ celui prévu par Tart. 191, où le prévenu, quoique renvoyé des fins de la plainte, a intérêt à former appel du jugement qui , en Tacquittant, ne lui a pas alloué les dommages-intérêts qu'il demandait contre la partie civile *•
Le prévenu peut appeler , lors même qu'il aurait fait défaut % lors même qu'il n'aurait pas obéi au mandat décerné contre lui * ; car aucune disposition de la loi ne prononce dans ce cas de fin de non recevoir*
Il peut appeler lors même qu'il aurait acquiescé au jogement de première instance. Dans notre ancien droit , il n'en était pas ainsi : l'accusé pouvait acquiescer au jugement et cet acquiescement était valable et le liait La raison en était que la faculté d'appeler ne se prescrivait que par vingt ans, et que dés lors, comme il était impossible de suspendre indéfiniment l'exécution des condamnations, il fallait bien qu'il pût renoncer ou qu'il fût présumé avoir renoncé à l'exercice des voies de encours ^ . Dans notre droit actuel , la brièveté du délai d'appel a fait disparaître ce motif, et par conséquent la dé* châince elle-même. Le prévenu, à la vérité, dispose de l'appel dans son intérêt ; l'exercice lui en appartient et il peut laisser le délai s'écouler sans le former ; mais tant que ce délai n'est pas épuisé, tant que le droit subsiste , il ne peut en être décbu par le seul fait d'un acquiescement prématuré.
« Gonf. Boitard, n. 817, 7* éd.
s Art. SOS G. insu cr.
" Gasft. 19 ventôM an ii, rapp. If. Lachèn Dalloi. t* Appel» n. S71«
* T. II, p. 407.
DB L'aPPBL des JTCEMfcNTS COBMCTIONNELS. § S71. »
L'appol , en effet , nous l'avons dit, est une garantie de justice, un moyen d'assurer la découverte de la vérité ; or, est-ce qu'il change de caractère parce qu'il est entre les mains des parties? Est-ce qu'il cesse d'être employé dans Tintérèt de la vérité parce qui! est exercé par le prévenu ? Qu'importe que l'intérêt personnel de celui-ci en dirige l'exercice ; à cet mtérêt se mêle nécessairement un intérêt général qui , dans le recours même du préyenu, peut trouver un moyen de justice. La garantie de l'ordre s'identifie avec la garantie de la défense, et la forme de la procédure pénale, quelle que soit la partie qui l'invoque, protège Tune et l'autre. C'est parce que son droit peut servir à la société en lui servant à lui-même, qu'il ne peut l'abdiquer. 11 peut sans doute consentir à une exécution prématurée, il peut, si l'on veut, acquiescer, mais k la condition qu'il ne sera pas lié par cet acquiescement et qu'il pourra exercer encore, s'il le juge à propos, le droit qu'il tient de la loi pendant tout le temps qu'elle l'a mis entre ses mains. Comment abréger» en effet, le délai que la loi a fixé? cornmeot le fait personnel du prévenu pourrait-il modifier une règle légale? Ce délai de l'appel n'a-t-il pas été donné pour qu'il pât rassembler ses moyens de défense et faire tomber une condamnation qui peut être injuste ? Lui opposer un acquiescement prématuré quand le recours n'est pas encore fermé et qu'un nouveau témoignage , la production d'une pièce peuvent changer la face de l'affaire . ne serait-ce pas à la fois enlever à la justice Tune des ses garanties et s'écarter arbitrairement du texte de la loi?
La jurisprudence aémis surce point une «olution qui n'est pas la même, suivantqu'il s'agitde la police simple ou de la police correctionnelle. En matière de police , l'acquiescement des parties est valable et forme une fin de non-recevoir contre l'appel : la Cour de cassation, appliquant à cette matière les règles de la loi civile, a considéré les jugements volontairemeot exécutés comme protégés par une présomption légale qui les rend inattaquables ' . En matière correctionnelle, au contraire, elle a déclaré que l'exécution du jugement nVait pu établir contre l'appel du condamné, interjeté dans le délai de dix jours, une déchéance fondée sur son prétendu acquies*
* Catf. IS mal 1809. rapp. M. GarnoU J. P. t VU, p. 556 ; 5 dot. i8S9» rvpp. M. Ghanterejne^t. XXII, p. 1483 ; 16 janvier 1856, rapp. M. BressoD. BttU.a«35.